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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 9 mai 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01803 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBVO
AFFAIRE : [F] [S] [J] épouse [X] [K] [P], [L] [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Mai 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier lors des débats et de Madame Clara PITON, Greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :28 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, lequel a été prorogé au 27 mars 2025 puis au 15 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 09 mai 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (95)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Maître Yann-Charles CORRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P] [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (95)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Maître Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du VAL D’OISE
1 Grosse à Maître [Localité 11] le
1 Grosse à Maître BOSQUET le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [F] [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (95)
et de Monsieur [K] [P] [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (95)
mariés le16 [Date mariage 12] 2001 à [Localité 9] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de séparation effective et définitive du couple, soit au 28 novembre 2021 ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [F] [J] à l’encontre de Monsieur [K] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Madame [F] [J] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros ;
ORDONNE le partage à hauteur de 40 % pour Madame [F] [J] et de 60 % pour Monsieur [K] [C] des frais dits exceptionnels relativement à l’enfant majeur [V] [C] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14], après toutefois accord préalable à l’engagement de la dépense donné par les deux parents, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire et frais annexes (logement, etc.), les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires,permis de conduire, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [J] et Monsieur [K] [C] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’ils resteraient devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[8] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 09 mai 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Clara PITON , greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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