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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 14 janv. 2025, n° 24/81743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 24/81743
N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2N
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GERMAIN
CE Me GASTEBLED
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TRIPLE A, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°883 583 403
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1506
DÉFENDERESSES
S.A.S. BRAIN PRODUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°433 236 130
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. LB PRODUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°493 965 545
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0077
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, la SAS BRAIN PRODUCTIONS et la SAS LB PRODUCTIONS ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS TRIPLE A, entre les mains de la banque Rothschild, pour les sommes respectives de 5 099 745,19 euros et 869 523,84 euros, sur le fondement du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris. Les saisies, fructueuses à hauteur de 3 352,44 euros, lui ont été dénoncées le 10 septembre 2024.
Par actes d’huissier du 10 octobre 2024, la SAS TRIPLE A a fait assigner la SAS BRAIN PRODUCTIONS et la SAS LB PRODUCTIONS aux fins de :
— annulation et mainlevée de la saisie,
— condamnation au paiement de 2 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS TRIPLE A se réfère à ses assignations et maintient ses demandes.
La SAS BRAIN PRODUCTIONS et la SAS LB PRODUCTIONS se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la SAS TRIPLE A à leur payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la demanderesse à produire une note en délibéré répondant aux conclusions reçues deux jours avant l’audience avant le 17/12/24 et la défenderesse à répliquer avant le 31/12/24.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux assignations et aux écritures de la SAS BRAIN PRODUCTIONS et la SAS LB PRODUCTIONS visées à l’audience du 26 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par message RPVA du 17/12/24, le conseil de la SAS TRIPLE A a fait parvenir une note en délibéré, considérant que le décompte erroné doit emporter l’annulation de la saisie et lui cause un grief, dans un contexte d’acharnement procédural.
Par message RPVA du 24/12/24, le conseil des défenderesses a soutenu que l’erreur dans le taux d’intérêt ne pouvait emporter annulation de l’acte, que la demanderesse ne justifie d’aucun grief alors que les sommes appréhendées sont inférierues aux sommes dues et qu’elle ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les notes en délibéré reçues les 17/12/24 et 24/12/24, autorisées à l’audience, doivent être déclarées recevables.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81743 et 24/81744 puisque les demandes et moyens sont identiques et les créances résultent du même titre exécutoire.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la demanderesse conteste le taux d’intérêt utilisé dans les saisies qui est celui des particuliers et non celui des professionnels, prévus par l’article L313-2 du code monétaire et financier.
Les défenderesses reconnaissent l’erreur dans le taux d’intérêt utilisé.
Néanmoins, cette erreur ne saurait emporter annulation des saisies que si le décompte était incompréhensible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : les saisies comportent un décompte détaillé en frais, intérêts et principal, de manière à ce que la débitrice puisse vérifier les sommes qui lui sont réclamées et élever, le cas échéant comme en l’espèce, des contestations en cas d’erreur.
L’erreur dans le taux d’intérêt ne peut emporter annulation des actes, d’autant plus que la demanderesse n’en subit aucun grief puisque la somme totale saisie est dérisoire par rapport au montant des sommes réclamées en principal, de sorte que le mauvais calcul n’a pas entraîné un paiement au-delà de ce qui est dû.
Il sera ajouté qu’il ne peut être retenu aucun acharnement procédural alors qu’il n’est fait état que des deux mesures d’exécution forcée litigieuses, alors que le principe reste l’exécution spontanée et alors que la débitrice a été condamnée à payer 5 046 300 euros à la SAS BRAIN PRODUCTIONS et 856 760 euros à la SAS LB PRODUCTIONS, qui ont le droit de recouvrer leurs créances, au besoin en pratiquant des mesures d’exécution forcée.
Les saisies n’encourent aucune nullité, elles ne sont pas abusives et un cantonnement est sans objet vu le montant saisi.
Les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TRIPLE A qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS TRIPLE A à leur payer chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter ses propres demandes formées au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/81743 et 24/81744 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/81743,
DECLARE recevables les notes en délibéré envoyées par les conseils des parties les 17 et 24 décembre 2024,
REJETTE les demandes d’annulation des saisies-attribution,
REJETTE les demandes de mainlevée des saisies-attribution,
CONDAMNE la SAS TRIPLE A à payer à la SAS BRAIN PRODUCTIONS et la SAS LB PRODUCTIONS la somme de 1 000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SAS TRIPLE A formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRIPLE A aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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