Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 janv. 2025, n° 23/07339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 23/07339 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTEL
JUGEMENT DU :
30 Janvier 2025
[L] [T]
C/
S.A.R.L. CADO E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant, susbtitué par Me Carole LE GALL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CADO E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a commandé un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle Berlingo TPMR, immatriculé [Immatriculation 7] au garage DAMON sis [Adresse 14] à [Localité 5], pour un montant total de 5000€ TTC.
Le véhicule, mis en circulation le 30 juillet 1999, affichait 166 866 kilomètres au compteur.
Un contrôle technique a été effectué par la SARL CADO E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] le 16 novembre 2020 ; le procès-verbal a été porté à la connaissance du client. Le résultat était favorable.
Une facture d’achat n°51552 du 21 novembre 2020 a été remise au client portant mention que le véhicule est affecté au transport des personnes à mobilité réduite (TPMR).
Le changement de mutation du véhicule au nom de Monsieur [L] [T] a été effectué le 16 février 2021.
Monsieur [L] [T] a souhaité revendre le véhicule à un particulier.
Le 09 septembre 2021, un contrôle technique a été réalisé à la demande de Monsieur [L] [T] par le centre CTAM à [Localité 12] (72) et des défaillances majeures ont été mises à jour. Il est notamment indiqué dans la rubrique « ETAT DE PRESENTATION DU VEHICULE » : modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification.
Le même jour, Monsieur [L] [T] a reproché au gérant du garage DAMON de lui avoir remis un certificat d’immatriculation non conforme aux règles en vigueur aux véhicules assurant le transport des personnes handicapées ; et l’a mis en demeure d’exécuter son obligation.
Cette demande est restée lettre morte.
Monsieur [L] [T] a saisi son assureur BPCE protection juridique pour déclarer le différent l’opposant au garage DAMON.
Selon courrier en date du 18 octobre 2021, l’assureur de Monsieur [L] [T] a écrit au garage DAMON en ces termes : « (…) notre assuré a fait réaliser un nouveau contrôle technique en septembre 2021. Ce nouveau contrôle a été refusé au motif que la carte grise n’était pas conforme (…). En effet, la mention « transport handicapé » doit apparaître sur la carte grise. Nous vous rappelons que cette mention est obligatoire depuis 2018, et que sa non indication sur la carte grise doit faire l’objet d’une défaillance majeure sur le contrôle technique. Or vous avez vendu le BERLINGO sans avoir fait le nécessaire concernant la carte grise et le contrôle technique a été validé au mépris des obligations sus mentionnées (…) ».
Une mise en conformité avec prise en charge du contrôle technique est sollicitée.
La liquidation judiciaire de la SARL DAMON exerçant sous l’enseigne « GARAGE DAMON » a été prononcée selon jugement en date du 02 février 2022. La SELARL ATHENA a été désignée en tant que liquidateur.
Le conseil de Monsieur [L] [T] a déclaré la créance de son client au passif du vendeur professionnel pour un montant de 6000,07€, selon courrier recommandé en date du 14 février 2022.
Monsieur [L] [T] a assigné la SARL DAMON YOANN à l’audience civile du 04 avril 2023 devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire du MANS (72000).
Le 27 décembre 2022, le mandataire judiciaire [M] [G] a confirmé au tribunal la déclaration de créance de Monsieur [T] et a précisé que dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat de vente, l’actif de la procédure ne permettrait pas de désintéresser la créance de ce dernier.
Selon exploit d’huissier en date du 27 septembre 2023, Monsieur [L] [T] a assigné la SARL CADO E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] sise [Adresse 16] à La Guerche-de-Bretagne (35130) à l’audience civile du 12 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Le demandeur à l’instance a sollicité du tribunal qu’il convoque la société défenderesse et constate, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle a commis une faute dans la réalisation du contrôle technique le 16 novembre 2020; qu’il la condamne en conséquence à lui payer la somme de 4000€ au titre de la perte d’une chance de renoncer à la vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; outre la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ; et sa condamnation aux dépens.
L’exécution provisoire a été sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces.
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Monsieur [L] [T] était représenté par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Il confirme avoir acheté son véhicule d’occasion de marque Citroën modèle Berlingo TPMR, immatriculé [Immatriculation 7] au garage DAMON le 21 novembre 2020 ; que ce véhicule était destiné au transport des personnes à mobilité réduite.
Il fait plaider que le contrôle technique réalisé en septembre 2021 a mis en évidence une incohérence entre le certificat d’immatriculation remis par le vendeur professionnel et les caractéristiques du véhicule acheté.
Il expose que le certificat définitif ainsi transmis porte la mention VP (véhicule particulier) et non la mention VASP/Handicapé ou VP/Handicapé.
Il reproche au contrôleur technique SARL CADO E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] de n’avoir pas relevé cette défaillance majeure lors du contrôle technique effectué avant la vente en novembre 2020.
Il explique que la mise en conformité du véhicule sollicitée auprès du vendeur, la SARL DAMON, n’a pu aboutir des suites de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 02 février 2022 ; qu’il a été contraint de saisir la juridiction de céans.
L’action est intentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il précise que selon le décret n°91-1021 du 04 octobre 1991, l’UTAC est désigné comme organisme technique central qui élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre du contrôle technique des véhicules légers ; que les instructions techniques publiées par l’UTAC doivent être suivies et appliquées par les centres de contrôle technique ; que conformément à l’arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d’accessibilité des personnes à mobilité des véhicules terrestres à moteur de la catégorie M1, un véhicule équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite doit avoir été réceptionné dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) et dans la carrosserie « HANDICAP » ; qu’avant le 1er mars 2021, ces véhicules devaient être réceptionnés sous le genre VP et la carrosserie « HANDICAP » ; que le certificat d’immatriculation doit porter soit la mention VP/ HANDICAP, soit celle VASP/HANDICAP ; qu’à défaut le contrôleur technique doit relever la défaillance « 0.4.1.c.2 Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification », laquelle est une défaillance majeure.
Il fait valoir que cette défaillance majeure a bien été relevée par le contrôleur technique qui a procédé à l’examen de son véhicule le 09 septembre 2021 ; qu’elle aurait dû être relevée par la défenderesse alors même que le véhicule était aménagé pour le transport de personnes handicapées.
Il prétend que la faute de la défenderesse a entraîné une perte de chance pour lui de vendre le véhicule en l’état sans procéder à une mise en conformité ; qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de cette difficulté ; que cette perte de chance doit être évaluée à 80% du prix de vente, soit la somme de 4000€.
Il produit des factures pour justifier en outre qu’il a effectué des démarches administratives pour refaire la carte grise de son véhicule et demande à ce titre le remboursement des frais avancés à hauteur de 476,66€.
Il insiste sur le fait que la vente a été conclue au regard du contrôle technique du 16 novembre 2020 lequel ne faisait état que de défaillances mineures, de sorte que le lien de causalité exigé par l’article 1240 du code civil est caractérisé.
A la lumière de ce qui précède, il sollicite du tribunal qu’il condamne la défenderesse à lui payer la somme de 4476,66€ au titre de la perte de chance et des frais avancés pour la mise en conformité avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; qu’il rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société en charge du contrôle technique ; qu’il condamne en tout état de cause la société défenderesse à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre la condamnation aux dépens.
La demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir est maintenue.
Au soutien de ses intérêts, il a produit 19 pièces :
— facture n°51552 du garage DAMON en date du 21/11/2020,
— certificat de cession du 21/11/2020,
— procès-verbal de contrôle technique du 16/11/2020,
— certificat d’immatriculation au nom de Mr [T] du 16/02/2021,
— procès-verbal de contrôle technique du 09/09/2021,
— courrier simple du 09/09/2021 de Mr [T] au garage DAMON,
— courrier simple de BPCE assurances du 18/10/2021 au garage DAMON,
— annonce BODACC – février 2022,
— courrier de Maître [F] du 14/02/2022 à la SELARL ATHENA,
— courrier de la SELARL ATHENA au tribunal judiciaire du MANS du 27/12/2022,
— instruction technique du 29/07/2022,
— photos du véhicule,
— devis DIJEAU du 15/04/2022 pour 2ème passage en DREAL,
— justificatif de paiement au Service Immatriculation des véhicule (SIV) du 25/07/2024,
— bon d’opération du 25/07/2024 pour modification des caractéristiques techniques,
— facture AUTOVISION du 24/05/2024 pour visite technique,
— facture AUTOVISION du 27/06/2024 pour visite technique,
— bon de commande n°280906 du garage DAMON,
— photo talon de chéquier + relevé de compte bancaire.
La SARL CADO E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] s’est fait représenter par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Elle fait plaider que Monsieur [L] [T] a réservé à distance le véhicule de marque Citroën modèle Berlingo TPMR, immatriculé [Immatriculation 7] au garage DAMON ; que le bon de commande a été édité le 14 novembre 2020 ; que les parties se sont donc entendues sur la chose vendue et le prix aux termes de ce document par application des articles 1582 et 1583 du code civil ; que la vente était parfaite même si l’édition de la facture et du certificat de cession sont intervenus postérieurement, précisant en outre que la livraison du véhicule a eu lieu le 21 novembre 2020 ; qu’au jour de la vente, le contrôle technique n’avait donc pas été remis à Monsieur [L] [T] ; que le contrôle litigieux a été effectué le 16 novembre 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat de vente ; que l’acquéreur ne peut soutenir que c’est à la lecture du procès-verbal de contrôle technique qu’il a pris la décision d’acquérir le véhicule ; qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre d’éventuelles fautes commises par la défenderesse et le préjudice allégué par le demandeur à l’instance ; que les demandes formalisées à l’encontre de la concluante méconnaissent l’article 1240 du code civil.
Sur le bien-fondé de l’action, elle prétend que la preuve d’une faute imputable au contrôleur technique, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux n’est pas rapportée en l’espèce, et ce en violation des principes juridiques et des règles probatoires rappelés aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Elle confirme que ce véhicule est aménagé pour le transport des personnes à mobilité réduite (rampe d’accès) et rappelle que ledit véhicule a été immatriculé au nom du demandeur à l’instance avec la mention VP (case J1) et Break (J3).
Elle soutient que le contrôleur technique n’était pas tenu de relever au jour de la visite technique périodique du 16 novembre 2020 une incohérence entre le certificat d’immatriculation et l’aménagement du véhicule par application de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules.
Elle précise dans ses écritures que Monsieur [L] [T] produit au soutien de ses intérêts une copie de l’instruction technique IT VL F0 relative à l’identification du véhicule ; qu’il s’agit de l’indice K de l’instruction datée du 29 juillet 2022 applicable à compter du 1er octobre 2022 ; que le rapport du contrôle technique rédigé par la concluante est daté du 16 novembre 2020, qu’au jour de ce contrôle technique, une autre version de l’instruction était applicable, la IT VL F0, indice G, datée du 04 août 2020 et applicable à compter du 1er octobre 2020 ; que le tribunal est invité à se reporter à cette instruction qui ne prévoit pas la possibilité pour le contrôleur technique de relever la défaillance « Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification » en cas de non-conformité du véhicule aménagé pour le transport des personnes en situation de handicap et les mentions du certificat d’immatriculation ; que Monsieur [L] [T] ne rapporte pas la preuve que le contrôleur technique a omis de mentionner un défaut appartenant à la liste établie par l’arrêté du 18 juin 1991 ; que le contrôleur ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée sur un manquement général à une prétendue obligation de conseil ou de sécurité.
Sur les préjudices allégués, elle fait valoir que l’erreur qui affecte le certificat d’immatriculation depuis le 1er février 2021 n’a pas empêché l’utilisation normale du véhicule, ni l’usage attendu de celui-ci, Monsieur [L] [T] ayant parcouru plus de 4400 km entre l’acquisition et le nouveau contrôle technique réalisé à sa demande le 09 septembre 2021 ; que la modification du certificat d’immatriculation est une démarche simple, rapide et peu onéreuse ; que si par extraordinaire une faute était imputée à la concluante, cette faute n’a pour conséquence qu’une perte de chance de ne pas contracter ; qu’elle doit être mesurée à la chance perdue ; qu’elle couvre uniquement les dépenses consécutives à la vente ; que la demande formalisée par Monsieur [L] [T] à hauteur de 4000€ n’est pas justifiée.
Elle conclut pour les raisons susmentionnées au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [T].
Elle sollicite à titre reconventionnel que le tribunal condamne Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 2000€ à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIVATION
I. SUR LE FOND
La directive européenne 2014/45 du 03 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques est appliquée à la France.
Depuis le 20 mai 2018, cette directive introduit un contrôle technique plus exigeant. La mention « handicap » sur la carte grise est obligatoire selon arrêté du 25 juillet 2019 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. Cette mention permet de justifier de l’aménagement pour les personnes handicapées fait sur le véhicule. Dès lors que le véhicule a été modifié, il change de catégorie et devient un véhicule automoteur spécialisé (VASP).
Le contrôle technique consiste à vérifier le bon fonctionnement des équipements (dispositifs d’accès, système de fixation) ainsi que leur conformité aux normes de sécurité, de garantir la bonne conformité notable du véhicule.
Lorsqu’il est actionné par un tiers, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité extracontractuelle du contrôleur technique suppose pour être établie la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] a acheté un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle Berlingo TPMR, immatriculé [Immatriculation 7] au garage DAMON le 21 novembre 2020. Il reproche à la SARL CADO E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] de n’avoir pas relevé une défaillance majeure lors du contrôle technique effectué le 16 novembre 2020, prétextant qu’une incohérence existait entre le certificat d’immatriculation et l’aménagement du véhicule acquis pour le transport des personnes à mobilité réduite (TPMR).
La preuve de la faute du contrôleur technique incombe à Monsieur [L] [T].
Il ressort effectivement du bon de commande du 14 novembre 2020, de la facture d’achat n°51552 du 21 novembre 2020 remise à Monsieur [L] [T] et du certificat de cession que le véhicule modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 7] est affecté au transport des personnes à mobilité réduite (TPMR).
Cet élément n’est pas contesté par la défenderesse.
Monsieur [L] [T] produit à l’instance des photos pour montrer que ce véhicule est bien affecté à l’usage des personnes handicapées.
Le tribunal constate que le vendeur professionnel a omis de préciser sur le bon de commande le genre du véhicule : véhicule particulier (VP), véhicule utilitaire (VU) ou véhicules destinés au transport de personnes, de choses ou de marchandises (VASP).
Il est constant que la SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE GUERCHAIS est intervenue pour procéder au contrôle technique obligatoire dans les 6 mois avant la revente d’un véhicule de plus de 4 ans comme l’exige l’article R.323-22 du code de la route.
L’arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, modifié le 20 mai 2018, est applicable au cas d’espèce. Celui-ci définit 133 points de contrôle, parmi lesquels l’état de présentation du véhicule.
L’article 9 prévoit que l’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique du centre agréé. La mention « handicap » sur la carte grise est obligatoire selon arrêté du 25 juillet 2019 pour justifier l’aménagement TPMR du véhicule.
Aux termes de l’article 2, le certificat d’immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
Dans le cas où le genre et la carrosserie du véhicule sont différents, le contrôleur technique doit relever la défaillance. L’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 fait en effet mention au titre des points de contrôle et défaillances constatables associées : l’état de présentation du véhicule ; le code 04.1.C.2 « modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification », s’il est indiqué par le contrôleur sur le procès-verbal de contrôle technique, est constitutif d’une gravité majeure.
Dans le cas où seul le poste de conduite est aménagé pour personne en situation de handicap, le contrôleur technique ne relève pas la défaillance 04.1.C.2 ; cette prescription est prévue par l’instruction IT VL F0, indice G datée du 04 août 2020 applicable au cas d’espèce.
En l’espèce, le contrôle technique volontaire effectué à la demande de Monsieur [L] [T] le 09 septembre 2021 par le centre de contrôle CTAM à [Localité 13] mentionne le code 04.1.C.2 « modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification ».
Le résultat de ce contrôle est défavorable. Une contre-visite est imposée. Monsieur [L] [T] s’est trouvé à compter de cette date dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule et de le revendre en l’état.
La résolution de la vente à titre amiable ou judiciaire n’a pu prospérer.
Selon jugement du 02 février 2022, la liquidation judiciaire du vendeur, SARL garage DAMON, a été prononcée sans désintéressement de la créance alléguée par Monsieur [L] [T].
La SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8], en sa qualité de professionnel chargé du contrôle de l’état des véhicules, aurait dû constater le 16 novembre 2020 le défaut de conformité, il lui appartenait de vérifier le respect de la règlementation et l’identification du véhicule.
Le contrôle a été validé au mépris de cette obligation.
Il résulte des pièces du dossier que le véhicule de Monsieur [L] [T] a été modifié avant l’achat et que le contrôleur technique a manqué à ses obligations en ne relevant pas l’absence de correspondance entre l’identification administrative du véhicule et l’aménagement de celui-ci.
Ainsi, la SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] a commis une faute dans l’exécution de sa mission de contrôle.
Ce défaut de contrôle a conduit Monsieur [L] [T] à acquérir un véhicule sans être informé de son état exact.
Le vendeur professionnel a daté la facture et le certificat de cession du véhicule litigieux le 21 novembre 2020.
La défenderesse soutient à tort que son contrôle a été effectué postérieurement à la conclusion du contrat qu’elle situe au 14 novembre 2020.
Il s’agit de la date de commande du véhicule et non de la date d’acquisition.
Le certificat de cession versé aux débats vaut preuve d’acquisition et démontre que la vente est postérieure au procès-verbal du contrôle technique réalisé par la défenderesse le 16 novembre 2020.
Monsieur [L] [T] a donc pris la décision d’acquérir le véhicule aménagé TPMR après avoir pris connaissance de ce procès-verbal de contrôle favorable.
La preuve contraire n’est pas rapportée.
Monsieur [L] [T] rapporte ainsi la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre le caractère erroné du procès-verbal du contrôle technique et le dommage qu’il a subi ; le préjudice résultant de l’absence de contre-visite est né.
Il a effectivement perdu une chance de renoncer à cette acquisition, cette perte de chance est sérieuse et est réellement perdue. Il résulte des pièces du dossier, il convient de le rappeler, que la résolution de la vente a été sollicitée en vain par Monsieur [L] [T] auprès de la société venderesse qui a été liquidée judiciairement.
La réparation du préjudice né de la perte de cette chance ne peut être totale, elle relève de l’appréciation souveraine du juge. Elle sera évaluée à 40% du prix de vente. Cette perte de chance justifie donc une indemnisation à hauteur de 2000€.
La SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8] sera condamnée en outre à réparer les préjudices complémentaires de Monsieur [L] [T] que celui-ci subit suite à l’acquisition de ce véhicule, et qu’il n’aurait pas eu à subir.
Monsieur [L] [T] a en effet été empêché de revendre le véhicule.
Les démarches effectuées par le demandeur à l’instance pour régulariser la situation sont justifiées. Il démontre avoir déposé une demande de dérogation à la DREAL (Direction Générale Environnement Aménagement Logement) en 2022 pour homologuer et mettre en conformité le certificat d’immatriculation du véhicule. Il produit des justificatifs pour un montant global de 476,66€.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’accorder à Monsieur [L] [T] la somme de 2476,66€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
II. SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES
Succombant à l’instance, la SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, devra supporter l’intégralité des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [T] les frais irrépétibles d’instance, il y a lieu de lui allouer la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [L] [T] ;
— CONDAMNE la SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8], à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 2476,66€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNE la SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8], à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE GUERCHAIS faite au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la SARL CADO. E. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Associations ·
- Couple ·
- Logement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pacte ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Instrumentaire ·
- Jugement ·
- Algérie
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Débiteur ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Situation de famille ·
- Volonté ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement de payer ·
- Exécution forcée ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.