Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 13/19134

  • Sociétés·
  • Résiliation·
  • Video·
  • Loyer·
  • Matériel·
  • Pénalité·
  • Indemnité·
  • Installation·
  • Bailleur·
  • Surveillance

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Réforme du droit des contrats Parmi les nombreuses dispositions qu'elle contient, la réforme du droit des contrats introduit un nouvel article 1231-5 au code civil, relatif à la clause pénale. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n'a pas modifié ce texte. L'ampleur de cette réforme oblige les acteurs du monde de la distribution à une réflexion d'ensemble ; c'est pourquoi un événement exceptionnel concernant « les impacts de la réforme du droit des …

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Panorama de jurisprudence 2016 - 2017 (116 décisions et avis commentés) Ce numéro spécial de la Lettre des Réseaux est un Panorama de jurisprudence, regroupant 116 décisions et avis rendus entre le 1 er janvier 2016 et le 13 septembre 2017, concernant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article 442-6, I, 2° du code de commerce. Cliquez ici pour accéder à la version PDF SOMMAIRE I. APPLICATION DANS LE TEMPS II. APPLICATION DANS L'ESPACE III. ELEMENTS CONSTITUTIFS A. PARTENARIAT COMMERCIAL B. SOUMISSION OU …

 

www.grall-legal.fr · 1er janvier 2017

Depuis 2008, le déséquilibre significatif de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce a connu un succès grandissant. Mais cette notion n'est plus aujourd'hui l'apanage du seul Code de commerce, l'article 1171 nouveau du Code civil – issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier – sanctionne dans les contrats d'adhésion, toute clause créatrice d'un déséquilibre significatif. Le présent article a vocation à faire le point à date sur la jurisprudence récente rendue sur le fondement de l'article …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 avr. 2016, n° 13/19134
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/19134
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 8 septembre 2013, N° 2013000530

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 15 AVRIL 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2013000530

APPELANTE

SARL B

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 519 629 927

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Juliette A, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

INTIMÉES

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

ayant son siège XXX

93527 Saint-Denis Cedex

N° SIRET : 304 505 050

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288

SCP BTSG, représenté par Maître C, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Groupe S – X

ayant son siège XXX

XXX

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— par réputé contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président, et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société B est appelante du jugement prononcé le 9 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à payer à la société SIEMENS les sommes de 2.754,39 € au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés pour la location de matériel de vidéo surveillance et de 5.562,88 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location, et à restituer le matériel de vidéo surveillance.

Vu les dernières conclusions de la société B signifiées le 13 décembre 2013 par lesquelles elle demande à la Cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande au titre des indemnités mensuelles de jouissance ;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS GROUPE S-X à garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris la

restitution du matériel loué, la société B exerçant sous la dénomination JEAN LOUIS DAVID, et fixe le montant des condamnations ci-dessus prononcées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE S-X ;

— infirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant de nouveau,

— débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

— ramener les demandes de la société SIEMENS LEASE SERVICES à de plus justes proportions ;

— dire que la société GROUPE S-X prise en la personne de Maître C ès qualités de mandataire liquidateur sera tenue solidairement de relever et garantir la société B de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la requête de la société SIEMENS LEASE SERVICE ;

— fixer le montant des condamnations prononcées au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE S-X ;

A titre infiniment subsidiaire,

— fixer au passif de la société GROUPE S-X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société B ;

En tout état de cause,

— fixer au passif de la société GROUPE S-X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société B ainsi que les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juin 2015 de la société SIEMENS LEASE SERVICES par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et condamner B au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la lettre à la Cour en date du 14 octobre 2013 de Maître C ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société GROUPE S – X, par laquelle il indique qu’il n’interviendra pas dans la procédure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société B a acquis, de la société FID’L, un fonds de commerce de salon de coiffure, sis XXX, XXX, le 4 janvier 2010 ; que ledit salon était équipé d’un ensemble de vidéo surveillance installé par la société S X et loué depuis mars 2009 à la société SIEMENS dans le cadre d’une location financière ;

Considérant que, la société B, qui avait repris le contrat de location de l’installation de vidéo surveillance, a signalé, le 1er avril 2010, à la société SIEMENS que la vidéo surveillance n’avait jamais fonctionné depuis qu’elle avait acquis le fonds de commerce ; que, le 27 avril 2010, la société SIEMENS a indiqué à la société B qu’elle devait continuer à payer les loyers dans la mesure où SIEMENS avait financé le matériel mis en place et avait respecté ses propres obligations ;

Considérant que, le 26 août 2010 , le conseil de la société Y a rappelé à la société S X ses courriers précédents demeurés sans réponse et les nombreux appels téléphoniques par lesquels Y sollicitait l’envoi d’un technicien pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation ; que cette lettre est restée sans réponse comme les précédentes ;

Considérant que Maître Z, huissier de justice, a constaté, par procès-verbal dressé le 3 novembre 2010, qu''en l’état, et sous réserve que des images soient effectivement captées et enregistrées par ces caméras sur cet équipement, il n’existe aucun mode effectif de contrôle et de visionnage de celles-ci dans ce fonds de commerce’ ;

Considérant que, si la société S X a indiqué, par courrier du 3 novembre 2010, que son service technique s’était présenté chez B, mais que 'le client avait refusé l’intervention, que les installations étaient en parfait état de marche et que la société B n’avait aucune raison de bloquer les prélèvements', cette lettre ne présente aucun caractère probant quant au fonctionnement de l’installation, dès lors que :

— la société S X ne répond au conseil de la société B qu’à la suite de l’intervention de l’huissier de justice, soit plus de trois mois après le courrier de Maître A du 26 août 2010 ;

— les circonstances dans lesquelles B aurait refusé de recevoir le technicien de S X ne sont nullement précisées ;

— le refus prétendu de B de l’intervention est en totale contradiction avec les demandes récurrentes de cette dernière, et ce alors que Maître A a, à nouveau, écrit, le 25 novembre 2010, à la société S X pour déplorer qu’elle n’avait pas encore pris contact avec B et que l’installation ne fonctionnait toujours pas ;

— la société S X soutient que l’installation fonctionne normalement sans même l’avoir contrôlée ;

Considérant que ces éléments établissent le défaut de fonctionnement persistant de l’installation de vidéo surveillance fournie par S X, non au 1er avril 2010, comme le prétend B, mais au 3 novembre 2010, date de l’acte d’huissier ;

Considérant que B ne sollicite pas pour autant le prononcé de la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec S X ;

Sur les loyers échus

Considérant qu’aucun élément certain autre que l’acte d’huissier du 3 novembre 2010 n’établit l’absence de fonctionnement de l’installation avant le 3 novembre 2010 ; que l’appelante ne saurait se prévaloir de ce que le matériel était à la disposition du bailleur depuis le 1er avril 2010, aucun dysfonctionnement n’ayant été contradictoirement constaté à cette date ; qu’il est constant que B a conservé par devers elle le matériel ; qu’elle demeure donc redevable des loyers dus jusqu’au 1er octobre 2010, ainsi que le réclame le bailleur ; que la pénalité d’indemnité d’impayé de 100 euros par mois de loyer ne présente aucun caractère manifestement excessif ; que la décision déférée sera confirmé en ce qu’elle a condamné B à payer à SIEMENS la somme de 2.754,39 € au titre des échéances mensuelles de loyers ;

Sur l’indemnité de résiliation

Considérant que la société SIEMENS réclame la condamnation de la société B à lui verser une indemnité de résiliation d’un montant de 5.562,88 euros représentant 41 loyers restant à échoir, outre une pénalité de 6 %, en application de l’article 10.2 de ses conditions générales de vente qui dispose qu’ 'en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire restituera l’équipement et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat et du montant de l’option d’achat figurant aux conditions particulières, taxes en sus. Il est expressément entendu que l’indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la date d’effet de la résiliation. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente net de tous frais du matériel ou à sa relocation, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation. L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1154 du code civil. L’indemnité ci-dessus sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.

A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 6 % du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation stipulée ci-dessus.

L’indemnité et la pénalité ci-dessus seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu du lieu d’utilisation de l’équipement exigerait le paiement.' ;

Considérant que B prétend que cette clause créée un déséquilibre significatif au sens l’article L 442-6 1° du code de commerce et doit en conséquence être annulée en application de cet article qui prévoit qu’ 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ' de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties’ ; que la clause résolutoire de l’article 10.2 n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif en défaveur du locataire dès lors qu’elle vise d’une part à contraindre ce dernier à l’exécution du contrat, d’autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ;

Considérant que cette clause est constitutive d’une pénalité au sens de l’article 1152 du code civil et est donc susceptible de réduction dans les conditions prévues par cet article ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Siemens a fait l’acquisition des matériels en cause auprès de la société GROUPE S-X pour un montant de 6.974,40 euros TTC (pièce n° 2 communiquée par Siemens) ; que la somme de 5.248,00 euros réclamée au titre des 41 loyers à échoir du 1er novembre 2010 au 31 mars 2014 ne présente, dans ces circonstances, aucun caractère manifestement excessif au sens de l’article 1152 du code civil ;

Que toutefois la pénalité de 6 % appliquée sur une première pénalité – d’un montant de 314,88 euros – est manifestement excessive ; qu’elle sera ramenée à la somme d’un euro ;

Qu’en conséquence, la Cour réformera le jugement entrepris en ce sens et condamnera la société B au paiement de la somme totale de 5.249,00 euros ;

Sur la garantie de la société GROUPE S-X

Considérant qu’il est établi que, du fait des manquements de la société GROUPE S-X à ses obligations contractuelles, la société B n’a pas été en mesure d’utiliser le système de vidéosurveillance ; que B est dès lors fondée à obtenir que S-X la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre au titre, non des loyers échus jusqu’au 1er octobre 2010 – aucun manquement du fournisseur n’étant établi avant cette date – mais de l’indemnité contractuelle de résiliation ; qu’en conséquence, la Cour fixera, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE S-X, la créance de B à la somme de 5.249,00 euros à titre chirographaire ;

Considérant qu’il est établi que la société B a restitué le matériel litigieux ; que la demande de restitution est donc devenue sans objet ;

Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire à signifier,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la restitution du matériel, sur l’indemnité contractuelle de résiliation et sur la demande de garantie de la SARL B,

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,

DIT sans objet la demande de restitution des matériels,

CONDAMNE la SARL B à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 5.249,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

FAIT DROIT à la demande de la SARL B tendant à ce que la SAS GROUPE S -X la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,

FIXE, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE S-X, la créance de la SARL B à la somme de 5.249,00 euros à titre chirographaire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SARL B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Vincent BRÉANT Patrick BIROLLEAU

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 13/19134