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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMN4 – 82C
AFFAIRE : [M] [U] [N] C/ Société BPCE ASSURANCES IARD
Copies le 23 octobre 2025 à :
Me Jean-Lou LEVI
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] [N]
né le 27 Août 1988 à TUHOK (IRAK)
demeurant 1215 Route de Saint Etienne de Tulmont – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société BPCE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 350 663 860
dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 21 août 2025, M. [M] [U] [N] a fait assigner la société BPCE Assurances Iard devant le juge des référés.
A l’audience du 02 octobre 2025, M. [M] [U] [N] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que sa maison qu’il a assurée auprès du défendeur a subi des désordres susceptibles de relever de sa garantie catastrophe naturelle.
La société BPCE Assurances Iard s’en remet sous réserve de toutes protestations. Elle demande toutefois à ce que la mission de l’expert soit complétée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [M] [U] [N] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [M] [U] [N], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [I] [Y]
6 bis chemin de Rebel GASPARINI PUITS
31180 CASTELMAUROU
Tél : 05.61.09.15.12
Port. : 06.11.08.69.85 Mèl : guillaume@gasparini-puits.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire et en indiquer l’origine et leurs causes,
— En cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci,
— Dire si ces désordres sont imputables à une catastrophe naturelle au sens de l’article L125-1 du Code des assurances,
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— Donner son avis sur le coût des travaux de réparation relevant des garanties prévues par l’article L 125 1 du code des assurances au vu des chiffrages produits par les parties, et donner la valeur indicative vénale de l’immeuble et la vétusté applicable,
— Déposer une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif en donnant aux parties un délai suffisant pour produite leurs dires récapitulatifs,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [M] [U] [N] qui devra consigner la somme 2200€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [M] [U] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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