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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52U6
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (56)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Perrine SARREO substituant Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56121-2024-2766 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Demanderesse
et :
Monsieur le Docteur [Z] [J]
médecin généraliste
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
S.A.S. GENERATION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représenté
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représenté
Défendeurs
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur le Docteur [W] [C]
médecin généraliste
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Ianis ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 3 octobre 2023, Madame [B] [S] s’est blessée avec un couteau au niveau de la main.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 20 et 22 mai 2025, Madame [B] [S] a assigné Monsieur [Z] [J], la SAS GENERATION et la CPAM DU MORBIHAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [B] [S] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale.
— Condamner les défenderesses aux dépens de l’instance.
Elle expose que la notion de plaie superficielle est retenue par le Dr [J] lequel réalise 4 points à enlever sous 10 jours, mais qu’à l’issue de ce délai il n’y avait plus de flexion possible pour les quatrième et cinquième doigts.
Elle indique avoir été opérée de la main en février 2024 avec greffe tendineuse, après qu’une section des fléchisseurs profonds ait été mise en évidence, et qu’elle présente des paresthésies l’empêchant de travailler. Elle précise être actuellement en rééducation au sein du CRF de Kerpape, avec une mise en place d’un suivi psychologique.
Madame [S] dit avoir consulté le Dr [N] en sa qualité de médecin-conseil lequel écrivait que « tous les besoins diagnostiques et techniques doivent être mis en œuvre dans le cas d’une plaie en regard d’une articulation et particulièrement à hauteur de la main avec très souvent une exploration complète compte tenu du risque majeur d’une lésion tendineuse indispensable à prendre en charge chirurgicalement dans un délai très court, faute de quoi les conséquences peuvent être importantes en matière de rétraction, déficit de mobilité du syndrome régional douloureux complexe, etc… avec des implications socio professionnelles ».
***
Le Dr [W] [C] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 12 juin 2025 pour indiquer qu’il remplaçait le Dr [J] le 4 octobre 2023. Il sollicite de lui donner acte de son intervention volontaire et de constater qu’il ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
***
Monsieur [Z] [J], la SAS GENERATION et la CPAM DU MORBIHAN, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Selon les termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
En l’espèce, Madame [B] [S] fait état de constatations et avis médicaux notamment d’une blessure de la face palmaire des articulations métacarpo-phalangiennes du quatrième et cinquième doigt gauche, d’une consultation du Dr [J] au centre médical de [Localité 12], d’une opération et d’un écrit du Dr [N] en sa qualité de médecin-conseil qu’elle a également consulté, sans toutefois en justifier par la production de ces pièces qui fondent pourtant sa demande.
Le juge n’est donc pas en mesure de vérifier ce qui peut justifier une expertise médicale.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, afin de permettre la production de ces éléments.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire du Dr [W] [C]
ORDONNONS la réouverture des débats et renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 18 novembre 2025 à 9 heures pour la production de pièces ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés
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