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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 août 2024, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Août 2024
Affaire :
[5] ([5]) AIN-RHONE
contre :
Mme [J] [S]
Dossier : N° RG 24/00372 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX3H
Décision n°24/
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN,
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI,
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[5] ([5]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURE :
Requête formulée par la [5] AIN-RHONE le 27 mai 2024, et tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement du 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse s’est prononcé sur les demandes dont il était saisi dans le cadre de l’opposition formée par Madame [J] [S] à une contrainte qui lui avait été signifiée à la requête de la [5] AIN-RHONE (RG : 23/550).
Par requête en date du 27 mai 2024 réceptionnée au greffe le 29 mai 2024, la [5] AIN-RHONE a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision et résultant d’une incohérence entre les motifs et le dispositif de la décision s’agissant du montant de la condamnation prononcée.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête présentée par l’URSSAF par avis en date du 4 juin 2024.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement et des actes de procédure que le tribunal était saisi d’une demande tendant à la condamnation de Madame [J] [S] au paiement d’une somme de 12 946.24 euros.
C’est en raison d’une erreur purement matérielle que le tribunal a condamné cette dernière au paiement d’une somme de 1946.24 euros.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 4 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° 23/550,
DIT qu’en page 5 de la décision, il convient de lire « 12 946,24 euros » au lieu de « 1946,24 euros»,
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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