Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/03954 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH5E
Minute :
Monsieur [D] [C]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de TOULOUSE
C/
Monsieur [L] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me REDON-REY
M. [K]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 8 avril 2024, Monsieur [D] [C] a fait citer Monsieur [L] [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé lui demandant,:
— de prononcer la résiliation du bail du 18 octobre 2022 à compter de l’acte introductif d’instance pour défaut de paiement des loyers
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— de le condamner à lui payer la somme de 2 300,77 euros au titre des loyers et charges impayés terme de mars 2024 inclus et à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges jusqu’à son départ effectif soit la somme de 786,73 euros et de dire que cette indemnité sera révisée en fonction de la clause insérée au bail
— de dire que les intérêts sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer du 28 décembre 2023
— de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’audience du 24 juin 2024, Monsieur [C] demande la somme de 3 879,84 euros due au 20 juin 2024 et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [K] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Par décision du 26 septembre 2024, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2025 et invité Monsieur [C] à conclure sur la validité de l’assignation, l’audience du 24 juin 2024 n’étant pas une audience de référé.
Copie de cette décision a été adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 21 novembre 2024 annulant et remplaçant celle du 8 avril 2024 suite à réouverture des débats, Monsieur [C] a fait citer Monsieur [K] à l’audience du 13 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référé.
A l’audience du 13 janvier 2025, soutient que la délivrance d’une assignation devant le juge statuant en matière de référé alors qu’il s’agit d’une audience de fond ne fait pas grief.
Il indique que les lieux ont été libérés, qu’il se désiste de ses demande relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion et maintient sa demande en paiement à hauteur de 3 104,96 euros.
Monsieur [K] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Il ressort des articles 817 et 818 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection est saisi par voie de requête ou d’assignation;
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Selon l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond;
L’article L121-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le président du tribunal répartit les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction;
Enfin, l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recour;
En l’espèce, conformément à l’ordonnance de roulement établie le 22 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, l’audience du 24 juin 2024 est une audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond;
Il en est de même s’agissant de l’audience du 13 janvier 2025;
L’ assignation du 8 avril 2024 a été délivrée pour comparution devant le juge des référés;
Outre qu’on ne s’explique pas très bien comment une assignation peut annuler et remplacer une assignation ayant donné lieu à une décision de réouverture des débats, il sera relevé que l’assignation du 21 novembre 2024 est également délivrée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en matière de référé;
Ainsi, elles n’ont pas valablement saisi le juge du fond qui n’a pas compétence pour statuer sur des demandes faites devant le juge des référés;
De plus, il n’existe aucune passerelle permettant au juge du fond de renvoyer une assignation en référé devant le juge compétent, à la différence de ce qui existe pour le juge des référés;
Dès lors, le le juge n’est pas valablement saisi;
En conséquence, les assignations seront déclarées irrecevables;
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur en application de l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Déclare irrecevable les assignations délivrées le 8 avril 2024 et le 21 novembre 2024 par Monsieur [D] [C] à Monsieur [L] [E] [K];
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [C];
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Condensation ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Modération ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Durée ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Accord ·
- Intermédiaire ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Remboursement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Associations ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Marches ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Dommages et intérêts ·
- Pourparlers ·
- Dommage
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Attestation ·
- Entreprise d'assurances ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Bonne foi ·
- Contrat d'assurance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.