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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 déc. 2024, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZE
N° Minute : 24/00773
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 09 décembre 2024, à la demande de [D] [I]
Concernant :
Monsieur [Y] [I]
né le 05 Juillet 1965 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 décembre 2024 à :
— Monsieur [Y] [I]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [D] [I]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [Y] [I] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 09 décembre 2024 à 17h48 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l’audience, le patient déclare être en procédure contre sa femme et son frère pour des violences et empoisonnement depuis des mois. S’il estime avoir besoin de rester hospitalisé, il indique cependant ne pas aller mieux car son traitement n’est pas adapté à son pathologie. Il conteste en effet être délirant.
Son Conseil relaie sa demande de vouloir sortir et que son traitement n’est pas adapté mais n’a pas d’observation sur la procédure.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet
[Y] [I] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 09 décembre 2024, sur demande d’un tiers, selon la procédure classique. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue dans un contexte d’état dépressif avec idées noires non scénarisées mais présentant des antécédents de passage à l’acte. Il est fait état d’une décompensation thymique dans un contexte plus global de situation familiale très conflictuelle et d’idées de persécution centrées sur son ex-femme et son frère. L’adhésion aux soins est qualifiée de fragile.
Dans son avis motivé du 16 décembre 2024, le Docteur [N] relève un délire de persécution paranoïaque dans le discours (centré sur son épouse et son frère) avec mécanismes intuitifs et interprétatifs. Le médecin observe que le patiente ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles dont il n’a pas conscience. Il estime que la période d’évaluation clinique et thérapeutique est encore nécessaire.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, qu’il adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même, voire pour autrui en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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