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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00760
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBJ
70E
c par le RPVA
le
à
Me Lucie ALLAIN,
Me Simon AUBIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lucie ALLAIN,
Me Simon AUBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES,
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 14], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 12].
Monsieur [B] [J] et madame [F] [J] sont propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation située au [Adresse 11] à [Localité 14], sur une parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8].
Monsieur [S] expose que deux chênes disposés sur la propriété des consorts [J] possèdent des branches qui penchent et dépassent sur son terrain, et que depuis fort longtemps déjà, ces dépassements causent des désordres sur sa propriété, comme une perte d’ensoleillement, un encombrement de gouttières et des salissures sur sa toiture.
Il ajoute qu’il s’est rapproché de la mairie de [Localité 13] pour qu’il soit enjoint à monsieur et à madame [J] d’élaguer ces deux arbres, sans succès, puis qu’il a tenté une conciliation, qui a finalement échoué. Une lettre de mise en demeure du 2 mai 2024 a été suivie d’une réponse négative de la part des consorts [J].
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, monsieur [P] [S] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes monsieur [B] [J] et madame [F] [J], au visa des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 673 du code civil, sur le fondement du trouble manifestement illicite, aux fins de :
— enjoindre à monsieur [B] [J] et à madame [F] [J] d’arracher les deux chênes situés sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8] située au [Adresse 9] à [Localité 14], de sorte à ce qu’ils ne dépassent plus sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 7] située [Adresse 5] à [Localité 14], et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner monsieur [B] [J] et madame [F] [J] à verser à monsieur [P] [S] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [B] [J] et madame [F] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [J] et madame [F] [H] épouse [J] ont constitué avocat et ont demandé à la juridiction des référés de :
A titre principal in limine litis:
— déclarer monsieur [S] irrecevable en ses demandes, faute d’avoir été précédées d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner monsieur [S] à verser à monsieur et à madame [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le même aux entiers dépens.
Ils font valoir en réponse, qu’ils disposent de deux chênes centenaires qui prééexistaient à la construction de la maison de monsieur [S], et qu’ils ont fait l’objet d’un élagage en 1981, 1991, 1999, 2003, 2009 et 2016. Ils précisent qu’ils ne se sont jamais opposés à l’élagage, mais qu’ils ont toujours refusé de couper l’intégralité de leurs branches, ce qui aurait conduit à la mort des arbres.
Ils ajoutent avoir commencé à élaguer les branches surplombant la parcelle de monsieur [S] en septembre 2024, puis qu’ils ont repris et finalisé cet élagage, ayant mandaté un professionnel, au mois de décembre 2024.
Ils contestent à titre principal la recevablité de la demande, faute de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative de mise en état, la tentative de conciliation menée il y a plus de neuf années maintenant étant insuffisante pour répondre aux obligations imposées par l’article 750-1 du code civil.
A titre subsidiaire, ils considèrent qu’au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est démontré pour justifier l’arrachage des deux arbres, alors que des travaux d’élagage ont été réalisés par un professionnel la société [R] le 11 décembre 2024, et qu’il n’existe aucun avancement de branche sur la propriété de monsieur [S].
Enfin, ils ajoutent que les arbres sont protégés par la prescription trentenaire dès lors qu’ils dépassent la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, et que la perte d’ensoleillement ou de vue et les salissures en toiture allégués doivent être appréciés sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, au visa de l’article 1253 du code civil. Cette action en responsabilité extracontractuelle est soumise à une prescription quinquenale, courant à partir de la première manifestation du trouble, soit à partir de janvier 2003 et janvier 2010 (premiers courriers produits par le demandeur) et qui est dès lors aujourd’hui prescrite.
Au fond, les consorts [J] soutiennent qu’aucune preuve des désordres allégués n’est rapportée, et donc de l’anormalité du trouble du voisinage dénoncé, ni du lien de causalité avec l’existence des deux chênes, qui préexistaient avant la construction de la maison par les époux [J].
En réplique, monsieur [P] [S] conclut au rejet des demandes de monsieur et madame [J], et demande à la juridiction des référés, par conclusions, réitérées à l’audience de plaidoirie :
— de déclarer recevables ses demandes,
— de condamner monsieur [B] [J] et madame [F] [J] à couper les deux chênes situés sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 8] située au [Adresse 9] à [Localité 14], de sorte à ce qu’ils ne dépassent plus sur la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 7] située [Adresse 5] à [Localité 14], et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner monsieur [B] [J] et madame [F] [J] à verser à monsieur [P] [S] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [B] [J] et madame [F] [J] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, monsieur [S] demande à la juridiction saisie de retenir la compétence du président du tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé, sur le fondement de l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait valoir que leurs demandes sont recevables, dans la mesure où la tentative de conciliation a bien été faite avant la saisine du juge, et que cela respecte les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, il confirme sa demande visant à voir couper les arbres avançant sur son fonds, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 673 du code civil, dans la mesure où la coupe des branches de ces deux arbres est nécessaire pour faire cesser les désordres qu’il allègue.
A l’audience du 5 mars, vu les circonstances, le juge des référés a proposé aux parties la désignation d’un conciliateur, aux fins de tentative de conciliation et l’organisation d’un transport sur les lieux, par décision avant-dire-droit.
Les parties ont accepté le principe d’une tentative de conciliation, avec transport sur les lieux.
L’affaire a été mise au délibéré au 14 mars 2025.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé
En vertu de l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connait des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Par conséquent, le juge des référé du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour en connaitre.
Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite auquel la disposition précitée fait référence, peut être défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé que l’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que :
« Lorsque le juge, en vertu d’une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. »
En l’espèce, il est constant que la demande de monsieur [S] est fondée sur les dispositions des articles 673 du code civil, et que les parties s’opposent sur la situation de ces chênes, et sur le dépassement du tronc d’un des arbres et des branches des deux chênes. .
Force est de constater, au vu des pièces produites, qu’aucune discussion ni tentative de résolution amiable n’a eu lieu entre les parties depuis la saisine de la juridiction en date du 28 octobre 2024.
Au vu des circonstances, le juge des référés à l’audience a proposé la désignation d’un conciliateur, associée à un transport sur les lieux.
Les parties ont donné leur accord sur la tentative de conciliation avant-dire-droit et l’organisation d’un transport sur les lieux.
Dès lors, il y aura lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties, en présence d’un conciliateur, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’intérêt du litige, les demandes présentées par monsieur [S] nécessitant en outre une issue rapide.
Il convient dans le même temps d’ordonner un transport sur les lieux, afin de vérifier contradictoirement la situation des lieux et de tenter de trouver une issue amiable au litige qui oppose les parties à l’instance.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit un transport sur les lieux, en présence d’un conciliateur, la conciliation étant déléguée au conciliateur désigné au terme du dispositif, avec comparution personnelle des parties sur les lieux litigieux, à une date fixée d’un commun accord entre le conciliateur et les parties, date qui sera arrêtée dans les quinze jours de la décision entreprise.
Il convient de rappeler que le constat d’accord qui peut en résulter pourra être homologué par
le Juge des référés et valoir titre exécutoire.
Il y aura lieu dans l’attente de l’issue de ce transport sur les lieux de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, et de renvoyer l’affaire à l’audience des référés du 4 juin 2025 pour y être jugée.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, avant dire droit, rendue par ordonnance mise à disposition au greffe:
ORDONNONS un transport sur les lieux au [Adresse 5] et au [Adresse 11] à [Localité 14],
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, :
— monsieur [P] [S]
— monsieur [B] [J] et madame [F] [H] épouse [J].
DESIGNONS
M. [Z] [N]
conciliateur de justice,
de permanence à la Mairie Annexe de [Localité 15] [Adresse 1] sis [Adresse 3]
[Localité 6] (tel. [XXXXXXXX02])
adresse mail : [Courriel 16]
aux fins de tenter une conciliation préalable sur les lieux du litige, en présence de toutes les parties en présence, la date du transport sur les lieux devant être fixée dans un délai de quinze jours après la date du délibéré,
RAPPELONS que la présence des parties à cette réunion est obligatoire,
DISONS que le conciliateur devra mener sa mission dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la réception de la présente ordonnance.
RAPPELONS que le conciliateur doit convoquer les parties et leurs conseils dans un délai de 15 jours;
RAPPELONS que le conciliateur doit informer par écrit le juge de la réussite de sa mission ou de son échec et qu’il doit, en cas de conciliation, établir un constat d’accord signé par les parties.
RAPPELONS que le Juge peut à tout moment mettre fin à la mission sur demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des autres demandes;
RENVOYONS la présente instance à l’audience des référés qui se tiendra le mercredi 04 juin 2025 pour la mise en délibéré de l’affaire, en cas d’échec de la concilitation ou pour l’évoquer à nouveau, à la diligence de l’une ou de l’autre des parties à la procédure, pour désistement ou plaidoirie;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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