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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWPB
Demandeur
Défendeur
Mme [Z] [F]
C21 180 chemin de Roman
73420 MERY
comparante
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [R] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [J] [D] assesseur collège non salarié
— [Y] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par recours adressé au pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry le 12 février 2025, Madame [F] [Z] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 2 décembre 2024, confirmant la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Savoie quant au montant qu’elle a versé pour le complément libre choix mode de garde (CMG) sur la période d’avril à août 2024.
Au soutien de son recours, elle soutient qu’il était possible de cumuler les montants du complément mode de garde dit « emploi direct » et le complément mode de garde dit « structure ». Dès lors, elle demande de régulariser sa situation en la faisant bénéficier du cumul des deux prestations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, date à laquelle l’affaire a été plaidée à défaut de conciliation possible.
Aux termes de son recours parvenu au secrétariat du pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry et de ses explications orales, Madame [F] [Z], en personne, demande au tribunal :
De constater qu’elle pouvait bénéficier à la fois du complément mode de garde dit « emploi direct » et à la fois du complément mode de garde dit « structure » pour la période d’avril à août 2024,En conséquence, que la CAF lui verse le montant du complément mode de garde dit « structure » pour la période comprise entre avril et août 2024.
En réplique, dans ses dernières écritures du 27 juin 2025 et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— rejeter la demande de Madame [F],
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.531-5 du code de la sécurité sociale mentionne que :
« I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L.421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L.7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :
lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L.120-3 du code du service national ;
lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L.821-1 et L.821-2 du présent code et aux articles L.5423-1 et L.5423-2 du code du travail ;aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat.II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L.7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d’un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L.241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-L’aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L.423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L.7221-1 du code du travail.
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L.821-1 et L.821-2 du présent code ;
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L.541-1.
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa du même article L.531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement.
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents. »
L’article D.531-23 du même code ajoute : « VI. – Lorsqu’au cours d’une même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d’un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l’aide, de l’ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l’aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d’un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l’article L.531-5 et de l’article L.531-6, il est procédé de la façon suivante :
il est d’abord calculé une aide par application de l’article D.531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l’article L.531-5 ; il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépens engagées dans les conditions mentionnées à l’article L.531-6. Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l’enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV. »
Madame [F] est mère de deux enfants, [C] née le 5 août 2021 prise en charge par une assistante maternelle et [X], née le 25 décembre 2023, prise en charge en micro-crèche.
La CAF a ouvert au bénéfice de Madame [F] [Z] des droits au titre du complément de mode de garde pour les mois d’avril à août 2024. Madame [F] est bénéficiaire à la fois de la CMG dite « structure » et la CMG dit « emploi direct » pour un montant total de 1.336,68 euros par mois.
Madame [F] [Z] estime qu’elle devrait bénéficier de la somme du montant global des deux CMG soit 1.532 euros par mois. Elle allègue, sans le démontrer, avoir reçu cette information de la caisse.
La CAF soutient que le montant cumulé des deux modes de garde est plafonné au coût maximum de recours à un assistant maternel multiplié par le nombre d’enfant. Pour Madame [F], le montant est de 1.336,68 euros.
En l’espèce, le couple parental avait déclaré des ressources de 55362 euros pour l’année 2022, les plaçant dans le barème médian et ouvrant droit au montant de l’aide de 670,79 euros par enfant. Ce montant doit être multiplié par le nombre d’enfants, soit par deux, avant CRDS.
Le tribunal retient que c’est à bon droit que la CAF a plafonné le cumul de deux modes de garde alloués à Madame [F]. La CAF a donc fait une juste application de la législation. Madame [F] échoue à démontrer que le montant mensuel des allocations dont elle devait bénéficier s’élevait à la somme de 1532 euros.
Madame [F] qui succombe, sera également condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [F] [Z] de sa demande de réévaluation du montant du complément de mode de garde pour la période d’avril à août 2024 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame [F] [Z] aux dépens de l’instance ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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