Confirmation 22 juin 2021
Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 juin 2021, n° 19/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
ARRET
N° 860
S.A.S. TRANSPORT CITRA
C/
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/05521 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNID
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 02 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La SAS TRANSPORT CITRA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ZI de Rouvroy-Morcourt
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 18, postulant et plaidant par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
L’ URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et paidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG,
avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021 devant M. X Y, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z-A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. X Y, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Z-A B, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf Picardie a notifié à la société Transport Citra une lettre d’observations en date du 6 février 2017 entraînant, en application notamment de l’article L.133-4-4 du code de la sécurité sociale, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS au titre de l’année 2014 d’un montant total de 75'000'euros au motif que pendant la période de contrôle, elle avait eu recours aux services de la société Srl Kiv Cargo, société de transports routiers domiciliée en Roumanie, à l’encontre de laquelle une procédure de travail dissimulé avait été établie selon procès-verbal de travail dissimulé n°16/1104/19 du 25 juillet 2016 et qu’elle n’avait pas fait preuve de diligence imposée par l’article L.'8221'1 du code du travail en omettant de réclamer les documents prévus par l’article D.'8227'7 du code du travail.
La société Transport Citra a fait valoir ses remarques en réponse par courrier du 7 mars 2017 auquel l’Urssaf Picardie a répondu par courrier du 21 mars suivant maintenant l’intégralité du redressement pour son montant notifié.
Le 20 novembre 2017, le directeur de l’Urssaf Picardie a émis à l’encontre de la société Transport Citra une mise en demeure visant le contrôle d’avoir à payer la somme totale de 88'950'euros, soit 75'000'euros au titre des cotisations dues et 13'950'euros au titre des majorations de retard.
Par lettre de son conseil du 22 janvier 2018, la société Transport Citra a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Picardie d’une contestation cette mise en demeure. Par décision en date du 20 avril 2018, la commission a décidé de valider la mise en demeure contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, la société Transport Citra a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin d’un recours contre cette décision tendant à obtenir l’annulation totale du redressement.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— 'déclaré recevable en la forme le recours formé par la société Transport Citra,
— 'débouté la société Transport Citra de sa demande d’annulation du redressement entrepris par l’Urssaf de Picardie fondé sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordres non vigilant,
— 'débouté la société Transport Citra de sa demande d’annulation des majorations de retard,
— 'condamné en conséquence la société Transport Citra à verser à l’Urssaf de Picardie la somme de 88'950'euros,
— 'rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamné la société Transport Citra aux dépens.
Par déclaration électronique de son conseil en date du 16 juillet 2019, la société Transport Citra a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juillet précédent.
Initialement appelée à l’audience du 8 juin 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 avril 2021.
La société Transport Citra a fait déposer des conclusions au greffe le 4 mars 2021, que son conseil a soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— 'la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— 'infirmer le jugement en ce qu’il :
— 'l’a déboutée de sa demande d’annulation du redressement entrepris par l’Urssaf de Picardie fondé sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordres non vigilant,
— 'l’a déboutée de sa demande d’annulation des majorations de retard,
— 'l’a condamnée en conséquence à verser à l’Urssaf de Picardie la somme de 88'950'euros,
— 'a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'la condamnée aux dépens.
— 'juger que l’absence de motivation de la lettre du 6 février 2017, de la réponse à contestation de l’Urssaf du 5 avril 2017, et en conséquence de la mise en demeure de l’Urssaf du 20 novembre 2017 constitue une violation du principe des droits de la défense,
— 'juger en conséquence irrégulières la lettre d’observation de l’Urssaf du 6 février 2017, la réponse à contestation de l’Urssaf du 5 avril 2017 et la mise en demeure de l’Urssaf du 20 novembre 2017, soit l’ensemble de la procédure de redressement conduite à son encontre,
— 'juger en conséquence infondée la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2018,
— 'annuler en conséquence le redressement opéré par l’Urssaf à son encontre pour un montant de 88'950'euros,
— 'juger que le refus par l’Urssaf de lui communiquer le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société Kivcargo Srl et les pièces qu’il accompagnait dans le cadre de la procédure de redressement et devant la commission de recours constitue une violation du principe des droits de la défense et des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne,
— 'juger en conséquence irrégulières la lettre d’observation de l’Urssaf du 6 février 2017, la réponse à contestation de l’Urssaf du 5 avril 2017 et la mise en demeure de l’Urssaf du 20 novembre 2017, soit l’ensemble de la procédure de redressement conduite à son encontre,
— 'juger en conséquence infondée la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2018,
— 'annuler en conséquence de redressement opéré par l’Urssaf à son encontre pour un montant de 88'950'euros,
— 'dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il est nécessaire de clarifier la portée du principe des droits de la défense et de l’article 47 de la charte regarde la problématique posée par la présente affaire, la cour interrogera à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les questions suivantes :
-1)-'les dispositions des règlements (CE) n°'883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n°'987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ainsi que le principe fondamental des droits de la défense et les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne s’opposent-ils à une pratique nationale, dans un État membre, par laquelle un organisme de sécurité sociale, doté de pouvoirs d’investigation au titre de la lutte contre le travail dissimulé, ayant effectué une enquête à la suite de laquelle, dans un procès-verbal auquel sont annexées les pièces recueillies, il a considéré que les employés d’une société de transport sise dans un autre État membre auraient dû être soumis à la législation française de sécurité sociale en application des règlements (CE) n°'883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, mais refuse, dans le cadre du droit d’être entendu préalable à la prise de décision sur le redressement qu’il envisage d’opérer à l’encontre du donneur d’ordre de l’entreprise de transport, de communiquer ledit procès-verbal et ses pièces, alors même qu’il serait l’un des fondements du redressement et de la majoration envisagée '
-2)-'dans le cadre de l’application des dispositions des règlements (CE) n°'883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n°'987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, la transmission par l’organisme de sécurité sociale de son propre procès-verbal de
constat et de ses pièces au Procureur de la République, pour qu’il puisse parallèlement exercer, le cas échéant, une action répressive, peut-elle justifier au regard du principe fondamental des droits de la défense, des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, le refus par l’organisme de sécurité sociale de communiquer ces éléments à une entreprise, dans le cadre du droit d’être entendu préalable à la prise d’une décision sur le redressement a)'alors même que cette procédure de travail dissimulé serait l’une des causes du redressement b)'et alors même que les faits consignés par l’organisme de sécurité sociale pour son procès-verbal et les pièces qui lui sont annexées résultent de ses constatations et de l’exercice de ses pouvoirs propres et non de l’accès à une procédure pénale connexe '
-3)-'dans le cadre de l’application des dispositions des règlements (CE) n°'883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n°'987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, la transmission par l’organisme de sécurité sociale de son propre procès-verbal de constat et de ses pièces au Procureur de la République peut-il établir, au regard du principe fondamental des droits de la défense et des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, l’existence d’un objectif d’intérêt général justifiant le refus de communiquer ces éléments à l’entreprise objet d’un contrôle dans le cadre de la procédure préalable à la prise de décision sur le redressement, sans constituer au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis a) alors même que ledit procès-verbal et ses pièces sont supposés déjà contenir l’ensemble des éléments suffisants à l’exercice de l’action répressive, dès lors que les faits relatés dans le procès-verbal et ses pièces sont réputés avoir déjà caractérisé l’infraction de travail dissimulé, cette constatation fondant le redressement envisagé à l’encontre du donneur d’ordre de l’entreprise visée par le procès-verbal de travail dissimulé '
La cour ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les questions qui lui aura transmises
— 'en toute hypothèse,
— 'juger que le redressement opéré à son encontre est infondé dès lors que la commission d’un travail dissimulé par la société Kivcargo à l’occasion de ses relations contractuelles avec elle n’est pas établie,
— 'annuler en conséquence le redressement opéré par l’Urssaf à son encontre pour un montant de 88'950'euros,
— 'juger que l’Urssaf ne justifie pas du bien-fondé du redressement opéré à son encontre dans les conditions des articles L.'133'4'2 et L.'133'4'5 du code de la sécurité sociale,
— 'annuler en conséquence redressement opérée par l’Urssaf à son encontre pour un montant de 88'950'euros,
— 'condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 15'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transport Citra soutient à ces fins que le redressement est irrégulier. En substance, elle fait valoir que le redressement est notamment fondé sur l’article L.'133'4'5 du code de la sécurité sociale prévoyant une double condition : le fait de n’avoir pas rempli l’une des obligations de l’article L.'8222'1 du code du travail et le fait que le cocontractant a effectué un travail dissimulé. Contrairement à ce que le tribunal a jugé, la preuve du travail dissimulé par ce cocontractant est donc bien déterminante pour l’application du texte.
Elle ajoute que pour fonder sa position alléguant une situation de travail dissimulé par la société
Kivcargo-Cit Srl, l’Urssaf s’est appuyée sur les règlements (CE) n°'883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et n°'987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2009. Or, la Cour de Justice de l’Union Européenne a notamment jugé que l’applicabilité du droit de l’union implique celle des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux. Il incombe notamment aux administrations de motiver leurs décisions de manière à mettre en mesure leurs destinataires de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles pour décider en connaissance de cause s’il est utile de former un recours contre celles-ci. En l’espèce, la lettre d’observations de l’Urssaf du 6 février 2017 comprenait en tout et pour tout la motivation suivante : « durant cette période, vous avez eu recours aux services de la SRL Kivcargo à l’encontre de laquelle une procédure de travail dissimulé est établie. Vous n’avez pas fait preuve de vigilance (article L.'8221'1 du code du travail) en omettant de réclamer les documents prévus (article D.'8222'7 du code du travail) ». Elle affirme que le 30 novembre 2015 puis le 27 janvier 2016, elle a adressé à l’Urssaf l’ensemble des documents qu’elle lui réclamait. Par ailleurs, il ne peut être considéré que la seule affirmation précitée de la lettre d’observation a pu satisfaire l’obligation de motivation incombant à l’Urssaf. De même, ni dans la lettre d’observations, ni dans sa réponse du 5 avril 2017, ni dans sa mise en demeure du 23 novembre 2017, l’Urssaf n’a motivé le mode de calcul des redressements envisagés. Les éléments contenus dans ces pièces ne peuvent être considérés comme ayant indiqué la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. En l’absence de tout élément sur les rémunérations versées ou dues à un des salariés soi-disant dissimulés, l’Urssaf a omis de faire connaître les données chiffrées lui permettant de redresser les réductions et exonérations de cotisations. L’ensemble des pièces précitées devront être annulées.
Par ailleurs, elle allègue l’existence d’une violation de ses droits de la défense. Elle indique que, malgré ses demandes, l’Urssaf ne lui a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé établi le 25 juillet 2016 à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl et ses pièces jointes, par ailleurs transmis au Procureur de la République compétent. Elle met en avant la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, notamment les articles 41 et 47, telle qu’interprétés par la Cour de Justice de l’Union Européenne ainsi que la jurisprudence du conseil constitutionnel et des juridictions judiciaires, notamment la Cour de cassation, dans le domaine du contentieux douanier, fiscal ou encore du droit de la sécurité sociale pour soutenir que le refus de lui communiquer au stade du contrôle le procès-verbal de travail dissimulé relevé à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl, et les pièces qui l’accompagnaient, était irrégulier. Elle affirme que la commission d’un travail dissimulé censée être établie par un procès-verbal de travail dissimulé constitue l’une des conditions pour la mise en 'uvre des dispositions du code de la sécurité sociale fondant les annulations de réductions ou d’exonérations de cotisations dont elle a fait l’objet. Elle devait donc avoir accès, préalablement à l’émission de la mise en demeure, aux éléments sur lequel se fondait l’Urssaf afin de pouvoir les discuter contradictoirement avant qu’une décision lui faisant grief ne soit prise. Le refus opposé par l’Urssaf l’a privée de la possibilité d’examiner les éléments sur lesquels l’organisme s’est fondé et de la possibilité également de pouvoir lui offrir la démonstration que son raisonnement ou ses constatations étaient erronés. Elle ajoute que la lettre d’observations elle-même ne comportait aucun détail quant aux éléments en droit et en fait qui permettaient à l’Urssaf d’alléguer qu’elle avait établi l’existence d’une situation de travail dissimulé à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl. Elle estime en conséquence que la procédure préalable à la mise en demeure et devant la commission de recours amiable a violé ses droits de la défense, ce qui doit justifier l’annulation de la lettre d’observation, de la lettre de l’Urssaf du 5 avril 2017 et de la mise en demeure.
Elle conteste le fait que l’article 11 du code de procédure pénale a pu légitimement justifier le refus de lui transmettre des pièces précitées. Elle prétend que la Cour de Justice de l’Union Européenne fixe comme principe que les pièces de procédure pénale connexes sur lesquelles se fonde l’autorité administrative pour prendre une décision doivent être communiquées à l’assujetti, le refus de communication ne pouvant être fondé que sur des objectifs d’intérêt général. L’argument du secret de l’enquête et de l’instruction prévu à l’article 11 du code de procédure pénale ne peut constituer un objectif d’intérêt général pouvant concrètement, au regard des circonstances de l’affaire, justifier le refus de communication par l’Urssaf de son propre procès-verbal ainsi que des pièces qu’elle avait
elle-même réunis ou élaborés pour fonder sa décision. Ce procès-verbal n’est pas un acte émanant d’une autorité judiciaire qui aurait été pris dans le cadre des règles du code de procédure pénale et ces pièces existaient avant leur transmission au Procureur de la République. Il ne s’agit donc pas d’un acte de la procédure d’enquête au sens de l’article 11 du code de procédure pénale. Elle ajoute que le procès-verbal de l’Urssaf est supposé avoir déjà constaté l’ensemble des faits caractérisant l’infraction et qu’il doit impérativement se suffire à lui-même pour fonder la créance de l’organisme et, parallèlement, permettre la mise en 'uvre de l’action publique. Dès lors qu’il ne suffit pas à l’engagement immédiat du poursuite, c’est qu’en réalité la caractérisation des infractions alléguées est insuffisante.
Elle argue qu’il appartenait à l’Urssaf d’interroger le ministère public pour lui demander s’il considérait que le procès-verbal et ses pièces qu’elle lui avait transmis pouvaient lui être communiqués, le cas échéant avec les cancellations nécessaires. L’Urssaf ne justifie pas de telles démarches ni qu’une information judiciaire a été ouverte. Enfin, le code de procédure pénale ne prévoit l’accès au dossier de l’enquête que dans des circonstances bien précises dont elle ne peut se prévaloir.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il est nécessaire de clarifier la portée du principe des droits de la défense et de l’article 47 de la charte au regard de la problématique posée par l’affaire, la société Transport Citra demande à la cour d’interroger à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne sur diverses questions.
Sur le fond du redressement, toujours en substance, la société Transport Citra conteste la réalité du travail dissimulé reproché à la société Kivcargo-Cit Srl. À cet fin, elle fait valoir que :
— 'la société Kivcargo-Cit Srl ne fait l’objet d’aucune poursuite pour travail dissimulé et n’a encore moins été condamnée depuis le procès-verbal du 25 juillet 2016. L’administration fiscale, qui a voulu vérifier si la société Kivcargo-Cit Srl était une structure de façade, a opéré des opérations de perquisition dans tous les locaux de TRANSPORTS CITRA et a constaté qu’elle était une société indépendante ayant le centre de ses intérêts économiques en Roumanie et dont les salariés étaient bien engagés et dirigés depuis le siège roumain.
— 'les relations avec la société Kivcargo-Cit Srl ne peuvent caractériser une situation de travail dissimulé. Des prestations de transport effectuées par cette dernière sont exclusivement des opérations de transport international au sens du règlement CE n°'1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment les article 2§2 et 8§2, au cours desquels ses chauffeurs déplacent leurs véhicules entre des points de départ et d’arrivée situés dans ses états différents de l’Union Européenne et également tiers à l’union européenne.
— 'la société Kivcargo-Cit Srl a son siège social, le centre de ses intérêts économiques et sa direction effective en Roumanie. Elle dispose de locaux à cette fin et la propriété des camions nécessaires à son activité. Elle emploie les chauffeurs-routiers, elle paie ses impôts auprès l’administration fiscale roumaine, elle tient une comptabilité et emploie un directeur qui dirige l’entreprise depuis son bourreau en Roumanie. Son activité de transport est contrôlée par le ministère des transports et de l’infrastructure de la Roumanie. Elle a fait l’objet de divers contrôles en Roumanie de la part de cette autorité transport mais également de l’inspection du travail et d’un contrôle fiscal qui ont tous confirmé sa conformité dans le domaine du transport routier, dans le domaine du droit du travail et en matière fiscale.
— 'elle communique un ensemble de contrats de travail enregistrés auprès de l’administration roumaine.
— l’administration fiscale française à interrogé l’administration fiscale roumaine dans le cadre de l’assistance administrative fiscale européenne prévue par une directive du conseil du 15 février 2011,
laquelle lui a répondu que la société Kivcargo-Cit Srl était en conformité avec la législation roumaine et était bien résidente fiscale en Roumanie pour les années 2012 à 2015. L’administration fiscale française a par ailleurs engagé une procédure de vérification de la société Kivcargo-Cit Srl pour les années 2013 et 2014 en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA et cette vérification s’est conclue le 4 octobre 2016 par un avis d’absence de redressement.
— 'la société Kivcargo-Cit Srl n’a pas d’établissement stable en France. Aucun des éléments de l’activité de l’activité telle que décrits par les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation mis en avant par l’Urssaf ne sont réunis en l’espèce.
— 'le critère du capital social mis en avant par l’Urssaf, dès lors que la SAS Citra Développement détient 66 % du capital de la société Kivcargo-Cit Srl, est sans portée.
— 'le critère du chiffre d’affaires est fallacieux. L’Urssaf prétend à tort que la société Kivcargo-Cit Srl a réalisé 75 % de son chiffre d’affaires en France du fait qu’elle a réalisé 75 % son chiffre d’affaires avec elle. Cette affirmation repose sur une logique inexacte et n’est étayée matériellement par aucun élément. La société Transport Citra ne pouvant réaliser que des opérations de transports internationaux au sens du règlement précité du 21 octobre 2009, chacune des opérations de transport international opéré s’effectue entre le territoire de plusieurs états et il est donc faux d’affirmer que la rémunération de ses prestations par une entreprise française situe ses activités de transport sur le territoire national.
— 'Les conclusions de l’Urssaf sur la base des relevés de transport sont fausses. L’Urssaf s’est uniquement fondée sur des listings de 2014. Or ces listings ne renseignent que sur des lots à transporter. Seul l’examen des lettres de voiture pouvait conduire à déterminer la réalité des opérations de transport. Les listings pris en compte concernent les lots à transporter. Chaque ligne identifie le lieu de prise en charge d’un lot faisant l’objet d’un ordre de transport et son point de déchargement mais cela ne signifie pas que ce lot a été transporté seul. Le lot est groupé avec ceux de la ligne du dessous ayant le même point de chargement. Le raisonnement est identique s’agissant des points de déchargement. Des lots chargés à deux points différents mais déchargés au même lieu ne correspondent pas à autant de transports qu’il y a de lignes. Une lecture exacte des documents conduit aux conclusions inverses de celle de l’Urssaf et démontre que la société Kivcargo-Cit Srl a bien une activité de transport international dans le respect des règles du cabotage autorisé par le règlement 2009/1072.
— 'le fait que la société Kivcargo-Cit Srl a pu bénéficier en matière de gazole, par son intermédiaire, de conditions meilleures que celles auxquelles elle aurait pu avoir accès agissant seule ne constitue pas un élément pouvant servir à caractériser l’existence d’un établissement stable. Bénéficiant de tarifs préférentiels avec diverses sociétés pour ravitailler ses poids-lourds ou en matière de maintenance de vente de pièces détachées, elle a signé avec la société Kivcargo-Cit Srl le 2 février 2012 un contrat de prestation de services intra groupe conforme au contrat type publié par le décret 2003'1295 du 26 décembre 2003. Il est parfaitement légal et encadré par le pouvoir réglementaire qu’un sous-traitant s’accorde avec son donneur d’ordre pour bénéficier des avantages de ses fournisseurs ou ceux que peuvent lui procurer sa structure.
— 'le tribunal a considéré à tort que les moyens tirés de l’application des règlements 883/2004 et 987/2009 visant à démontrer le rattachement de la société Kivcargo-Cit Srl au droit roumain étaient sans rapport avec le litige portant sur une obligation de vigilance lui incombant dès lors que ce litige, portant notamment sur cette obligation de vigilance incombant aux donneurs d’ordre, porte nécessairement sur la démonstration de l’exercice d’un travail dissimulé par le cocontractant. Elle soutient qu’en l’espèce, pour pouvoir utiliser le chiffre d’affaires que lui a facturé la société Kivcargo-Cit Srl comme critère de rattachement au régime français, l’Urssaf s’est référé à l’article 14§8b) du règlement n°'987/2009 qui n’est pas applicable. En effet le critère du chiffre d’affaires pour déterminer l’État membre où s’exerce une partie substantielle de l’activité ne concerne que les
travailleurs non-salariés. Elle soutient que le règlement de base 883/2004, lu conjointement avec le règlement d’application n°'987/2009, renvoie à la détermination de l’État membre de résidence du salarié ou à l’État membre où se situe le siège de l’entreprise dont il est le salarié. En l’espèce il n’est nullement allégué par l’Urssaf que les chauffeurs de la société Kivcargo-Cit Srl ont leur résidence en France. En application de l’article 13§1a) du règlement 883/2004 du 29 avril 2004, les salariés de la société Kivcargo-Cit Srl doivent être rattachés au régime de sécurité sociale de la Roumanie dont ils sont résidents. Si l’Urssaf invoque l’article L.'111'2'2 du code de la sécurité sociale, ce texte n’est applicable que sous réserve des règlements européens. Dans ces conditions, il ne peut être invoqué puisque des Règlements européens, qui sont d’application directe, ont défini les règles de rattachement au niveau européen. Si, à titre subsidiaire, l’article 13%1b) prévoit le rattachement à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie à son siège social ou son domicile, il n’est pas contestable en l’espèce que la société Kivcargo-Cit Srl qui recrute, emploie et dirige ses chauffeurs salariés à son siège social ou son domicile en Roumanie. Dès lors, et quelle que soit la part majoritaire où s’effectueraient les temps de transport des chauffeurs de la société Kivcargo-Cit Srl sur les transports internationaux effectués, la réglementation d’application directe européenne les soumet dans les deux cas au régime de sécurité sociale roumain.
— 'l’Urssaf prétend à tort que la société Kivcargo-Cit Srl aurait dû communiquer une attestation de détachement A1 délivrée à la société Kivcargo-Cit Srl dès lors qu’aucun détachement n’était nécessaire en application des dispositions applicables du code de transport, notamment l’article R.'1331'2. Avant le 1er juillet 2016, les entreprises de transport opérant des transports internationaux étaient dispensées de l’obligation de déclaration de détachement sauf cabotage postérieur au transport international égal ou supérieur à huit jours consécutifs.
Elle prétend par ailleurs que le montant de l’annulation des réductions exonérations prévue par l’article L.'133'4'5 du code de la sécurité sociale devait être opéré dans les conditions de l’article L.'133'4'2 du même code. Elle fait valoir que si l’Urssaf n’a pas motivé son redressement, celui-ci n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas indiqué le nombre d’heures travaillées dissimulées par chaque salarié qui aurait permis de bénéficier de réductions ou d’exonérations de cotisations, l’identité de ceux-ci, qu’aucun chiffrage par mois et par salarié du montant des annulations dues, qu’aucune ventilation mensuelle des heures dissimulées et réductions ou exonérations des cotisations afférentes n’ont été indiquées.
L’Urssaf de Picardie a fait déposer des conclusions au greffe le 13 avril 2021, que son conseil a soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— 'dire recevable mais mal fondée la société Transport Citra en son appel et ses demandes,
— 'en conséquence, l’en débouter,
— 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement et notamment en ce qu’il a :
— 'débouté la société Transport Citra de sa demande d’annulation du redressement entrepris par l’Urssaf de Picardie fondé sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordres non vigilant,
— 'débouté la société Transport Citra de sa demande d’annulation des majorations de retard,
— 'condamné en conséquence la société Transport Citra à verser à l’Urssaf de Picardie la somme de 88'950'euros,
— 'Y ajoutant,
— 'condamner la société Transport Citra à lui payer une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'la condamner aux entiers dépens.
Rappelant les divers textes fondant le redressement, l’Urssaf de Picardie fait valoir en réponse que la lettre d’observations mentionne le procès-verbal de travail dissimulé établi le 25 juillet 2016 à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl, la date de la fin du contrôle ainsi que la période vérifiée et présente les constatations du contrôleur. Elle affirme que l’inspecteur de l’Urssaf a donc rappelé à la société Transport Citra les fondements juridiques motivant le redressement, les bases et le mode de calcul, le montant du redressement envisagé de même que le délai de 30 jours pour former des observations, étant précisé que le montant du redressement correspond au montant plafonné prévu par les dispositions de l’article L.'133'4'5 du code de la sécurité sociale en sorte qu’il n’était pas utile de préciser les modalités d’un quelconque calcul. Pour le surplus, elle ajoute que dès lors qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l’encontre du cocontractant et que le donneur d’ordre ne peut justifier des documents énumérés à l’article L.'8225'4, l’annulation de l’exonération s’impose. La lettre d’observations reprenant ces éléments, la société Transport Citra ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de comprendre les éléments sur lesquels se fondait sa décision. S’agissant du respect des droits de la défense, la lettre d’observations mentionne bien le délai de 30 jours pour former ces observations, ce que la société Transport Citra n’a d’ailleurs pas manqué de faire le 7 mars 2017 par l’intermédiaire de son conseil. Une réponse précise à ses remarques lui a été adressée le 21 mars suivant mentionnant le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, laquelle a d’ailleurs été saisie. Elle allègue que la société Transport Citra fait donc montre d’une mauvaise foi particulière lorsqu’elle prétend que la décision ne serait pas motivée et que les droits de la défense auraient été bafoués.
S’agissant du moyen tiré de la violation des droits de la défense de la société Transport Citra, l’Urssaf prétend en substance que la Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante, considère que le procès-verbal de constat de travail dissimulé n’a pas à être joint à la lettre d’observations. Elle allègue que, dans e cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a jugé que l’absence de communication du procès-verbal ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissait le respect des droits de la défense.
Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit la remise du procès-verbal au contrevenant dans le cadre du travail dissimulé. Aux termes des articles L.'8271'8 du code du travail et L.'243'7 du code de la sécurité sociale, les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Les procès-verbaux dressés en matière pénale ne sont pas des actes administratifs mais des actes procéduraux soumis aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. Le procès-verbal est donc protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction. Toute communication ne peut donc se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.
Elle affirme que la simple mention du procès-verbal dans la lettre d’observation doit être considérée comme satisfactoire.
Sur le fond du redressement, l’Urssaf rappelle les obligations du donneur d’ordre prévues par les articles L.'8222'1 et D.'8222'7 du code du travail. Elle soutient que dès lors que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.'8222 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Elle prétend que dès lors qu’un procès-verbal de travail dissimulé est dressé à l’encontre du cocontractant et que les dispositions de l’article D.'8222'7 du code du travail ne sont pas respectées, le donneur d’ordre se voit annuler les exonérations appliquées pour la période contrôlée et qu’il ne peut s’exonérer en tentant de démontrer que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée. Elle affirme ne pas avoir à démontrer la réalité de l’existence d’un travail dissimulé constaté dans le cadre du contrôle d’un contractant de la société Transport Citra.
Rappelant la motivation du jugement, elle en sollicite la confirmation.
À l’audience du 13 avril 2021, le conseil de la société Transport Citra a formé une demande de renvoi, motivée par le souhait de pouvoir répliquer aux dernières conclusions de l’Urssaf de Picardie, demande à laquelle le conseil de cette dernière s’est opposé en faisant valoir que le dossier aurait dû être évoqué le 8 juin 2020 et que la société Transport Citra n’avait pas conclu et qu’il n’avait reçu ces conclusions que fin mars 2021.
Dans la mesure où la tardiveté alléguée des conclusions de l’Urssaf a été la conséquence de celle des conclusions de la société Transport Citra, appelante, et où celle-ci, par la voix de son conseil, disposait de la faculté de faire valoir ses observations complémentaires en réponse à l’audience, la cour a décidé de retenir le dossier.
Conformément à l’article 455 du Code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— 'Sur la prétendue insuffisante motivation des pièces fondant le redressement.
L’article L.'8222-1 du code du travail dispose que «'toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.'8221-3 et L.'8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'»
En application de l’article R.8222-1 du code du travail, résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 applicable pendant l’année 2014, «'les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L.'8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 3'000 euros'».
Lorsque le cocontractant est établi à l’étranger, l’article D.'8222-7 du code du travail prévoit : «'La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.'8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.'8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son n°'individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n°'883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale
et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.'243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
a)'Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b)'Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
c)'Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre.'»
L’article D.'8222-8 du même code précise que les documents et attestations énumérés à l’article D.'8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française.
Selon l’article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale, «'lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.'8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.'8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L.'133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000'euros pour une personne physique et 75 000'euros pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.'».
Dans sa version applicable pendant l’année 2014, les alinéas 2 et 3 de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale indiquent que «'Lorsque l’infraction définie aux articles L.'8221-3 et L.'8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.'8271-7 à L.'8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.'3232-3 du même code.'
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux
réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.'»
Deux conditions fondamentales sont donc exigées pour que l’Urssaf puisse mettre en 'uvre, à l’égard du donneur d’ordre, l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés :
— 'l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son co-contractant.
— 'le défaut de vigilance du donneur d’ordre qui a manqué à ses obligations découlant des articles L.8222-1 et D.8222-7 du code du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation que la société SRL KIV CARGO, sous-traitante de la société Transport Citra, a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé n°'16/1104/09 établi le 25 juillet 2016. L’Urssaf de Picardie a notifié le redressement litigieux au titre de l’année 2014 à la société Transport Citra au motif que celle-ci n’avait pas fait preuve de vigilance en omettant de réclamer les documents prévus par l’article D.8222-7 du code du travail.
Trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article R.'243'59 du code de la sécurité sociale destinées à garantir le respect du contradictoire, prévoyant notamment : «'III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (..)
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. (..)
IV.-A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse. ».'
Par ailleurs, les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que toute action ou poursuite effectuée est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au cotisant redressé. Cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Toutefois, la motivation éventuellement insuffisante de la mise en demeure peut être valablement complétée par la lettre d’observations notifiée à laquelle elle renvoie (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n°'15-24.183).
En l’espèce, la lettre d’observations du 6 février 2017 précise :
— 'la date de fin du contrôle (6 février 2007) et la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015).
— 'la liste des documents consultés (procès-verbal de travail dissimulé n°'16/1104/09 établi le 25 juillet 2016 à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl).
— 'les différents fondements légaux justifiant le redressement et la procédure mise en 'uvre (R.'243'59, R.'243'18, L.'133'4'5, L.'133'4'2, R.'133'8'1 du code de la sécurité sociale, L.'8222'1, R.'8222'1, D.'8222'7 du code du travail) et en expose le principe s’agissant des principaux fondements applicables (L. 8222'1 et R.'8222'1 du code du travail, L.'133'4-2 du code de la sécurité sociale).
— 'les constatations du contrôleur : «'date et période couverte par le constat à l’encontre du sous-traitant : 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Date du constat et période sur laquelle l’obligation de vigilance du donneur d’ordre n’est pas respectée : 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Durant cette période, vous avez eu recours aux services de la société Kivcargo-Cit Srl, à l’encontre de laquelle une procédure de travail dissimulé est établie.
Vous n’avez pas fait preuve de vigilance (article L.'8221'1 du code du travail) en omettant de réclamer les documents prévus (article D.'8222'7 du code de travail)'».
— 'le montant de la régularisation précisant notamment l’année (2014), la base plafonnée (75'000), le taux plafond (100,000) et le montant cotisations régularisé (75'000'euros).
— 'le fait que seront également réclamées des majorations de retard en application l’article R.'243'18 du code de la sécurité sociale.
— 'la possibilité de faire part de ses observations par tout moyen donnant date certaine réception dans un délai de 30 jours à compter de réception de la lettre et d’être assisté par un avocat.
La lettre d’observation fait donc bien état de l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl, avec ses références et date précises, et du fait que la société Transport Citra a manqué à ses obligations résultant articles L.8222-1 et D.8222-7 du code du travail.
L’indication d’aucun autre élément de fait n’était spécialement imposée pour justifier le principe de l’annulation des réductions et exonérations dont avait bénéficié la société Transport Citra.
La lettre de l’Urssaf en date du 21 mars 2017 répondant aux remarques de la société Transport Citra en date du 7 mars précédent a indiqué à cette dernière, concernant l’absence de calcul du rejet de la réduction généralisée, que «'celle-ci est limitée à 75'000'euros et ne nécessite aucun calcul, ne s’agissant pas d’une base de cotisation mais simplement d’une annulation partielle de la réduction générale de cotisations prévues par l’article L.'133'4'5 du code de la sécurité sociale'».
Enfin, la mise en demeure du 20 novembre 2017 mentionne comme « motif de mise en recouvrement » : « contrôle’constat de délit de travail dissimulé (article L.'8221'1 et suivants du code du travail) en date du 25 juillet 2016 au titre de la période d’infraction constatée, à savoir du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, et notifiée par lettre d’observations en date du 6 février 2017 sur le fondement de l’article L.'242'1'2 du code de la sécurité sociale et adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l’article R.'243'59 et suivants du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 5 avril 2017 ». Par ailleurs, elle précise la période (année 2014), le montant des cotisations et contributions (75'000'euros) et le montant des majorations de retard (13'950'euros) «'suite au dernier échange du 6 avril 2017'», l’ensemble pour un « total à payer » de 88'950'euros. La mise en demeure précise au recto les voies de recours ouvertes (saisine de la commission de recours amiable) ainsi que les divers fondements des pénalités, majoration de 5 % et 0,2 %, majoration de
redressement, poursuite sur le plan pénal et prise de garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que la lettre d’observations, la réponse de l’Urssaf en date du 21 mars 2017 et la mise en demeure du 20 novembre 2017, cette dernière renvoyant à la lettre d’observations, ont complètement et utilement informé la société Transport Citra sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l’ont placée en situation de faire valoir ses observations s’agissant tant de la régularité de la procédure que sur le fond, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire à toutes les étapes de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale (devant l’Urssaf, devant la commission de recours amiable et devant le pôle social du tribunal de grande instance).
Le moyen est en conséquence rejeté.
— 'Sur la prétendue violation des droits de la défense.
Il est constant que, malgré ses demandes, l’Urssaf n’a pas communiqué à la société Transport Citra le procès-verbal de travail dissimulé établi le 25 juillet 2016 à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl et ses pièces jointes, par ailleurs transmis au Procureur de la République compétent. La société Transport Citra a contesté la régularité de la procédure de redressement devant la commission de recours amiable puis le tribunal en soutenant qu’il s’agissait d’une violation de ses droits de la défense.
Le premier juge a considéré que l’organisme de recouvrement ne se trouvait nullement dans l’obligation de joindre à la lettre d’observation ou de verser aux débats le procès-verbal de travail dissimulé alors que les dispositions applicables du code du travail et du code de la sécurité sociale ne le lui imposaient pas. Il a également estimé que, outre le fait que cette pièce est couverte pas le secret de l’instruction découlant des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, sa production ne serait d’aucune incidence sur le litige au vu du fondement explicite du redressement entrepris par l’organisme, à savoir notamment le non-respect des dispositions de l’article D.'8222-7 du code du travail.
Dans plusieurs arrêts du même jour (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728, n° 20-11.126 et n° 19-17.601), la cour de cassation considère que si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
Par suite, d’une part, l’absence de communication en l’espèce du procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl et de ses pièces jointes au stade des opérations de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la procédure dès lors que cette pièce pouvait être le cas échéant obtenue dans le cadre du recours juridictionnel.
D’autre part, si l’Urssaf n’a pas elle-même produit ce procès-verbal dans le cadre de la présente procédure judiciaire engagée par la société Transport Citra à l’encontre du redressement, celle-ci a indiqué l’avoir obtenu par d’autres voies et elle le produit d’ailleurs au débat (sa pièce 21).
En conséquence, en l’espèce, la société Transport Citra a été concrètement en capacité de vérifier la réalité et le contenu de ce procès-verbal et des éléments de fait justifiant le constat de travail dissimulé à l’égard de la société Kivcargo-Cit Srl. Elle a été ainsi placée en situation de pouvoir apporter en réponse les éléments de contradiction lui paraissant opportuns pour les besoins de sa défense, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire dans ses conclusions soutenues à l’audience s’agissant de la contestation au fond du travail dissimulé reproché à son sous-traitant.
Le moyen est en conséquence rejeté sans avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles présentées par la société Transport Citra.
— 'Sur le fond du redressement
Dès lors que la constatation d’un travail dissimulé de la part du cocontractant est une condition nécessaire du redressement, aucune considération de fait ou de droit ne justifie que le donneur d’ordre ne puisse s’exonérer en tenant de démontrer que l’infraction de travail dissimulé n’est en réalité pas constituée.
Le Conseil constitutionnel a plusieurs fois affirmé qu’est notamment garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif (notamment : Décision n°'2015-479 QPC du 31 juillet 2015). Dès lors, dans la mesure où le donneur d’ordre doit disposer de la faculté effective de contester la régularité et le bien-fondé du redressement dont il fait l’objet, il doit donc nécessairement disposer de celle de remettre en cause la réalité des faits constatés par le rédacteur du procès-verbal de travail dissimulé et/ou l’analyse qui a conduit ce dernier à en déduire l’existence de l’infraction correspondante.
Cette faculté s’exerce toutefois dans les limites de l’article L.'8271-8 du code du travail prévoyant que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Par ailleurs, il importe peu, s’agissant de la régularité ou du bien fondé du redressement, que le procès-verbal n’ait finalement donné lieu à aucune poursuite voire aucune condamnation de co-contractant pour travail dissimulé (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°'19-20.147).
La cour observe cependant que le pôle social du tribunal judiciaire de Laon est actuellement saisi de la contestation d’un redressement de cotisations sociales que l’Urssaf de PICARDIE a notifié à la société Kivcargo-Cit Srl le 8 août 2016 en suite du procès-verbal de travail dissimulé du 25 juillet 2016, ladite société Kivcargo-Cit Srl contestant les faits de travail dissimulé reproché.
Le sort réservé à cette action étant de nature à influencer le fond du présent litige, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, la partie la plus diligente étant invitée à produire cette décision aux fins de reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Kivcargo-Cit Srl de ses moyens de nullité de la lettre d’observations du 6 février 2017, de la réponse à contestation de l’Urssaf du 5 avril 2017 et de la mise en demeure de l’Urssaf du 20 novembre 2017 en lien avec leur défaut de motivation, la violation du principe des droits de la défense de la société Transport Citra et l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé du 25 juillet 2016 à l’encontre de la société Kivcargo-Cit Srl,
DIT n’y avoir lieu à saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de questions préjudicielles,
AVANT-DIRE DROIT sur le fond du redressement notifié par l’Urssaf Picardie à la société Transport Citra selon lettre d’observations en date du 6 février 2017, les frais irrépétibles et les dépens,
SURSOIT à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon saisi de
la contestation d’un redressement de cotisations sociales que l’Urssaf de PICARDIE a notifié à la société Kivcargo-Cit Srl le 8 août 2016 en suite du procès-verbal de travail dissimulé du 25 juillet 2016,
DIT que l’instance sera reprise dès la production dudit jugement par la partie la plus diligente.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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