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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 31 mars 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUKE
70D Demande en bornage ou en clôture
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
Madame [K] [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. MLZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CYRIAQUE, avocat au barreau de TARBES
Maître [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PG IMMO
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
Madame [W] [T] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame FERRARI Amélie, Greffière,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [T] épouse [M] était à l’origine propriétaire de deux maisons d’habitation situées au [Adresse 6] à [Localité 6] :
— Une maison avec garage et cour, cadastrée section AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— Une maison à étage composées de deux logements cadastrée section AD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La configuration des lieux met en évidence deux biens immobiliers particulièrement proches, voir imbriqués. Un procès-verbal de bornage a été établi par M. [B], géomètre-expert à [Localité 5], fixant les limites entre les parcelles anciennement numérotées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] (propriété de Mme [M]) et la parcelle AD n°[Cadastre 8] (propriété [U]).
La volonté initiale de Mme [M] était de créer un ensemble comprenant les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 5] d’une part et un second ensemble constitué des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] d’autre part.
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [C] [Z], notaire à [Localité 5], le 30 septembre 2020, M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] ont acquis de Mme [M] la maison à usage d’habitation élevée d’un étage cadastrée section AD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour la somme de 110 000 €.
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [C] [Z] le 22 décembre 2022, la SCI PHAB – désormais dénommée SCI MLZ – a acquis de M. et Mme [S] la maison à usage d’habitation avec jardin et cour, cadastrée section AD n°[Cadastre 1] – [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour la somme de 148 000 €. M. et Mme [S] avaient eux-mêmes acquis ce bien immobilier cadastré section AD n°[Cadastre 1] – [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de Mme [M], suivant acte reçu par Me [C] [Z] le 1er décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 19 et 23 septembre 2025, les époux [O] ont fait assigner Me [Z], la SAS PG IMMO, Mme [M] et la SCI MLZ devant le juge des référés.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, les époux [O] demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [M] et la SCI MLZ,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une mesure d’expertise,
— Mettre les dépens à leur charge.
Sur l’exception d’incompétence, les époux [O] soutiennent que le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure d’expertise in futurum destinée à vérifier l’empiètement ou non du fonds appartenant à la SCI MLZ sur leur propriété. Ils rappellent que la Cour de cassation reconnaît la compétence du juge des référés pour désigner un expert afin de faire établir avant tout procès la preuve d’un empiètement. En outre, les époux [O] affirment que la limite séparative entre leur fonds et celui de la SCI MLZ est notamment matérialisée par l’implantation d’une clôture en bois, tel que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [P]. Ils considèrent ainsi que le juge des référés est parfaitement compétent pour désigner un expert avec pour mission d’indiquer si la parcelle AD n°[Cadastre 2], propriété de la SCI MLZ, empiète ou non sur la parcelle AD n°[Cadastre 4] leur appartenant.
Sur la demande d’expertise, les époux [O] soutiennent que l’agent immobilier a un devoir d’information et de conseil, et l’obligation de renseigner avec exactitude et loyauté l’acquéreur sur l’état du bien immobilier vendu. Selon eux, il résulte des explications du géomètre expert M. [B], dans son courriel du 28 novembre 2025, que la parcelle [Cadastre 2] devait être vendue avec la parcelle n°[Cadastre 4], celle-ci faisant partie, avec la parcelle n°[Cadastre 9], des parcelles dénommées " Mme [M] " sur le plan de division. Ils en concluent que par cette omission, la parcelle AD n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI MLZ empièterait sur la parcelle AD n°[Cadastre 4] leur appartenant. Ils en déduisent qu’il existe un motif légitime à ce que l’agence immobilière PG IMMO, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée selon eux, soit convoquée au cours de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Les époux [O] ajoutent que Mme [M] a reconnu expressément par courriel que la parcelle section AD n°[Cadastre 2] leur avait bien été vendue avec les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ils précisent que la demande d’expertise est d’autant plus légitime en raison de la vente par Mme [M] aux époux [S] de la parcelle AD n°[Cadastre 2] qui empièterait sur leur parcelle AD n°[Cadastre 4]. Ils expliquent que la pointe de la parcelle AD n°[Cadastre 2], propriété de la SCI MLZ, coupe le balcon et l’appartement qu’ils louent à Mme [A] en deux parties, tel que cela résulte du plan de division établi par M. [B], annexé à l’acte notarié de vente du 20 septembre 2020, et ayant valeur juridique.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, Mme [M] demande au juge des référés de bien vouloir :
— Accueillir son exception d’incompétence,
— Enjoindre aux époux [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de TARBES,
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
— Ordonner que Mme [M] formule les protestations et réserves d’usage,
— Condamner in solidum les époux [O] à lui verser la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [O] aux entiers dépens,
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
Mme [M] expose que les requérants sollicitent une mesure d’expertise dont certains chefs de mission correspondent à une demande de bornage. Selon elle, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître les limites de ses attributions, ordonner une expertise postulant l’existence d’un empiètement dès lors que les demandes des requérants consistent bien en une fixation préalable des limites respectives des parcelles qui ne sont pas déterminées et sont contestées, et relèvent de l’action en bornage telle que définie par l’article 646 du code civil. Mme [M] soutient ainsi que la demande relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire.
A titre subsidiaire, Mme [M] soutient qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée en l’espèce. Elle expose que l’acte de vente du 30 septembre 2020 détermine exactement l’objet de la vente, soit une maison d’habitation édifiée uniquement sur les parcelles AD n°[Cadastre 4] et AD n°[Cadastre 5], et que ledit acte ne vise nullement la parcelle AD n°[Cadastre 2]. Elle ajoute que les époux [O] ne pouvaient pas ignorer que cette parcelle n’était pas vendue à leur bénéfice dans la mesure où ils ont visité les lieux, ils ont eu connaissance du plan de division et du plan de bornage établis le 14 mars 2018. Elle soutient en outre que rien ne démontre que les époux [O] ne peuvent pas jouir des parcelles AD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sans l’usage de la parcelle AD n°[Cadastre 2], et son mail du 24 août 2025 a été formulé sans qu’elle ne dispose de toutes les informations relatives au régime juridique applicable.
A titre très subsidiaire, Mme [M] formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, la SAS PG IMMO demande au juge des référés de bien vouloir :
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèse,
— La mettre hors de cause,
— Condamner les époux [O] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PG IMMO fait valoir le fait que le projet d’état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété en date du 25 février 2025 n’ont jamais été publiés aux hypothèques et ont été établis plus de 6 ans après la régularisation des mandats de vente, et plus de 4 ans après la régularisation des ventes. Elle ajoute que ces pièces correspondent à des travaux exécutés en 2025 et qu’elles sont sans intérêt.
La SAS PG IMMO expose en outre que les divisions cadastrales ne sont intervenues que lors de la réalisation des ventes, que le descriptif du bien vendu correspond à la maison d’habitation cadastrée n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], que le compromis de vente signé par les époux [I] le 21 juillet 2020 et l’acte de vente du 30 septembre 2020 sont particulièrement clairs et explicites quant à la consistance du bien vendu. La SAS PG IMMO ajoute que les époux [I] ne sauraient soutenir avoir pensé acheter la parcelle n°[Cadastre 2] alors qu’ils avaient connaissance du plan cadastral.
Sur sa demande de mise hors de cause, la SAS PG IMMO estime démontrer que le bien vendu aux époux [I] correspond au bien figurant sur le mandat de vente (maison d’habitation composée de deux logements situés sur la parcelle [Cadastre 6]), et au descriptif figurant sur la fiche commerciale du bien. Selon elle, la parcelle [Cadastre 2] provient de la division de la parcelle [Cadastre 7] qui fait l’objet d’un autre mandat de vente. En outre, la SAS PG IMMO soutient démontrer également que les époux [O] ont acquis les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], ont eu connaissance du plan cadastral et savaient pertinemment que la parcelle n°[Cadastre 2] ne leur était pas vendue.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 10 mars 2026, la SCI MLZ demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
— Enjoindre aux époux [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Tarbes,
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— Donner acte à la SCI MLZ de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement des demandes formulées à son encontre par les requérants,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire par les chefs suivants : donner son avis sur les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par la SCI MLZ,
— Dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire éventuellement ordonnée se fera aux frais avancés des époux [O],
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [O] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me CYRIAQUE sur ses affirmations de droit.
A titre principal, la SCI MLZ s’associe à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [M].
A titre subsidiaire, la SCI MLZ sollicite le rejet de la demande d’expertise au motif que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec. La SCI MLZ soutient qu’il ne ressort aucunement du plan de division établi le 14 mars 2018 qu’une partie de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] empièterait sur celle cadastrée AD [Cadastre 4], ni que la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] devrait être rattachée aux parcelles cadastrées AD [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Elle ajoute que le plan de masse et l’état descriptif de division réalisés le 25 février 2025 n’ont pas été établis contradictoirement mais uniquement sur la base des informations fournies par les époux [O], de sorte qu’ils lui sont inopposables. Elle précise que ces documents sont des projets et ne permettent pas aux requérants de soutenir sérieusement que la parcelle [Cadastre 2] aurait été oubliée à leur acte de vente 5 ans plus tôt, ou qu’il existerait un empiètement de la parcelle [Cadastre 2] sur la parcelle [Cadastre 4]. La SCI MLZ fait également valoir que l’acte authentique de vente du 30 septembre 2020 détermine de façon claire et non équivoque l’objet de la vente, l’acte portant sur la vente des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et la parcelle [Cadastre 2] n’y étant pas visée. Elle expose que les époux [O] ne pouvaient ignorer que la parcelle [Cadastre 2] n’était pas comprise dans l’acte puisqu’ils ont déclaré avoir visité le bien et être en possession d’un plan cadastral.
Par ailleurs, la SCI MLZ rappelle que l’acte authentique de vente du 22 décembre 2022 entre les consorts [S] et elle détermine lui aussi de manière claire et non équivoque l’objet de vente, à savoir les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle précise que la parcelle [Cadastre 2] comprend une bande de terrain, une partie du local technique situé au rez-de-chaussée ainsi que du balcon du premier étage. Elle en déduit que la parcelle [Cadastre 2] est indiscutablement sa propriété. Elle soutient en outre bien disposer d’un accès au balcon de la parcelle [Cadastre 2] depuis les combles de sa maison, et que si la porte fenêtre n’est pas encore installée, elle a apposé un panneau en OSB à titre provisoire et qu’il n’y a jamais eu de porte murée.
Selon la SCI MLZ, aucun empiètement sur la propriété des époux [O] ne peut lui être reproché alors qu’elle a acquis de parfaite bonne foi la parcelle [Cadastre 2] dont les limites sont matérialisées et définies sur le plan cadastral annexé à l’acte notarié du 22 décembre 2022. Elle soutient que les énonciations claires et non équivoques des actes susvisés mentionnant que la parcelle n°[Cadastre 2] est sa propriété constituent des éléments objectifs de preuve que l’on ne peut écarter en l’espèce en se fondant uniquement sur un projet d’état descriptif de division de la copropriété.
Enfin, la SCI MLZ expose que la configuration des lieux ne suffit pas à fonder une revendication de propriété sur la parcelle d’autrui. Elle ne prime ni sur les titres ni sur la possession utile selon elle.
A titre subsidiaire, la SCI MLZ formule les protestations et réserves d’usage, tant en droit qu’en fait sur le bien-fondé des demandes formées à son encontre. En outre, elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il donne son avis sur les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par elle.
Me [Z], dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2026, indique s’en rapporter à la justice quant à la demande d’expertise. Elle émet toutes protestations et réserves dans la mesure où sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être engagée, et demande que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur l’exception d’incompétence in limine litis
Aux termes de l’article 74 alinéa premier du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
En l’espèce, Mme [M] s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir qu’il s’agit en réalité d’une demande de bornage qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et échappe à celle du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La SCI MLZ s’associe à cette exception d’incompétence.
Il sera rappelé que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de fonds contigus et à établir des signes extérieurs ou bornes destinés à rendre cette ligne sensible et immuable.
Il résulte des éléments produits aux débats que la limite séparative entre les fonds des époux [O] et de la SCI MLZ est notamment matérialisée par l’implantation d’une clôture en bois, tel que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2025 par Me [P]. En outre, il n’est pas contestable, ni contesté, que l’acte de vente du 22 septembre 2022 attribue la propriété de la parcelle n°[Cadastre 2] à la SCI MLZ, et que cette parcelle n’est aucunement mentionnée à l’acte d’achat des époux [O] du 30 septembre 2020.
De plus, l’expertise judiciaire est sollicitée afin de déterminer si la parcelle AD n°[Cadastre 2] a été omise dans l’acte notarié de vente conclu le 30 septembre 2020, et si cette parcelle empiète ou non sur les parcelles voisines appartenant aux époux [O]. L’expertise comprend également la mission de rechercher la ligne séparative entre les propriétés appartenant d’une part aux époux [O] et d’autre part à la SCI MLZ notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes, en procédant si besoin est, au mesure et arpentage des fonds.
Des bornages antérieurs existent déjà, et notamment celui réalisé par M. [B], géomètre-expert, le 14 mars 2018. En outre, les requérants versent également un plan de division établi par M. [B] à la même date, permettant d’identifier les lignes séparatives des fonds appartenant aux parties.
Ainsi, le litige porte sur l’éventuelle omission de la parcelle n°[Cadastre 2] dans l’acte authentique reçu par Me [C] [Z] le 30 septembre 2020, et non sur l’établissement d’un bornage.
Dans ces conditions, le juge des référés est bien compétent afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond, et l’exception d’incompétence présentée par Mme [M] et la SCI MLZ sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que Me [Z] elle-même, la notaire ayant reçu les actes authentiques de vente litigieux, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
En outre, dans son mail adressé au conseil des époux [O] le 24 août 2024, Mme [M] indique que la parcelle n°[Cadastre 2] qui lui appartenait a bien été vendue aux époux [O] avec les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. Mme [M] joint à son mail le bornage établi par M. [B] le 14 mars 2018.
De plus, M. [Q] [N], géomètre-expert, a déclaré par mail adressé à Mme [O] le 8 septembre qu’il est apparu en établissant les plans de la copropriété que la parcelle n°[Cadastre 2] est comprise dans la propriété des époux [O], mais a probablement été oubliée lors de l’acte d’achat. Il ajoute que cette situation est à régulariser avec le vendeur chez le notaire.
Également, Me [E] [X], successeur de Me [Z], par mail du 13 novembre 2024, a indiqué à Mme [O] qu’il était possible de régulariser un nouvel acte de vente à son profit au prix d’un euro symbolique pour l’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 2].
D’autre part, le notaire des époux [R] indique quant à lui, par courriel retranscrit par Me [X] le 15 avril 2024, que ses clients sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 2].
Il sera également relevé, comme indiqué par Me [X] par mail du 24 février 2025, qu’il apparaît que l’imbrication des bâtiments litigieux pourrait entraîner un empiètement d’une des chambres de la maison de M. [R] pour deux tiers de sa surface sur le triangle jaune figuré au plan cadastral.
Enfin, M. [B], par mail du 28 novembre 2025 adressé à Mme [O], soutient que les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 7], de sorte qu’il n’était pas prévu que la parcelle n°[Cadastre 2] soit vendue avec la parcelle n°[Cadastre 1], la division cadastrale n’ayant pas eu lieu d’être dans le cas contraire.
Ces éléments démontrent qu’il existe un litige entre les parties relatif à l’éventuelle omission de la parcelle n°[Cadastre 2] dans l’acte d’achat des époux [O], et suffisent ainsi à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants. Il sera également fait droit au complément d’expertise sollicité par la SCI MLZ et visant à donner un avis sur les préjudices qu’elle subit, ainsi que déjà prévu pour les époux [O].
Il est donné acte à Mme [M] et à la SCI MLZ de leurs protestations et réserves.
3. Sur la demande de mise hors de cause formée par la SAS PG IMMO
La mesure d’expertise est sollicitée notamment à l’effet de dire si la parcelle AD n°[Cadastre 2] a été omise lors de la signature de l’acte notarié de vente conclu le 30 septembre 2020, et de dire si cette parcelle empiète ou non sur les parcelles voisines appartenant aux époux [O].
La SAS PG IMMO ayant été l’agent immobilier chargée de la vente passée entre les époux [O] et Mme [M] pour l’acquisition des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] par acte du 30 septembre 2020, il apparaît opportun qu’elle soit partie aux opérations d’expertise à venir.
De plus, aucun élément ne permet à ce stade de la procédure d’affirmer que la SAS PG IMMO n’avait pas connaissance du projet de division des parcelles litigieuses, étant précisé que la division a été réalisée avant la signature de l’acte de vente définitif, en juin et juillet 2020, ainsi que relevé par le conseil de la SAS PG IMMO lui-même lors de l’audience du 10 mars 2026.
Ainsi, il convient de débouter la SAS PG IMMO de sa demande de mise hors de cause, qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être démontrée au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Ainsi, Mme [M], la SAS PG IMMO et la SCI MLZ seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [W] [T] épouse [M] et la SCI MLZ,
SE DECLARE compétent,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [V] [L], [Adresse 7], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Se rendre sur les parcelles sises [Adresse 6] à [Localité 6] cadastrées ladite commune section AD n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant aux époux [O] d’une part, et sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI MLZ, d’autre part,
— Entendre les parties ou leurs représentants en leurs dires et explications,
— Se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété des parties avec leurs pièces annexes,
— Dresser la chronologie des parcelles cadastrées commune de [Localité 6] section AD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] acquises par les époux [O] et de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] acquise par la S.C.I. MLZ et, pour chacune d’elle, délimiter son assiette,
— Visiter les immeubles, décrire la configuration des lieux et les propriétés des parties en les situant sur un plan et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
— Donner tous éléments permettant de déterminer si, compte tenu de la configuration des lieux, la parcelle cadastrée Commune de [Localité 6], section AD n°[Cadastre 2], appartenant initialement à Mme [W] [M] devait être ou non rattachée aux autres parcelles lui appartenant cadastrées la même Commune section AD n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], dans le cadre de leur éventuelle mise en vente,
— Indiquer si la parcelle cadastrée Commune de [Localité 6] section AD n°[Cadastre 2] ayant initialement appartenue à Mme [W] [M] a été ou non omise lors de la signature de l’acte notarié de vente conclu le 30 septembre 2020 entre elle-même et les époux [O] et, dans l’affirmative, donner tous éléments permettant de déterminer la ou les personnes responsables de cette omission,
— Rechercher la ligne séparative entre les propriétés appartenant d’une part, aux époux [O] et d’autre part, à la SCI MLZ notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds,
— Dire si la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] section AD n°[Cadastre 2], propriété de la SCI MLZ, empiète et/ou déborde sur les parcelles voisines cadastrées section AD n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], propriété des époux [O],
— Le cas échéant, détailler l’étendue des empiètements et/ou débordements, les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer leur date de réalisation,
— Donner son avis sur les travaux à entreprendre pour mettre fin auxdits empiètements et/ou débordements, en chiffrer le coût et préciser leur durée de réalisation,
— Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales et celles qu’il propose,
— Donner son avis sur les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par les époux [O],
— Donner son avis sur les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par la SCI MLZ,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE la SAS PG IMMO de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS PG IMMO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI MLZ de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [J] [O] et Mme [K] [H] épouse [O].
Ordonnance rendue le 31 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Amélie FERRARI Muriel RENARD
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