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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4NU
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [U] [K]
née le 28 Octobre 1995 à [Localité 9] (94)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [X] [Y] [Z]
né le 06 Mars 1997 à [Localité 14] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEMANDEURS
et
[Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [V] [M]
né le 22 Mars 1990 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.R.L. A S IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial ARTHURIMMO.COM, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 444 884 225, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Madame [A] [N] [L] [W]
née le 11 Octobre 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 7 novembre 2022, Mme [D] [K] et M. [B] [Z] ont acquis auprès de Mme [A] [W] et de M. [V] [M] un bien immobilier à usage d’habitation de type appartement duplex au sein de la copropriété " [Adresse 13] " située [Adresse 5].
Lors de leur emménagement, Mme [D] [K] et M. [B] [Z] ont constaté des désordres affectant les sanitaires du rez-de-chaussée, notamment l’évier de la cuisine et les W.-C, avec des problèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes.
Le 22 décembre 2022, une intervention pour déboucher les W.-C du rez-de-chaussée a été réalisée par un artisan plombier de la société [J] [T] Climatisation.
Face à la persistance des désordres, Mme [D] [K] et M. [B] [Z] ont pris attache avec leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet CET IRD aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
Une première réunion d’expertise amiable s’est tenue le 11 septembre 2023, à la suite de laquelle l’expert a constaté que l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes sur l’évier et les W.-C du rez-de-chaussée est très faible au niveau du collecteur de la copropriété situé sur la voirie privative de la copropriété.
Une deuxième réunion d’expertise amiable s’est tenue le 20 juin 2024, à la suite de laquelle les résultats de l’inspection vidéo réalisée ont mis en évidence différents désordres parmi lesquels plusieurs flaches, le déboitement de deux éléments PVC ainsi qu’une multitude de coude à 45° qui contrarient le bon écoulement des effluents.
Ayant confirmé le désordre sur canalisation d’évacuation privative du logement de Mme [D] [K] et de M. [B] [Z], entre l’appartement et le collecteur commun à l’immeuble, l’expert a préconisé la réfection intégrale de la canalisation.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [D] [K] et M. [B] [Z] ont, par actes de commissaire de justice des 30 octobre 2024 et 31 octobre 2024, assigné la société AS Immobilier exerçant sous le nom commercial Arthurimmo.com, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] ainsi que Mme [A] [W] et M. [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de condamner les défendeurs à leur verser solidairement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [D] [K] et M. [B] [Z] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise.
La société AS Immobilier exerçant sous le nom commercial Arthurimmo.com ainsi Mme [A] [W] et M. [V] [M] formulent toutes protestations et réserves et s’opposent à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la première sollicitant en outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’acte authentique de vente en date du 7 novembre 2022, la facture n° 7571 établie par la société [J] [T] Climatisation pour l’intervention du 22 décembre 2022, le rapport d’expertise amiable de la réunion du 11 septembre 2023, le rapport d’expertise amiable de la réunion du 20 juin 2024, le devis n° 52 en date du 3 mars 2024 pour le remplacement de l’évacuation défaillante ainsi que les échanges entre les parties, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Mme [D] [K] et de M. [B] [Z], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
Compte tenu de la nature du litige et l’absence de détermination des responsabilités à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs et il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de la société AS Immobilier exerçant sous le nom commercial Arthurimmo.com, du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], de Mme [A] [W] et de M. [V] [M] ;
Désigne pour y procéder
M. [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles (mesures et études acoustiques antérieures, procès-verbal de constat, factures de travaux, etc.) ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [K] et M. [B] [Z] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la/ les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent référé resteront à la charge de Mme [D] [K] et de M. [B] [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
3 ccc au service expertises
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