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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 15 avr. 2025, n° 23/07247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le 15 Avril 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 Avril 2025 à Me Me Delphine ORTALDA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07247 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
né le 25 Octobre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [D] [G]
née le 29 Novembre 1998 à [Localité 7] (GABON), demeurant [Adresse 2]
représentée par, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [C]
né le 19 Juillet 2002 à [Localité 6] (BENIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2022, M. [K] [U] a donné à bail à Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 633 euros, outre 57 euros de provision sur charges.
La SA SEYNA s’est portée caution de Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] pour le paiement des loyers et charges au titre du bail d’habitation du 5 décembre 2022 auprès de M. [K] [U].
Alléguant un non-paiement des loyers et charges, M. [K] [U] a, par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2023, fait délivrer à Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.380 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, dénoncé le 25 juillet 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [P] [Y] et la SA SEYNA ont fait citer Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge :
A titre principal, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] ; En tout état de cause : Ordonner l’expulsion de Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] des lieux qu’ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique ; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer la somme de 3.445 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au mois d’octobre 2023 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : La somme de 1.251,79 euros à M. [K] [U] ;La somme de 2.193,21 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de M. [K] [U] à hauteur de ce montant ; Condamner solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer à M. [K] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et des charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’effective libération des lieux ;Condamner solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer à la société SEYNA de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié. Appelée à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande du conseil des parties défenderesses pour être finalement retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience M. [K] [U] et la société SEYNA, représentés par leurs avocats, se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux et un état des lieux de sortie étant établi contradictoirement avec remise de clés au bailleur le 6 juin 2024. Ils maintiennent les demandes en paiement de l’arrière locatif ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils versent au débat un décompté actualisé de leur créance à la somme totale de 2.607,75 euros, dont 414,54 euros au crédit du bailleur et 2.193,21 euros au crédit de société SEYNA en sa qualité de caution. Ils indiquent avoir mis en place un échéancier de 50 euros par mois pour apurer la dette et sollicitent l’homologation de cet accord.
Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C], représentés par leur conseil, ne contestent pas la dette locative de 2.607,75 euros. Ils s’opposent au paiement des sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir leur condition d’étudiants à faibles ressources, qui bénéficient de l’aide juridictionnelle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Les parties demanderesses versent au débat un état de lieux de sortie établit contradictoirement le 6 juin 2024.
Il sera constaté que M. [K] [U] et la société SEYNA se désistent de leur demande de résiliation du bail liant les parties, d’expulsion de Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] et de leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des termes généraux de l’article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] sont, au vu de la clause de solidarité insérée dans le bail, solidairement redevables des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
M. [K] [U] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le mandat de gestion immobilière, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, et un décompte actualisé à la somme de 2.607,75 euros au 14 janvier 2025, dont 414,54 euros au crédit du bailleur et 2.193,21 euros au crédit de société SEYNA en sa qualité de caution.
La SA SEYNA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’acte de cautionnement, le certificat d’éligibilité GARANTME, le décompte des indemnités versées par la caution au bailleur et les quittances du 11 avril 2023, 23 mai 2023 et 24 août 2023 signés par le bailleur au montant total de 2.193,21 euros.
En tout état de cause, Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] ne contestent pas la dette locative.
Dès lors, il conviendra de condamner solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer à M. [K] [U] la somme de 414,54 euros et à la SA SEYNA la somme de 2.193,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord des parties sur l’échéancier mis en place, il convient d’accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois, avec des échéances de 100 euros par mois, soit 50 euros par défendeur, selon les modalités reprises dans le présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C], qui succombent à l’instance, devront supporter solidairement les entiers dépens qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la situation social et financière des défendeurs, notamment de leur statut d’étudiant dûment justifié, l’équité commande de ne pas les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement des demandes de résiliation du bail liant les parties, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer à M. [K] [U] la somme de quatre cent quatorze euros et cinquante-quatre centimes (414,54 euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer à la SA SEYNA la somme de deux mille cent quatre-vingt-treize euros et-vingt-un centime (2.193,21 euros) au titre des indemnités versées par la caution au bailleur arrêté au 14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 100 euros chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] pourront s’acquitter chacun tous les mois de la somme de 50 euros mais qu’eu égard au caractère solidaire de la dette les liant, le créancier peut leur solliciter à chacun la totalité de la mensualité de 100 euros,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quize jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE M. [K] [U] et la SA SEYNA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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