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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 mars 2026, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Mars 2026
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEL5
DEMANDERESSE
S.A.S. CGBE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 498 735 117
dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par Maître Diane BOSSIERE, avocat au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [V]
né le 13 Février 1965 à, [Localité 2] (MAROC)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Eric TRACOL, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER – 27, Me Eric TRACOL – 59 le
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEL5
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, la maison d’habitation sise au, [Adresse 3] à, [Localité 3] dont est propriétaire M., [M], [V], et qu’il avait mise en location, a subi un sinistre incendie.
Le pavillon était assuré par M., [V] auprès de la compagnie d’assurance AXA.
L’assureur habitation a alors fait diligenter une expertise par le bureau LABORATOIRE LAVOUE, qui a confié cette mission à M., [J], [I].
Le 5 janvier 2023, l’expert s’est rendu sur place pour y procéder, en présence notamment de M., [V], de M., [P] pour AXA, de l’assureur des locataires, la compagnie PACIFICA, et de leur propre expert, M., [W], [U] du cabinet EUREXO.
Etait également présent M., [G], [A], de la société CABINET GONZAGUE BUREAU EXPERTISE (ci-après la SAS CGBE) en qualité d’expert d’assuré pour M., [V].
M., [I] a établi son rapport le 17 janvier 2023, aux termes duquel il conclut à un incendie d’origine électrique, avec un départ de feu dans les combles où se trouvait le tableau divisionnaire électrique, qui présentait de graves non conformités.
Le 15 juin 2023, la SAS CGBE a émis une facture d’un montant de 10 000 € correspondant au montant de ses honoraires d’expert d’assuré, dont elle a réclamé le paiement à M., [V]. Elle lui a également transmis un accord de règlement à compléter pour obtenir l’indemnisation due de la part d’AXA et une cession de sa créance afin de percevoir directement le règlement de ses honoraires par l’assureur par prélèvement sur l’indemnisation due.
La SAS CGBE a sollicité à plusieurs reprises la signature de ces documents par M., [V], en vain.
La SAS CGBE a alors fait délivrer assignation le 21 mai 2024 à M., [M], [V] aux fins d’obtenir devant le tribunal judiciaire du Mans sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € due au titre du contrat la liant à ce dernier et d’une somme de 4 000 € en raison de sa résistance abusive au paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SAS CGBE demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— Condamner M., [V] à lui verser la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner M., [V] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive ;
— Débouter M., [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M., [V] à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses ultimes écritures signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M., [V] demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1130, 1240, 1353, 1710, 1779, du code civil, et L221-25 du code de la consommation, de :
Au principal :
— Juger que le contrat conclu entre la SAS CGBE et M., [V] est nul pour cause de dol et vice du consentement avec toutes conséquences de droit.
— Débouter la SAS CGBE de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023, de la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive et de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SAS CGBE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que la SAS CGBE n’a pas exécuté les prestations et obligations objet du contrat qui lui incombaient.
— Condamner la SAS CGBE à payer à M., [V] la somme de 62 668,65 € à titre de dommages et intérêts en raison de son défaut de conseil.
— Condamner la SAS CGBE à payer à M., [V] la somme 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique.
— Condamner la SAS CGBE à payer à M., [V] la somme 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au besoin, avant dire droit :
— Enjoindre à la SA AXA France IARD de produire le rapport d’expertise de M., [U], en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile.
— Désigner tel expert judiciaire spécialisé en matière d’assurance et de sinistre incendie,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS CGBE à payer à M., [V], la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS CGBE aux entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire, et allouer à Maître, [G], [Z] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Préalablement à la demande d’exécution du contrat formée par la SAS CGBE, il convient d’examiner la validité du contrat remise en cause par le défendeur.
Sur la demande d’annulation du contrat :
M., [V] se fonde sur le dol de l’article 1130 du code civil pour prétendre que son consentement a été vicié et solliciter l’annulation du contrat conclu avec la SAS CGBE. Il prétend avoir été victime des manœuvres commise par elle le 5 janvier 2023, notamment en ce que la convention a été antidatée, ayant été signée en réalité au jour de l’expertise le 5 janvier 2023 et non le 21 novembre 2022 comme indiqué sur le contrat, relevant qu’il existe une rature sur la date de son exemplaire en témoignant de l’inadéquation de la date. Il ajoute qu’il a été contacté téléphoniquement par un consultant de la SAS CGBE dans la semaine suivant le sinistre, mais qu’il n’a rencontré pour la première fois une personne de cette société qu’à l’occasion de cette réunion, soulignant que la SAS CGBE ne rapporte pas la preuve que son personnel se soit déplacé en novembre 2022 pour faire signer le contrat. Il estime avoir signé ce contrat après la fin des opérations d’expertise sur site, sous une pression morale et économique, sous le coup de l’émotion, ce qui l’a empêché de prendre conscience de l’anti-datage du contrat. M., [V] prétend par ailleurs que les échanges de mails entre novembre 2022 et la date de signature du contrat étaient informels, sans base contractuelle, ne faisant d’ailleurs pas référence audit contrat, et seraient falsifiés, en tout cas peu cohérents dans l’ordre chronologique et au regard des expéditeurs. Il fait encore valoir que le contrat n’a pas été signé par un expert mais par M., [A] qui a la qualité de « consultant sinistre ».
Il souligne par ailleurs qu’il n’a pas signé l’imprimé légal de renonciation au délai de rétractation pour commencer immédiatement la prestation alors qu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement et qu’il aurait dû former une demande expresse en ce sens en application de l’article L221-25 du code de la consommation. Sur la forme du contrat, M., [V] relève que cette mention figure dans l’objet du contrat.
La SAS CGBE répond que l’exemplaire qu’elle vers aux débats mentionne sans ambiguïté la date du 21 novembre 2022, et comprend un formulaire de rétractation conformément aux dispositions légales. Elle produit en outre la lettre de mission signée à la même date par M., [V] également.
La SAS CGBE soutient ensuite que des échanges de mails avec M., [V] ont eu lieu dès le 7 décembre 2022 et qu’elle a donc commencé sa mission dès cette date. Elle relève que M., [V] ne peut démonter une autre date de conclusion du contrat, outre qu’il n’a jamais manifesté son mécontentement quant aux prestations qu’elle a effectuées.
— sur le fondement du dol :
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour soutenir l’hypothèse du dol, M., [V] conteste la date de signature sans nier cependant l’existence de ce contrat. Il lui incombe dès lors de démontrer que cette date est inexacte.
La SAS CGBE, qui prétend que le contrat a été signé le 21 novembre 2022, produit un document écrit, intitulé « contrat d’assistance expertise » signé et paraphé à, [Localité 3] de M., [V] et de l’un de ses personnels, daté du 21 novembre 2022, comportant notamment une prestation de service en contrepartie du paiement d’un prix. Elle verse également un document intitulé « mandat de gestion » signé également de M., [V] à, [Localité 3] à la même date le 21 novembre 2022, donnant mission à son cocontractant de le représenter dans la gestion du sinistre et d’être l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance pour toute correspondance.
Si l’absence d’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’un de ses personnels se serait rendu sur place le 21 novembre 2022 pour la signature du contrat, l’éloignement de cette société (dont le siège est à, [Localité 1]) du lieu de signature du contrat, ainsi que l’absence de référence à un contrat précis dans les courriels de décembre 2022 et l’existence d’une légère rature relative au mois figurant sur l’exemplaire du contrat produit par le défendeur rendent vraisemblable la chronologie des événements telle que présentée par M., [V], pour autant ce dernier n’établit pas avec certitude une autre date de signature du contrat que celle figurant aux deux exemplaires écrits produits. Surtout, dans l’hypothèse défendue par M., [V], ce dernier aurait donc apposé sa signature le jour de la réunion d’expertise, en toute connaissance du caractère erroné de la date indiquée juste à côté de sa signature, à savoir le 21 novembre 2022 : ainsi, il aurait validé le principe de l’anti-datage, à deux reprises en signant également le mandat de gestion, sans contester à ce moment que la SAS CGBE avait déjà commencé à effectuer ses prestations et sans en critiquer alors la qualité.
Par ailleurs, si à ce jour M., [V] conteste au moins la chronologie et la compétence des expéditeurs des courriels envoyés par la SAS CGBE à son intention entre le 21 novembre et le jour de l’expertise, il n’en conteste pas la réalité. Si comme il l’indique le contrat a été signé le 5 janvier 2023, il s’agit alors d’une régularisation formelle du contrat et non d’une manœuvre dolosive destinée à lui faire signer un contrat qu’il aurait éventuellement signé dans d’autres circonstances ou dont il n’aurait pas voulu.
Ensuite, la seule allégation qu’il aurait signé sous la pression et dans l’émotion ne peut suffire à établir la véracité de ces éléments, aucun témoignage ni aucun justificatif de son état prétendu n’étant versé, dans des circonstances où le sinistre s’était produit plusieurs semaines en amont.
M., [V] ne rapporte donc pas la preuve de manœuvres qui l’auraient contraint à signer ce contrat. Dès lors, le contrat ne peut être annulé pour cause de dol.
— sur le fondement du droit de la consommation
L’article L221-15 du code de la consommation dispose que «Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement ».
L’article L221-20 dispose que lorsque la fourniture des informations [relatives au droit de rétractation] intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
S’agissant ensuite de son droit de rétractation, le contrat produit est accompagné d’un formulaire de rétractation, paraphé par M., [V]. De plus, il est indiqué au contrat dans les premières lignes, que « au regard de l’urgence de la situation générée par le sinistre, conformément à l’article L221-25 du code de la consommation, le client souhaite que l’exécution de la prestation de l’expert commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L221-18 dès la signature du présent contrat. Il donne ordre à cet effet à l’expert d’entamer immédiatement ses prestations, tout en conservant intégralement sa faculté de rétractation ».
Par ailleurs, la régularisation du contrat à une date postérieure ne lui aurait pas causé de grief puisqu’elle aurait eu pour seul effet, en application de l’article L221-20, de reporter ce délai de quatorze jours à compter de la date de réception des informations relatives à ce droit, donc à compter du 5 janvier 2023, sans le priver de l’exercice de ce droit.
Dès lors, M., [V] ayant été informé de l’existence de son droit de rétractation au moment de la signature, ce qui est démontré par son paraphe sur le bordereau de rétractation accompagnant le contrat, et ce droit pouvant être régulièrement mis en œuvre, alors qu’il n’y a pas renoncé malgré la demande expresse de faire commencer les prestations par son cocontractant avant l’expiration du délai de quatorze jours, la nullité du contrat pour non respect du code de la consommation n’est pas davantage encourue.
M., [V] n’ayant pas dénoncé la convention dans le délai de quatorze jours prévu, le contrat passé entre la SAS CGBE et M., [V] est donc valable et doit trouver application.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SAS CGBE rapporte la preuve de l’existence de l’obligation de son cocontractant par la production du contrat, qui prévoyait des honoraires à hauteur de 5 % HT du montant des dommages, payables « aussitôt l’achèvement des opérations d’expertise amiable ». Il est également établi que la SAS CGBE a sollicité à de multiples reprises la signature de la cession de créance permettant le règlement de ses honoraires sur la créance indemnitaire due à M., [V].
Il est constant que M., [V] n’a pas payé la somme réclamée au titre des honoraires.
Par conséquent, la SAS CGBE est fondée à solliciter le paiement de ses honoraires.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
Pour s’opposer au paiement réclamé, M., [V] conteste l’effectivité des prestations promises en contrepartie, en soutenant que la SAS CGBE n’a réalisé aucune intervention technique ni mesure d’investigation complémentaire dans son intérêt.
La SAS CGBE répond que sa mission se limitait à l’évaluation du montant des dommages au stade de l’expertise, ce qu’elle a réalisé en chiffrant le montant des dommages, en sollicitant les devis de professionnels, et en transmettant ces informations à l’assureur et à M., [V] par mail du 16 juin 2023.
En l’espèce, M., [V] est en désaccord en réalité avec le principe de la réduction proportionnelle de prime opposée par son assureur, la compagnie AXA, lorsqu’elle lui propose un montant d’indemnisation duquel a été déduite la somme correspondante, ainsi qu’avec les conclusions de l’expert quant à la cause de l’incendie.
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEL5
Si le droit de M., [V] de contester ces principes n’est pas remis en cause, pour autant, il ne ressortait pas de la mission de la SAS CGBE de discuter ni les causes du sinistre, ni la réduction proportionnelle de prime, ni même de le conseiller à ces sujets dans le désaccord avec son assureur.
En effet, le contrat était libellé ainsi : « le client donne mission à l’expert de l’assister et le conseiller dans l’évaluation des dommages subis au cours du sinistre susvisé au seul stade de l’expertise amiable. L’objet du contrat est donc constitué par la prestation technique d’évaluation des dommages et d’une obligation de conseil visant à arrêter l’évaluation amiable du dommage et à son règlement au profit du client »
Le contrat limitait ainsi clairement la mission de la SAS CGBE à l’évaluation des dommages subis dans le cadre du sinistre incendie, et au conseil dans cette évaluation du dommage. Il n’était donc pas prévu que la SAS CGBE délivre un conseil au regard de la mise en œuvre de la police d’assurance, notamment s’agissant de la réduction proportionnelle de prime suite au reproche fait à M., [V] d’avoir déclaré le risque de manière inexact, ni davantage qu’elle donne un avis ou conteste les conclusions techniques de l’expert, comme aurait pu le faire un avocat missionné au soutien de ses intérêts.
Or, au titre des prestations effectuées, la SAS CGBE produit des pièces permettant d’affirmer que des membres de son personnel ont échangé des courriels avec M., [V] à compter du 7 décembre 2022 notamment pour solliciter des pièces nécessaires au règlement du sinistre, qu’elle a également échangé avec AXA, qu’elle était représentée lors de l’expertise amiable diligentée par la compagnie AXA, et qu’elle a réalisé un chiffrage des postes de préjudice suite à l’incendie et envoyé celui-ci notamment à M., [V] avec explications par courriel le 16 juin 2023.
Il ressort par ailleurs des courriers et e-mails adressés à M., [V] que la SAS CGBE a également échangé avec lui à plusieurs reprises par téléphone pour lui donner les explications dans le cadre de cette procédure d’indemnisation.
Ainsi, si M., [V] était en droit d’être en désaccord tant quant à la cause du sinistre que quant à la réduction de l’indemnisation que proposait de lui verser AXA, pour autant, il était tenu de régler à la SAS CGBE ses honoraires, dans la mesure où elle avait alors exécuté ses obligations, à savoir l’évaluation du dommage suite à l’incendie, dans un contexte où il ne justifie pas qu’il fut alors insatisfait de cette prestation.
Par conséquent, la SAS CGBE ayant exécuté les obligations contractuellement mises à sa charge, et M., [V] ne rapportant pas la preuve d’une exécution défaillante, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et condamné au paiement de la contrepartie prévue au contrat, à savoir le paiement des honoraires à hauteur de 10 000 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, alors que la SAS CGBE ne justifie pas d’une mise en demeure en bonne et due forme réclamant explicitement le paiement de ses seuls honoraires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
S’il est exact que malgré les explications fournies par la SAS CGBE, M., [V] a persisté dans le refus du paiement des honoraires, pour autant force est de constater que l’assimilation, dans un seul et même document intitulé « accord de règlement » des déductions de nature différente à opérer sur le montant de l’indemnité calculée, à savoir les honoraires et la réduction proportionnelle de prime, a nécessairement introduit dans l’esprit de M., [V] un doute à la fois quant au rôle de la SAS CGBE, qu’il pouvait croire être un rôle de conseil et d’assistance général, et qunat aux motifs justifiant les déductions proposées.
Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, alors que la SAS CGBE a contribué elle-même aux conditions ayant conduit M., [V] à refuser de signer le document présenté pour obtenir son paiement, et qu’elle n’a parallèlement jamais clairement mis en demeure M., [V] de régler la seule somme due au titre de ses honoraires, indépendamment du règlement de l’indemnité.
La SAS CGBE sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes avant-dire droit :
Compte tenu de l’objet du litige et des obligations de la SAS CGBE, telles que définies au contrat et développées au paragraphe précédent, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de communication du rapport d’expertise de M., [U], qui n’aurait vocation qu’à apporter des éléments techniques sur la cause de l’incendie.
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait droit à la demande de désigner un expert en matière d’assurance et de sinistre incendie.
M., [V] sera débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M., [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M., [V], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SAS CGBE une somme de 1 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE M., [M], [V] de sa demande d’annulation du contrat ;
DEBOUTE M., [M], [V] de ses demandes avant-dire droit et de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [M], [V] à payer à la SAS CGBE la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’application du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEL5
CONDAMNE M., [M], [V] à verser à la SAS CGBE une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [M], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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