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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 24/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 5 ], ès qualité de, S.C.I. AIX JEAN ROSTAND ( c/ CORINO BTP, S.A.R.L. CORINO BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 24/03737 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X3J
AFFAIRE : S.C.I. AIX JEAN ROSTAND (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. CORINO BTP, S.C.P. [I] [Z] – A. LAGEAT
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 juin 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
immatriculée au RCS sous le numéro 823 126 453
dont le siège social est sis Chez OGIC – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CORINO BTP
immatriculée au RCS sous le numéro 479 827 065
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 5 septembre 2022
défaillante
S.C.P. [I] [Z] – A. LAGEAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CORINO BTP
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI AIX [Adresse 7], dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier dénommé NOUVELLES SCENES, situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à AIX EN PROVNCE. Le lot gros œuvre a été confié à l’entreprise CORINO BTP par marchés de travaux en date du 20 juin 2018.
La société CORINO BTP a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 5 septembre 2022.
La SCI AIX JEAN [Adresse 9] a déclaré sa créance le 28 octobre 2022 pour un montant de 103.380 euros HT.
Maître [Z], es qualité de liquidateur de la société a contesté la créance par courrier en date du 7 septembre 2023.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la SCI AIX [Adresse 7] a confirmé sa déclaration de créance pour le montant sus visé.
En l’état de cette contestation de créance, le juge commissaire a par ordonnance en date du 6 février 2024 sursis à statuer invitant la SCI AIX JEAN ROSTAND à saisir le tribunal judiciaire au fond afin de faire fixer sa créance.
Par assignation en date du 21 mars 2024, la SCI AIX [Adresse 7] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL CORINO BTP et la SCP [Z] – A. LAGEAT aux fins de :
Admettre et fixer la créance de la SCI AIX JEAN ROSTAND au passif de la société CORINO BTP à la somme de 103.380 euros HT à titre chirographaire,
Condamner tout succombant à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/3737.
L’assignation a été remise à personne morale pour la SCP [Z] – A. Lageat.
Un PV de vaines recherches a été établi pour la société CORINO BTP.
La société CORINO BTP et la SCP [Z] – A. Lageat sont défaillantes.
La SCP [Z] – A. Lageat régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat dans le délai légal, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2024.
L’audience au fond s’est tenue le 27 février 2025 et le délibéré fixé initialement à la date du 26 juin 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société CORINO BTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE le 5 septembre 2022, la SCP [Z] – A. Lageat a été désignée en qualité de liquidateur pour la représenter.
La SCI AIX [Adresse 6] ROSTAND a déclaré sa créance d’un montant de 103.380 euros le 28 octobre 2022.
Celle-ci a été contestée par Maître [Z] le 7 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge commissaire, en l’état d’une contestation sérieuse quant au montant de la créance a sursis à statuer sur sa décision et a renvoyé la SCI AIX JEAN ROSTAND à mieux se pourvoir et à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance.
La notification de l’ordonnance est intervenue le 21 février 2024.
L’article L622-21 du Code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Par application de ce qui précède le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. Cette prohibition est d’ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective.
Toutefois, ce principe de prohibition connait une exception résultant du renvoi de la procédure par le juge commissaire vers le juge judiciaire, notamment, comme en l’espèce, en cas de contestation sérieuse de la créance.
En effet aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. ».
Ce renvoi autorise donc une instance devant le juge judiciaire, même pendant la liquidation.
L’assignation devient recevable uniquement parce qu’elle s’inscrit dans la procédure de vérification des créances sur autorisation du juge commissaire.
De sorte que le juge judiciaire est compétent pour constater judiciairement l’existence, la nature et le montant de la créance. Mais c’est ensuite le juge commissaire qui, en fonction de cette décision, admet ou rejette la créance au passif. La créance ne peut être inscrite au passif qu’après décision finale du juge commissaire, qui aux termes de son ordonnance rendue le 6 février 2024, a sursis à statuer dans sa procédure dans l’attente de la décision de notre juridiction.
La SCI AIX [Adresse 7] demande que sa créance soit reconnue à hauteur de 103.380 euros HT détaillée comme suit :
— Coût pour solutionner les réserves non levées : 93.380 euros (92.170 + 1.210)
— Travaux pour reprises et non conformités inachèvements (remise en état copropriété Cyprès) : 10.000 euros
S’agissant de la créance, la demanderesse soutient avoir une créance justifiée à hauteur de 103.380 euros HT.
Pour cela elle s’appuie sur le cahier des clauses générales, le contrat de marché, et le Procès-verbal de réception du bâtiment K en date du 7 juin 2022, dont il ressort qu’il est assorti de réserves, dont ne peut être déchargée la société CORINO BTP, pour celles qui la concerne, et ce en application de la garantie de parfait achèvement.
La SCI [Adresse 5] joint la liste de l’ensemble des réserves, de sorte qu’elle met le tribunal en capacité de vérifier et contrôler celles qui sont imputables à la société CORINO BTP.
Elle produit par ailleurs un devis établi par la société PRESTA SERVICE PACA en date du 25 octobre 2022 récapitulant le coût pour chacune des réserves à lever imputables à la société CORINO BTP pour un coût total de 92170 euros HT.
En revanche elle ne produit pas la liste des réserves résultant de la lettre envoyée à la société CORINO BTP 30 jours après. De sorte que le tribunal ne peut vérifier si ces réserves lui sont bien imputables et ont bien été dénoncées. Cette demande d’un montant de 1210 euros sera donc rejetée.
S’agissant du surcoût au titre des finitions et travaux pour reprise ou non conformités ou inachèvements, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et note d’ailleurs dans le tableau de synthèse annexé à sa déclaration de créance, que la somme de 10.000 euros correspond à une estimation.
De sorte, que faute de justifier de cette somme, ni de son imputabilité à la société CORINO BTP, la SCI AIX [Adresse 7], sera déboutée de sa demande.
En conséquence, le tribunal constate que la SCI AIX [Adresse 7] dispose d’une créance d’un montant de 92170 euros HT à l’encontre de la société CORINO BTP. Il ne lui appartient pas de fixer cette créance au passif de la société, cela relève de la compétence du juge commissaire, qui a sursis à statuer sur sa décision.
Elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
La société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [Z] – A. Lageat sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Constate que la SCI AIX [Adresse 7] est titulaire d’une créance d’un montant de 92.170 euros HT à l’égard de la société CORINO BTP.
Déboute la société SCI AIX [Adresse 7] du surplus de ses demandes,
Condamne la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [Z] – A. Lageat aux dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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