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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
MINUTE N° : 24 /
DOSSIER N° : N° RG 24/02647 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2N2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
née le 19 Février 1970 à [Localité 4] (71),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEFENDERESSE
Monsieur [Z] [U],
entrepreneur individuel inscrit à la chambre des métiers de [Localité 2] sous le numéro 524 924 826,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 13 août 2024, Mme [V] [P], dénonçant les malfaçons affectant les travaux de pose d’un revêtement de sol réalisés à son domicile à Divonne-les-Bains (Ain) par M. [Z] [U], a, après expertise confiée en référé à M. [E], fait assigner M. [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date de mise en demeure :
— celle de 21 604,67 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir et actualisation sur l’indice BT01 ;
— celle de 2 000 euros au titre du déplacement du mobilier pour permettre la réparation des revêtements de sol ;
— celle de 2 400 euros au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
— celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la date de réalisation des travaux.
Mme [P] a également sollicité la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert judiciaire initialement désigné en référé a précisément indiqué dans les conclusions de son rapport que la prestation effectuée par M. [U] qu’il qualifie de catastrophique n’est pas à la hauteur d’une qualité admissible interdisant désormais de nettoyer correctement les sols intérieurs. La responsabilité de l’entrepreneur est ainsi acquise.
Les demandes indemnitaires formées par Mme [P], conformes en substance aux évaluations de l’expert, apparaissent recevables et bien fondées. Elles seront donc satisfaites et M. [K] condamné en conséquence à lui payer au titre des travaux de reprise la somme de 21 604,67 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement et indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement et celle de 9 400 euros en réparation de ses préjudices complémentaires comprenant les frais de déplacement des meubles, les frais de relogement et le préjudice de jouissance.
S’agissant d’indemnités, l’intérêt de retard attaché aux condamnations prononcées ci-dessus courra au taux légal à compter du présent jugement.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à Mme [P] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [U] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— celle de 21 604,67 euros HT, outre TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement et indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 3 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement ;
— celle de 9 400 euros en réparation de ses préjudices complémentaires ;
Dit que les condamnations prononcées emporteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [U] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocate, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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