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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Affaire :
Mme [J] [M]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00296 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLLF
Décision n°
Notifié le
à
— Mme [J] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [X] [E],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [T] [W],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 avril 2023
Plaidoirie : 16 octobre 2024
Délibéré : 16 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 28 avril 2023 au greffe de la juridiction, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 3 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 octobre 2021 et a été consolidée le 28 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2024.
A cette date, l’affaire a été utilement évoquée en mise en délibéré à la date du 2 août 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [J] [M] demande au tribunal de dire et juger qu’elle doit bénéficier d’un taux d’incapacité de 19 % dont 7 % au titre du taux socioprofessionnel et de condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil qui retient un taux médical de 12% et fait état d’un licenciement pour inaptitude à la suite de son accident du travail.
La [6] demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [J] [M]. Au plan médical, elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil. S’agissant du taux socioprofessionnel, elle explique que l’avis d’inaptitude prévoyait une possibilité de reclassement avec des restrictions. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que le licenciement soit en lien avec l’accident.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [M] imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 10 décembre 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [J] [M] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 7 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 7 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, l’état de santé de Madame [J] [M] a été consolidé à la date du 28 septembre 2022 et son inaptitude à son poste de travail a été constatée dès le 25 novembre 2022 après une reprise du travail sur un poste adapté. Son licenciement lui a été notifié le 28 mars 2023 du fait de cette inaptitude. Dans ces conditions, l’octroi d’un taux socioprofessionnel est justifié. Au regard de l’âge de Madame [J] [M], de la possibilité de reclassement sur un poste adapté ou dans un secteur professionnel différent du fait des restrictions mentionnées dans l’avis d’inaptitude et de l’importance de son incapacité, le taux socioprofessionnel sera fixé à 2 %.
En conséquence, le taux d’incapacité de Madame [J] [M] sera fixé à 9 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assurée. Par voie de conséquence, cette dernière a été contrainte de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, l’équité commande de lui allouer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 10 juillet 2022, les séquelles présentées par Madame [J] [M] à la suite de son accident du travail du 10 décembre 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9 %,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [J] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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