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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 juin 2025, n° 24/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/03574 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF5E
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2025
[K] [D]
C/
Société EASYJET EUROPE, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à Me Déborah DESIRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître LAPEYRE Rémi de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] a réservé auprès de la société de droit étranger EASYJET EUROPE un voyage en avion sur le vol EJU1473 [Localité 6] / [Localité 8], départ le 07/02/2020 à 16h05.
Le vol EJU1473 du 07/02/2020 a été annulé par le transporteur aérien. Madame [K] [D] a été remboursée par EASYJET du prix du transport alternatif en train qu’elle a été contrainte d’engager pour arriver à destination finale dans des conditions de délais acceptables.
Faisant valoir l’annulation du vol, et après vaine tentative de médiation du 26/06/2020, Madame [K] [D] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 23/07/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, Madame [K] [D], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 935,84 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris la somme de 36 € au titre des frais de médiation, outre les dépens.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE, représentée par son conseil, s’en remet à la justice sur les demandes de Madame [K] [D].
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La demanderesse sollicite que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par la demanderesse en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer la requérante à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée en fait et en droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation pour un vol de 1.500 kms ou moins, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été annulé.
Par ailleurs, EASYJET EUROPE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [K] [D] bénéficie, sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
EASYJET EUROPE sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol, présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET EUROPE a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, Madame [K] [D], qui a mandaté CLAIM ASSISTANCE quelques jours après le vol litigieux, soit dès le 24/02/2020, afin de faire valoir ses droits, ne justifie pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de EASYJET EUROPE aux réclamations de la passagère n’est pas établie en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [K] [D] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET EUROPE à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Madame [K] [D] ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE à payer à Madame [K] [D] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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