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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02010 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00138
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [L] épouse [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle : C-93008-2025-008105,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1823
ET :
Monsieur [B] [I], Docteur,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LDT, en sa qualité d’assureur du Docteur [B] [I], représentée en France par la SAS FRANCOIS BRANCHET,
dont le siège social est sis Sise [Adresse 5]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Madame [Z] [J], Docteur,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0178, non comparant,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SEINE SAINT DENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’HOPITAL PRIVE DU [Localité 14] GALANT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’HOPITAL PRIVE DU [Localité 14] GALANT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [F], Docteur,
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 12, 13, 20, 26 et 28 novembre 2025, Madame [X] [L] épouse [R] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le docteur [B] [I], l’HOPITAL [13], la société AXA FRANCE IARD, la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LDT, Dr [P] [F], le docteur [Z] [J] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, aux fins de voir ordonner une expertise pour donner un avis sur sa prise en charge médicale dans le traitement d’une infection située dans l’index de la main droite.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, Madame [X] [L] épouse [R] maintient sa demande. Elle précise qu’elle s’est présentée aux urgences de l’HOPITAL PRIVE DU [Localité 14] GALANT le 19 mai 2015 avec une douleur intense et lancinante à l’index droit et un état fiévreux, et que, malgré les examens et interventions qui ont suivi, son état s’est dégradé. Elle explique qu’elle est aujourd’hui reconnue travailleur handicapé, que le tableau clinique est inchangé et la douleur traitée notamment par antalgique et anti-inflammatoire, ce qui rend compliqué sa vie quotidienne et l’empêche de reprendre une activité professionnelle.
En réplique, le docteur [B] [I] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LDT formulent protestation et réserves tant sur le principe de la responsabilité du docteur [I] que sur la demande d’expertise. Ils sollicitent la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique.
Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre préalable, il est relevé que le conseil du docteur [Z] [J], lequel n’a pas comparu, a adressé des conclusions par le biais du RPVA le 10 décembre 2025, et indiqué qu’en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, il est dipsensé de comparaître. Il mentionne notamment dans ses conclusoins que le docteur [J] émet les plus expresses réserves sur la demande d’expertise.
Or, l’article 486-1 du code de procédure civile qui dispose que « Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. ».
En l’espèce, les protestations et réserves ne peuvent être considérées comme un acquiescement à la demande au sens de l’article 408 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des éléments médicaux versés aux débats, et notamment les comptes-rendus opératoires et le rapport d’expertise amiable du docteur [Y] du 26 novembre 2020, Madame [X] [L] épouse [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Docteur [M] [U]
Clinique [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.74.55.28
Email : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Madame [X] [L] épouse [R] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions en cause, en décrire l’évolution ;
— décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils l’ont été et comment ils se sont déroulés ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes, soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires ; maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
*dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués qui seront qualifiés tels, ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ; dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère partiel ou total de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
*préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution de la situation initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge de la patiente ou la prise d’un traitement antérieur, ont pu interférer et expliquer en quoi ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard de la réalisation du dommage, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
— Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son activité professionnelle, ses activités de loisirs ;
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si Madame [X] [L] épouse [R] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,
* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par Madame [X] [L] épouse [R] (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
dire si l’état de Madame [X] [L] épouse [R] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— Faire toute observation utile au règlement du litige.
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à consignation en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Madame [X] [L] épouse [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
Disons que si l’état de Madame [X] [L] épouse [R] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’ordonnance sera rendue commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SEINE-SAINT-DENIS ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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