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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00299 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYKV
Code nature d’affaire : 63B- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [M] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.C.P. [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Pierre KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes
lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 28 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Janvier 2026.
Madame [M] [K] a été l’employée de maison de Madame [B] [U] durant de nombreuses années.
Par testament olographe du 20 février 2015, Madame [B] [U] a désigné Madame [M] [K] comme légataire universelle.
Par jugement du Tribunal d’instane de Tarbes en date du 14 septembre 2015, Madame [B] [U] a été placée sous curatelle renforcée.
Le testament du 20 février 2015 a été déposé à l’étude de Maître [W], notaire au sein de la société civile professionnelle (SCP) [D] [W], [F] [W] et [R] [J], devenue SCP [R] [J], [Y] [O] et [H] [T], Alexandre HURBAIN et Johanna LOPES, notaires associés exerçant sous l’enseigne « [9] » (ci-après dénommée la SCP [9]).
Suite à un dépôt de plainte de la curatrice de Madame [B] [U], une enquête pour abus de faiblesse a été diligentée à l’encontre de Madame [M] [K].
Madame [B] [U] est décédée le [Date décès 2] 2016.
L’enquête pénale pour abus de faiblesse a été classée sans suite selon courrier du procureur de la République de [Localité 10] du 17 février 2021.
Par courrier du 22 mars 2022, l’administration fiscale a mis en demeure Madame [M] [K] de produire la déclaration de succession relative à la succession de Madame [B] [U] dans un délai de 90 jours, sous peine de s’exposer à une taxation d’office et des pénalités.
Le 19 mai 2022, Maître [Y] [O], notaire de la SCP [9] a dressé l’acte de notoriété faisant état de la qualité de légataire de Madame [M] [K].
L’actif de la succession comprenait notamment un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] (64).
Par courrier recommandé du 07 septembre 2022, l’administration fiscale a informé Madame [M] [K] qu’elle était redevable du montant des droits de succession, des intérêts de retard et d’une majoration. Ces montants ont été rectifiés par nouveau courrier recommandé du 23 janvier 2023.
Le 21 avril 2023, Madame [M] [K] a réglé les droits de succession par l’intermédiaire de la SCP [9].
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, Madame [M] [K] a sollicité de Maître [Y] [O], notaire, la réparation de son préjudice financier tenant aux intérêts de retard et majoration dus en raison du retard dans la déclaration de succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Madame [M] [A] épouse [K] a fait assigner la SCP [9] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’indemnisation de son préjudice financier sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [M] [K] sollicite de voir prononcer :
la condamnation de la SCP [9] à lui payer la somme de 62 946 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 en réparation de son préjudice financier ;le rejet des demandes formulées par la SCP [9] ;la condamnation de la SCP [9] aux dépens ;la condamnation de la SCP [9] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, Madame [M] [K] fait valoir que la société notariale a commis une faute en ne procédant pas dans les temps à la déclaration de succession. Elle soutient que dès la réception de la mise en demeure de l’administration fiscale et à plusieurs reprises tout au long de l’année 2022, elle a sollicité l’étude notariale aux fins de régularisation de la situation. Dès lors, elle estime que les sommes réclamées au titre de la majoration de taxes et des intérêts de retard sont imputables au manque de diligences de la SCP [9]. Elle ajoute avoir été contrainte de souscrire un prêt afin de régler, non seulement les droits de succession, mais également les pénalités de retard.
En réponse à la défenderesse, elle conteste avoir reçu l’avis de classement sans suite de l’enquête pénale diligentée à son encontre en 2021. Elle affirme n’avoir eu connaissance du testament olographe la désignant comme légataire qu’en mars 2022, et qu’alors elle s’est tournée vers l’étude notariale pour l’accomplissement des formalités nécessaires, tel qu’il en ressort de l’acte de notoriété signé le 19 mai 2022. Par ailleurs, elle conteste avoir été informée par la défenderesse de la nécessité de créditer le compte de succession pour pouvoir réaliser la déclaration de succession, indiquant qu’elle aurait été en capacité financière de le faire, contrairement à ce qui est avancé par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SCP [9] sollicite :
A titre principal, le rejet des demandes présentées par Madame [M] [K] ;la condamnation de Madame [M] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation de Madame [M] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Grégory DEL REGNO ;la condamnation de Madame [M] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, que soit écartée l’exécution provisoire,A titre encore plus subsidiaire, que soit ordonnée une mesure de consignation à l’encontre de Madame [M] [K].
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée à son encontre, l’étude notariale fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il n’existe aucune faute pouvant lui être imputée, pas plus qu’un lien de causalité avec un préjudice indemnisable.
Sur l’absence de faute, la SCP explique que la succession ne pouvait être réglée le temps de l’enquête pénale en cours et qu’une fois celle-ci terminée, Madame [M] [K] ne s’est manifestée qu’à la réception de la mise en demeure de l’administration fiscale du 22 mars 2022. Elle argue que c’est par ce courrier que la demanderesse a été informée des pénalités de retard qui allaient lui être réclamées. Elle ajoute que pour autant, non seulement Madame [M] [K] a tardé à opter pour l’acceptation de la succession, mais qu’en plus elle n’a crédité le compte qu’en 2023 empêchant toute régularisation de la déclaration de succession.
Par ailleurs, sur l’absence de préjudice indemnisable, la SCP notariale argue de ce qu’en tout état de cause Madame [M] [K] était contrainte de souscrire un prêt pour pouvoir régler les droits de succession en raison de sa situation financière et patrimoniale. Elle précise que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait sollicité ce financement dans le délai de 90 jours imparti par l’administration fiscale. Dès lors, elle conclut que le montant des intérêts de l’emprunt dont il est demandé l’indemnisation est sans lien avec la faute invoquée. En outre, l’étude notariale fait valoir que quand bien même Madame [M] [K] ait été mieux conseillée, elle ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir pu souscrire le prêt dans le délai de 90 jours et qu’en conséquence les majorations ne constituent pas un préjudice indemnisable. Enfin, s’agissant des intérêts de retard, la SCP précise que l’enquête pénale ne s’est terminée qu’en 2021, que la demanderesse ne s’est manifestée qu’en 2022 et qu’elle n’a opté pour un paiement des droits de succession financé par un prêt qu’en 2023, malgré les conseils de l’étude de vendre le bien au vu de sa situation personnelle. La défenderesse en conclut que le retard pris dans le recouvrement des droits ne lui est pas imputable et donc que les intérêts afférents ne constituent pas un préjudice.
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SCP [9] sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi par elle de par la remise en cause de sa probité et de sa bonne foi dans les écritures de la demanderesse.
Enfin, à titre subsidiaire, si la SCP devait être condamnée à indemniser Madame [M] [K], elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire. Si tel n’était pas le cas, elle sollicite la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la demanderesse dans l’hypothèse d’une restitution des sommes versées qui serait ordonnée par la suite par la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [M] [K]
Sur le fondement juridique applicable
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans introduire de moyen de droit nouveau qui n’ait pas été soumis au principe du contradictoire.
Le statut notarial impose au notaire d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours.
En l’espèce, si la demanderesse invoque uniquement la responsabilité contractuelle de l’étude notariale pour solliciter l’indemnisation de son préjudice, la défenderesse ne répond que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les deux fondements juridiques ont été mis dans la cause et que les parties ont pu contradictoirement en débattre.
La SCP [9] justifie avoir été informée du décès de Madame [B] [U] par sa curatrice en date du [Date décès 5] 2016 et ce, en qualité de dépositaire du testament olographe. Il n’est donc pas contesté que l’étude notariale était en charge du règlement de la succession.
C’est dans ce cadre et en vertu de son devoir de conseil, et non en raison d’obligations qu’elle aurait assumées en tant que mandataire de Madame [M] [K], que l’étude notariale était tenue de renseigner la demanderesse sur les lois fiscales lui imposant le dépôt, dans les délais déterminés, de la déclaration de succession, le paiement des droits d’enregistrement ou la possibilité de procéder à une déclaration partielle, accompagnée du versement d’un acompte sur les droits.
En conséquence, en l’espèce, la responsabilité notariale, si elle est engagée, est de nature délictuelle.
Sur l’existence d’une faute de la SCP [9]
En application de l’article 1240 du code civil, le notaire est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des personnes qu’il assiste en vue de la rédaction de l’acte authentique. Il doit prendre toutes les initiatives qui paraissent nécessaires pour assurer la validité et l’efficacité des actes.
La preuve du conseil incombe au notaire. Elle peut résulter de toute circonstance ou document.
Aux termes des articles 641 du code général des impôts, L66 et L67 du livre des procédures fiscales, les héritiers ou légataires sont tenus de déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration de succession des biens à eux échus dans un délai de six mois à compter du décès au risque de subir une taxation d’office et des pénalités à l’issue d’une procédure de régularisation.
En l’espèce, la SCP [9] était en charge du règlement de la succession de Madame [B] [U] du fait du dépôt du testament olographe en son étude. Dès lors, il lui incombait de rechercher les héritiers et de mener à bien les opérations de succession.
La SCP argue que Madame [M] [K] ne s’est manifestée à elle que le 31 mars 2022, après réception de la mise en demeure de l’administration fiscale de régulariser le dépôt de la déclaration de succession, et alors qu’elle ne pouvait ignorer le classement sans suite de la procédure pénale la concernant puisqu’un avis lui avait été adressé en 2021.
Pour autant, l’étude n’apporte aucun élément permettant d’établir les démarches qu’elle a elle-même effectuées afin de contacter Madame [M] [K] dans le cadre du règlement de ladite succession. Au contraire, c’est cette dernière qui justifie d’un premier contact en date du 18 mars 2022, soit avant la mise en demeure de l’administration fiscale, au terme duquel l’étude notariale sollicite le livret de famille de la demanderesse.
Cette dernière justifie encore du courriel du 31 mars 2022 adressé à l’étude notariale dans lequel elle indique :
« J’ai reçu hier un courrier de la direction générale des finances publiques m’indiquant que j’avais obligation de produire une déclaration de succession avant le 11/05/2017 (documents en pièces jointes). Ce courrier est donc une mise en demeure, et il y a donc des pénalités.
Or, je n’avais pas connaissance de cette obligation de déclaration étant donné que je n’étais pas au courant de cette succession.
Il est mentionné que j’ai 90 jours pour envoyer ce document. Pouvez-vous me recontacter à ce sujet ? je ne sais pas réellement ce qu’il faut et n’aimerait pas faire d’erreur. »
La mise en demeure de l’administration fiscale du 22 mars 2022 précise en effet que « La production de ce(s) document(s) constitue une obligation prévue par la loi. L’omission ou le retard à l’accomplir vous expose à une procédure de taxation d’office et à des pénalités ».
La procédure de régularisation, prévue à l’article 67 du livre des procédures fiscales, permettait donc à Madame [M] [K] de déposer la déclaration de succession avant le 30 juin 2022 afin de ne pas être redevable des pénalités de retard.
La SCP [9] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de régulariser la situation d’une part parce que la demanderesse a tardé à opter et parce que le compte de succession n’était pas crédité.
S’il n’est pas contesté que les droits d’enregistrement doivent être réglés au moins en partie lors du dépôt de la déclaration, l’office du devoir de conseil du notaire réside justement sur l’information faite à l’héritier de l’estimation de ces droits, ainsi que de la possibilité de ne verser qu’un acompte dans le cadre d’une déclaration partielle de succession.
En l’espèce, l’étude notariale a dressé un acte de notoriété en date du 19 mai 2022, soit dans le délai de 90 jours, à la demande de Madame [M] [K], au terme duquel figure une clause « ACCEPTATION DE LA SUCCESSION ».
L’analyse de cette clause ne permet pas de douter de la volonté de l’héritière puisqu’elle porte la mention suivante : « En connaissance de cause, l’ayant droit accepte purement et simplement le legs universel qui lui a été consenti par la défunte, et déclare être informé : – que cette acceptation pure et simple le rend indéfiniment responsable des dettes et charges qui dépendent de la succession conformément à l’article 785 du code civil (…) »
L’acte mentionne également un « AVERTISSEMENT SUR LES OBLIGATIONS FISCALES » au terme duquel :
« Le REQUERANT reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné :
(…) – de la possibilité de verser un acompte sur les droits susceptibles d’être dus, si la déclaration de succession définitive ne peut pas être déposée dans le délai de six mois.
Le REQUERANT demande au notaire soussigné de déposer cette déclaration, s’obligeant à lui fournir à sa demande tous les éléments nécessaires, sans exception aucune, ou à lui donner pouvoir pour les obtenir. »
Dès lors, au 19 mai 2022, Madame [M] [K] avait fait choix d’accepter la succession et n’ignorait pas devoir des droits d’enregistrement ; la SCP [9] s’était engagée à réaliser la déclaration de succession dans le délai imparti.
Toutefois, s’agissant d’une succession complexe tenant à la désignation d’un légataire par testament, comprenant un bien immobilier ainsi qu’une assurance-vie, il ne peut être raisonnablement attendu que la simple information dans l’acte de notoriété de droits de recouvrement à régler et de la possibilité de versement d’un acompte suffise à démontrer que la SCP [9] a rempli son devoir de conseil. Il importe donc de rechercher si une information plus précise a été délivrée.
La SCP argue que l’indécision de Madame [M] [K] quant à la vente ou non du bien immobilier l’a empêchée d’élaborer une estimation des droits de recouvrement et donc de déposer la déclaration. Cet argument est inopérant puisque les droits sont calculés selon la valeur vénale du bien au moment du décès. C’est d’ailleurs ainsi que la proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 07 septembre 2022 a calculé les droits.
Si bien qu’il était possible pour l’étude notariale de procéder à une estimation des droits d’enregistrement. Or il ressort de l’examen des différents échanges de courriels entre les parties que c’est seulement le 04 octobre 2022 qu’une estimation est donnée, à la demande expresse de Madame [M] [K], soit postérieurement à l’échéance des 90 jours et postérieurement à la proposition de l’administration fiscale.
A ce titre, la SCP, en sa qualité de professionnel, ne peut se contenter d’expliquer dans ses écritures « qu’il était prévisible que l’acceptation du legs coûterait plus cher à la légataire que la valeur du legs lui-même » sans démontrer qu’elle a porté une information du montant estimatif des droits d’enregistrement à Madame [M] [K], non professionnelle, dans le temps imparti pour régulariser la déclaration de succession.
La SCP ajoute que la demanderesse n’était pas en capacité de régler les droits de succession et qu’elle a tardé à souscrire un prêt pour les financer, en dehors de toute responsabilité de l’étude notariale.
Toutefois, l’étude n’était pas sans savoir que Madame [M] [K] était également bénéficiaire de l’assurance-vie de la défunte. Elle a de plus été informée du règlement du capital à venir par courriel de la demanderesse du 14 juin 2022, soit encore dans le délai de 90 jours.
Or, aucun élément n’est produit par la défenderesse permettant de démontrer qu’elle a sollicité expressément de Madame [M] [K] un versement pour permettre la déclaration de succession a minima partielle avant le 30 juin 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCP [8] échoue à rapporter la preuve de la bonne exécution de son devoir d’information et de conseil.
En conséquence, le défaut d’exécution du devoir d’information et de conseil est constitutif d’une faute de l’étude notariale susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Sur le préjudice indemnisable
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information ou de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Sur la majoration
La majoration des droits d’enregistrement à hauteur de 40% vient sanctionner l’absence de déclaration de succession dans les 90 jours suivant la mise en demeure de l’administration fiscale, soit en l’espèce avant le 30 juin 2022.
La faute du notaire relevée précédemment est directement en lien avec cette majoration, et constitue donc un préjudice indemnisable qu’il convient d’évaluer.
En l’espèce, Madame [M] [K] argue qu’elle aurait été en capacité de verser un acompte s’il lui avait été demandé par l’étude notariale. Pour en justifier elle produit des relevés bancaires faisant état d’une épargne globale d’environ 60 000 euros au 31 décembre 2022.
Toutefois, cela ne permet pas de démontrer qu’au 30 juin 2022 elle avait les mêmes capacités financières et aurait donc pu verser un acompte sur le compte de succession ouvert à l’étude notariale.
A défaut de justification, la perte de chance au titre de la majoration ne saurait être évaluée à plus de 50%, soit la somme de 19 353 euros (38 706 euros ÷ 2).
Sur les intérêts de retard
En l’espèce, il ressort du dernier avis de l’administration fiscale du 23 janvier 2023 qu’elle a fait courir les intérêts de retard à compter du 1er juin 2017 – expiration du délai de six mois après l’ouverture de la succession – jusqu’au 30 septembre 2022 – dernier jour du mois de la proposition de rectification.
Il est incontestable qu’il ne peut être reproché à l’étude notariale de n’avoir pas entrepris les démarches de déclaration de succession avant la fin de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de Madame [M] [K]. Ainsi, ne peuvent être compris dans le préjudice indemnisable les intérêts de retard entre les mois de juin 2017 et février 2021.
La faute du notaire, consistant à la fois en l’absence d’investigations pour prendre l’attache de Madame [M] [K] avant le 18 mars 2022 et un défaut de devoir d’information à compter de mars 2022, est en lien direct avec le retard pris dans la régularisation de la succession. Un projet de déclaration de succession établi par l’étude notariale n’est d’ailleurs transmis à l’administration fiscale que le 04 octobre 2022.
Ainsi ne peuvent être compris dans le préjudice indemnisable que les intérêts des mois de mars 2021 à septembre 2022. Le taux d’intérêt étant de 0,20% par mois de retard à compter du 1er janvier 2018, les intérêts indemnisables s’élèvent à la somme de 3 483,50 euros.
Pour autant, de la même façon que pour la majoration, faute de justification apportée sur la capacité financière réelle de Madame [M] [K] à pouvoir régler les intérêts de retard, la perte de chance sera évaluée à hauteur de 50%, soit la somme de 1 741,75 euros.
Sur les intérêts de l’emprunt souscrit
En l’espèce, Madame [M] [K] a souscrit le 12 avril 2023 un crédit auprès de la banque [7] pour un capital emprunté de 156 538 euros dont l’objet porte sur les droits de succession du bien immobilier.
Le dernier avis de l’administration fiscale du 23 janvier 2023 fait état des sommes dues, à savoir 96 764 euros au titre des droits, 13 741 euros au titre des intérêts de retard et 38 706 euros au titre de la majoration, soit un total de 149 211 euros.
La demanderesse justifie au 31 décembre 2022 d’une épargne de 56 818,91 euros, somme qui couvre le montant cumulé des intérêts de retard et de la majoration.
Les droits d’enregistrement étant dus même en cas de déclaration de succession dans les délais, la souscription de l’emprunt n’est pas en lien avec la faute du notaire.
En conséquence, les intérêts de l’emprunt souscrit ne constituent pas un préjudice indemnisable.
En conséquence, la SCP [8] sera condamnée à payer à Madame [M] [K] en réparation de son préjudice financier la somme de 21 094,75 euros (19 353 € au titre de la majoration + 1 741,75 € au titre des intérêts de retard).
– Sur la demande indemnitaire présentée par la SCP [9]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCP [9] fait valoir que les écritures de la demanderesse ont porté atteinte à sa probité et sa bonne foi en ce que cette dernière a prétendu que le notaire avançait des « affirmations mensongères » ou en lui attribuant des « stéréotypes dégradants ».
Si ces propos figurent bien dans les écritures, Madame [M] [K] n’a pas invoqué la mauvaise foi du notaire dans l’accomplissement de ses obligations pour justifier son indemnisation mais l’absence d’information et de conseil.
De plus, l’étude notariale ne rapporte pas la preuve de l’atteinte portée s’agissant de conclusions écrites à destination du seul tribunal. Si bien qu’aucun préjudice n’est démontré.
En conséquence, la demande d’indemnisation de la SCP [9] sera rejetée.
– Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-5 du code de procédure civile, afin de garantir toute restitution, le juge peut subordonner le rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au regard de la situation des parties et du montant de l’indemnisation allouée à la demanderesse, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de consignation.
En conséquence, la demande de la SCP [9] à ce titre sera rejetée.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la SCP [9] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Madame [M] [K] la somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La demande à ce titre présentée par la SCP [9] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
– Condamne la SCP [9], notaires associés, à payer à Madame [M] [A] épouse [K] la somme de 21 094,75 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la la SCP [9], notaires associés ;
– Condamne la la SCP [9], notaires associés, à payer à Madame [M] [A] épouse [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette la demande de la SCP la SCP [9], notaires associés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la SCP [9], notaires associés, aux dépens ;
– Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
– Rejette la demande de la la SCP [9], notaires associés, tendant à ordonner une mesure de consignation.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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