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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Lola LUCCIONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BIY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°301 939 740, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lola LUCCIONI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C] [X] [D]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société PORT PIN ROLLAND ayant notamment comme domaine d’activité, le gardiennage de bateaux de plaisance a concédé une place au navire LAURIZA modèle LEADER-850, enregistrement numéro TL 744830 appartenant à Monsieur [K] [D] à compter du mois de juillet 2022.
Dans un premier temps, Monsieur [K] [D] a payé les factures adressées par la société [Adresse 4].
A la suite d’impayés, la société PORT PIN ROLLAND a adressé une lettre de rappel pour un montant de 2 353,75 euros, par lettre recommandée du 16 juin 2023, retirée le 21 juin 2023.
En l’absence de paiement, la société [Adresse 4] a adressé une mise en demeure de payer la somme de 3 698,75 euros par lettre recommandée du 29 novembre 2023, retirée le 18 décembre 2023.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte délivré à personne le24 janvier 2025 à domicile, la société PORT PIN ROLLAND a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de paiement des sommes dues et de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, la société [Adresse 4] a sollicité le bénéfice de son assignation, à savoir :
— La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3 698,75 euros ;
— La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
— La condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation du défendeur aux dépens.
Fondant sa demande principale en paiement sur les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la société PORT PIN ROLLAND fait état de relations contractuelles depuis le mois de juillet 2022 pour la concession d’une place de stationnement pour le navire appartenant à Monsieur [K] [D]. Après de premiers paiements, elle précise que ce dernier a cessé de payer les factures transmises de façon régulière, et ce malgré plusieurs reprises. Les sommes réclamées portent sur la période du 15 octobre 2022 au 14 septembre 2023.
Fondant sa demande en dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil, la société [Adresse 4] soutient que Monsieur [K] [D] a résisté de façon abusive au paiement des sommes dues, d’une part malgré plusieurs relances, et d’autre part en alléguant faussement qu’il réglerait les factures, en produisant un chèque sans provision et déplaçant le navire sans information préalable.
Monsieur [K] [D] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « dire et juger » ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge du fond apprécie souverainement la valeur la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s’expliquer spécialement sur ceux qu’il décide d’écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combatte les éléments de preuve qu’il retient comme déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n’est pas non plus tenu de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, le défendeur n’a pas été cité à personne, mais la décision sera susceptible d’appel.
En conséquence, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement du fait du stationnement du navire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de l’application de ces textes qu’un cocontractant peut judiciairement solliciter le paiement de factures impayées.
En l’espèce, la société PORT PIN ROLLAND démontre que Monsieur [K] [D] est copropriétaire du navire LAURIZA modèle LEADER-850, enregistrement numéro TL 744830 par la production de l’acte de vente du navire du 13 avril 2022, par le certificat d’enregistrement dudit navire, et par une attestation d’assurance du navire au nom de Monsieur [K] [D].
La société [Adresse 4] démontre également l’existence de relations contractuelles aux fins de stationnement du navire au sein du port ainsi que la présence effective du navire au port par la production :
— D’un courriel du 14 septembre 2022 de Monsieur [K] [D] sollicitant une place dans le port ;
— Une copie de la carte d’identité de ce dernier ;
— Un courriel du 31 août 2023 de Monsieur [K] [D] transmettant une attestation d’assurance du navire à la demande de la société PORT PIN ROLLAND ;
— Les factures de stationnement établies au nom de Monsieur [K] [D] entre le 2 et le 12 juillet 2022, et entre le 15 septembre 2022 et le 14 septembre 2023 ;
— Des preuves de paiement de factures entre le mois de juillet 2022 et le 14 octobre 2022 ;
— Une lettre de relance reçue le 16 juin 2023, et une lettre de mise en demeure reçue le 29 novembre 2023.
En outre, la société [Adresse 4] justifie d’un courriel envoyé à Monsieur [K] [D] le 13 septembre 2023 s’étonnant du départ du navire sans information préalable.
La société PORT PIN ROLLAND est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de de 3 698,75 euros au titre des factures de stationnement pour la période du 15 octobre 2022 au 14 septembre 2023, ce notamment au regard des articles L. 5114-32 et L. 5114-38 du code des transports présumant tout copropriétaire d’un navire gérant de celui-ci, et tous copropriétaires gérants tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
En conséquence, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer la somme de de 3 698,75 euros au titre des factures de stationnement du navire LAURIZA modèle LEADER-850, enregistrement numéro TL 744830 pour la période du 15 octobre 2022 au 14 septembre 2023, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement du fait d’une résistance abusive
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il résulte de l’application de ces textes que des dommages et intérêts peuvent être octroyés lorsqu’une partie est contrainte d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins en raison de l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société [Adresse 4], les pièces communiquées ne démontrent pas l’existence d’un chèque sans provision, ou de fausses promesses de paiement de la part de Monsieur [K] [D].
Cependant, la société PORT PIN ROLLAND rapporte la preuve des transmissions régulières des factures, mais surtout de la réception effective par Monsieur [K] [D] d’une lettre de relance en juin 2023 et d’une mise en demeure de payer en décembre 2023. L’absence de paiement dans ce contexte, et l’absence de comparution à l’audience constituent une résistance abusive justifiant l’allocation de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer à la société [Adresse 4] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, au regard de la durée du litige et du nombre de rappels de paiement adressés, l’équité commande de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de Monsieur [K] [D], partie tenue aux dépens, à la somme de 1 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer à la société PORT PIN ROLLAND la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 698,75 euros au titre des factures de stationnement du navire LAURIZA modèle LEADER-850, enregistrement numéro TL 744830 pour la période du 15 octobre 2022 au 14 septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société PORT PIN ROLLAND la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le président.
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