Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 9 janv. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2C
ORDONNANCE
DU : 09 Janvier 2025
[Z] [I]
[J] [S] épouse [I]
C/
E.U.R.L. ARTISAN [H]
M. [X] [M]
S.A.S. GL ETANCHEITE
M. [L] [C] exerçant à l’enseigne PCP
M. [F] [O] exerçant à l’enseigne TSENTRETIEN
S.C.I. MIREILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
Ordonnance de référé rendue le 09 Janvier 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [I]
né le 28 Février 1959 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 14],
représenté par Me Jean-Yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [S] épouse [I]
née le 11 Décembre 1966 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 14],
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
E.U.R.L. ARTISAN [H],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
M. [X] [M], Entrepreneur individuel SIREN 811 350 479
demeurant [Adresse 8]
comparant
S.A.S. GL ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
M. [L] [C] entrepreneur individuel à l’enseigne PCP,
demeurant [Adresse 10]
comparant
M. [F] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne TSENTRETIEN,
demeurant [Adresse 9]
non comparant
S.C.I. MIREILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 19 décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01754 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2C et plaidée à l’audience publique du 19 décembre 2024 pour l’ordonnance suivant mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] sont mariés.
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2007, Madame [J] [S] épouse [I] a consenti à Monsieur [D] [LE] un bail d’habitation relatif à un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 311,00 €, outre 38,00 € de charges, et autres frais administratifs pour 1,40 €, soit un loyer mensuel de 350,40 €.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2015, Monsieur [Z] [I] a consenti à Monsieur [G] [LS] un bail d’habitation relatif à un appartement n°5 situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 429,00 € par mois, outre 45,00 € de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2018, Monsieur [Z] [I] a consenti à Monsieur [K] [W] un bail d’habitation relatif à un appartement n°4 situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 340,00 € par mois, outre 45,00 € de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2019, Monsieur [Z] [I] a consenti à Monsieur [M] [Y] un bail d’habitation relatif à un appartement n°1 situé [Adresse 6], moyennant un loyer de 412,00 € par mois, outre 42,00€ de provisions sur charges.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er décembre 2023, Monsieur [G] [LS] a mis en demeure la S.A.R.L IMMOBILIERE DE FRANCE d’effectuer des travaux pour résoudre les problèmes de fuites d’eau dans les chambres et d’infiltrations d’air.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 novembre 2023, Monsieur [K] [W] a mis en demeure la S.A.R.L IMMOBILIERE DE FRANCE de résoudre un problème de fuite.
La S.A.R.L IMMOBILIERE DE FRANCE – IF BOULOGNE est à la fois mandataire de Monsieur [Z] [I] et de Madame [J] [S] épouse [I] dans le cadre de la gestion locative des appartements précités, en ce qu’elle vient aux droits de la S.A.R.L AGENCE DU CENTRE, et syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 16].
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— ordonné la jonction des instances RG 24/00202, RG 24/00184, RG 24/00593 et RG 24/00423 sous l’unique numéro RG 24/00184 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’intervention volontaire de Madame [J] [S] épouse [I] dans le dossier RG 24/00184 et de Monsieur [Z] [I] dans le dossier RG 24/00202 ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [N], de Monsieur [X] [V], de Monsieur [T] [R] et de Madame [B] [DI] ;
— ordonné une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [P] [A] – domicilié [Adresse 12] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en visitant, outre les parties communes, les appartements occupés par Monsieur [G] [LS], Monsieur [M] [Y], Monsieur [K] [W], Monsieur [D] [LE], Monsieur [T] [R] et Madame [B] [DI], soit respectivement les appartements n°5, n°1, n°4, n°6 et n°46, tous situé [Adresse 4] ;
— examiner les désordres, défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités, allégués dans les présentes conclusions et décrits dans le rapport d’expertise administratif de Monsieur [U] du 18 mars 2024 et dans le rapport de recherche de fuite de la société ARF ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire, en distinguant ceux relevant des parties communes et ceux relevant des parties privatives ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des logements et du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, de perte de valeur vénale, ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— dit que Monsieur [M] [Y], Monsieur [K] [W], Monsieur [T] [R] et Madame [B] [DI] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Pôle de Proximité -Site des Tintelleries de ce tribunal la somme de 700,00€ (sept cents euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 13 juillet 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe de ce tribunal dans un délai de TROIS mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisées par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l’expert ;
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
— débouté la S.A.R.L IMMOBILIERE DE FRANCE – IF BOULOGNE de sa demande tendant à être mis hors de cause des opérations d’expertise, en sa qualité de mandataire locatif ;
— ordonné la suspension des loyers dus par Monsieur [G] [LS] et Monsieur [K] [W] à Monsieur [Z] [I], et la suspension des loyers dus par Monsieur [D] [LE] à Madame [J] [S] épouse [I], jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 28 mars 2024 prononcé par le maire de la ville du [Localité 18] ;
— débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande principale de suspensions des loyers et de sa demande subsidiaire de consignation des loyers ;
— dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
— débouté la S.A.R.L IMMOBILIERE DE FRANCE – IF BOULOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 06 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné le versement d’une provision complémentaire de 3 000,00 euros par Monsieur [G] [LS] ;
— rappelé que Monsieur [G] [LS] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 02 février 2024 ;
— étendu l’ensemble des missions confiées à l’expert selon jugement du 13 juin 2024 à l’appartement n°3 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18] occupé par Monsieur [T] [R] et par Madame [B] [DI] ;
Par actes de commissaire de justice du 09 décembre 2024, Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I]-[S] ont fait assigné en référé l’EURL ARTISAN [H], Monsieur [X] [M] (entrepreneur individuel), la SAS GL ETANCHEITE, Monsieur [L] [C] (entrepreneur individuel), Monsieur [F] [O] (entrepreneur individuel) et la SCI MIREILLE devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir :
— rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040) et l’expertise confiée à Monsieur [P] [A] à l’EURL ARTISAN [H], Monsieur [X] [M], la SAS GL ETANCHEITE, Monsieur [L] [C] exerçant à l’enseigne PCP, Monsieur [F] [O] exerçant à l’enseigne TSENTRETIEN, et à la SCI MIREILLE ;
— étendre la mission de l’expert désigné aux toitures et terrasses de l’immeuble situé [Adresse 2] au [Localité 18] appartenant à la SCI MIREILLE ;
— réserver les dépens ;
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 19 décembre 2024 et a été retenu.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [I]-[S], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation.
Ces derniers fondent leur demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables sur les articles 145, 149, 236 et 331 du code de procédure civile. Pour mettre en cause l’EURL ARTISAN [H], ils exposent que cette dernière a réalisé des travaux le 16 et 17 novembre 2023 de bâchage provisoire de l’immeuble et que ces prestations se sont révélées insuffisantes à préserver l’immeuble des fuites et infiltrations en provenance de la toiture. Pour justifier de la mise en cause de Monsieur [X] [M], ils déclarent que l’expertise confiée à Monsieur [A] porte notamment sur le logement n°5 occupé par M. [LS] et plus spécifiquement sur les désordres affectant la salle de bain du logement et le défaut de conformité du chauffe-eau du logement, alimenté au gaz. Ils précisent que Monsieur [X] [M] a réalisé des travaux sur la baignoire et a procédé au remplacement du chauffe-eau litigieux. Concernant la SAS GL ETANCHEITE, les demandeurs soutiennent que cette dernière a réalisé des travaux d’étanchéité portant sur la terrasse du 3ème étage de la résidence et que des problèmes d’infiltrations persistent dans le logement du 2ème étage appartenant à Monsieur [R] et Madame [DI]. Pour mettre en cause Monsieur [L] [C], ils exposent que ce dernier a réalisé les travaux de réfection de la salle de bains du logement de Monsieur [LS] et qu’il a interrompu les travaux engagés en raison de la présence d’une canalisation présentant les caractéristiques de l’ « Eternit ». Enfin, pour justifier de la mise en cause de Monsieur [F] [O], ils soutiennent que ce dernier s’est vu confier des travaux de confortement de l’étanchéité d’une fenêtre de type Belle-Voisine au niveau du logement de Monsieur [LS] et que les fuites en provenance de ces ouvrages ont perduré.
Concernant l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de la SCI MIREILLE, les demandeurs exposent que la SCI MIREILLE est propriétaire de l’immeuble voisin de l’immeuble litigieux, situé [Adresse 2] et [Adresse 7]. Elles précisent que l’architecture de cet immeuble et celle de celui qui abrite la résidence du [Adresse 16] sont quasiment identiques. Ils ajoutent que les infiltrations en provenance de la terrasse de la résidence du [Adresse 16] ont soit persisté, soit réapparu, en dépit de l’intervention de la société GL ETANCHEITE. Ils précisent qu’il n’est donc pas exclu que la toiture et la terrasse du 3ème étage de l’immeuble appartenant à la SCI MIREILLE participent ou soient à l’origine des désordres affectant les logements de la résidence [Adresse 16] situés au 2ème étage de la résidence, notamment en mitoyenneté mais aussi celui de M. [R] et Mme [DI]. Ils énoncent que Monsieur [P] [A], expert judiciaire, a donné son avis favorable aux mises en cause et à l’extension de sa mission d’expertise.
La SCI MIREILLE, représentée par son conseil, ne s’oppose à l’extension de la mission de l’expertise et à sa mise en cause.
A l’audience, Monsieur [L] [C] et Monsieur [X] [M] ne s’opposent pas à leur mise en cause.
Pourtant citée par un acte de commissaire de justice remis à personne morale, la SAS GL ETANCHEITE n’est pas représentée.
Pourtant citée par un acte de commissaire de justice remis à étude, l’EURL ARTISAN [H] n’est pas représentée.
Pourtant cité par un acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [F] [O] n’est pas présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE TENDANT A VOIR DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE LA MESURE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ax termes de l’article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
1) Sur la demande relative à l’EURL ARTISAN [H] :
En l’espèce, il ressort du carnet d’entretien de la copropriété de la Résidence [Adresse 6], et de la facture n°24-03-145 en date du 21 mars 2024 que l’EURL ARTISAN [H] a réalisé des travaux de bâchage sur la toiture de l’immeuble.
A la lecture de la note de l’expert judiciaire en date du 17 septembre 2024, ces travaux de bâchage n’ont pas permis de prévenir les infiltrations d’eau dans l’appartement n°5, dans l’appartement n°6, dans l’appartement n°4 et dans l’appartement n°1 de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].
Ainsi, Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], propriétaire de cinq appartements dans la copropriété de la Résidence [Adresse 6], ont donc un intérêt légitime à faire intervenir l’EURL ARTISAN [H] à la mission d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer commune et opposable à l’EURL ARTISAN [H] l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A] par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040).
Sur la demande relative à Monsieur [X] [M] :
En l’espèce, il ressort de la facture n°35 du 16 octobre 2017 et de la facture du 17 juillet 2020 que Monsieur [X] [M] a procédé à des travaux pour remédier aux désordres affectant la salle du bain et le chauffe-eau de l’appartement n°5 de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].
A la lecture de la note de l’expert judiciaire en date du 17 septembre 2024, il existe dans l’appartement n°5 une fuite sous la baignoire par la canalisation.
Ainsi, Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], propriétaire de l’appartement n°5, ont donc un intérêt légitime à faire intervenir Monsieur [X] [M] à la mission d’expertise.
Par ailleurs, Monsieur [X] [M] ne s’est pas opposé à cette demande tendant à lui rendre commune et opposable la mission d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer commune et opposable à Monsieur [X] [M] l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A] par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040).
3) Sur la demande relative à la SAS GL ETANCHEITE :
En l’espèce, il ressort de la facture n°23 00553 en date du 28 novembre 2023 que la SAS GL ETANCHEITE a réalisé des travaux d’étanchéité des terrasses du 3ème étage de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].
A la lecture de la note de l’expert judiciaire en date du 17 septembre 2024, ces travaux d’étancheité n’ont pas permis de prévenir les infiltrations d’eau dans l’appartement n°5, dans l’appartement n°6, dans l’appartement n°4 et dans l’appartement n°1 de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].
Ainsi, Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], propriétaire de cinq appartements dans la copropriété de la Résidence [Adresse 6], ont donc un intérêt légitime à faire intervenir la SAS GL ETANCHEITE à la mission d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer commune et opposable à la SAS GL ETANCHEITE l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A] par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040).
4) Sur la demande relative à Monsieur [L] [C] :
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [L] [C], de la note de l’expert judiciaire en date du 17 septembre 2024 et du devis n°000347 que Monsieur [L] [C] s’est vu confier les travaux de réfection de la salle de bains du logement n°5 et que l’entrepreneur a été contraint d’interrompre les travaux en raison de la présence probable d’amiante dans les canalisations.
Ainsi, Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], propriétaire de l’appartement n°5, ont donc un intérêt légitime à faire intervenir Monsieur [L] [C] à la mission d’expertise.
Par ailleurs, Monsieur [L] [C] ne s’est pas opposé à cette demande tendant à lui rendre commune et opposable la mission d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer commune et opposable à Monsieur [L] [C] l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A] par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040).
5) Sur la demande relative à Monsieur [F] [O] :
En l’espèce, au regard du devis n°364 en date du 26 décembre 2023 et de la facture n°274, Monsieur [F] [O] s’est vu confié des travaux d’étanchéité sur la copropriété de la Résidence [Adresse 6].
A la lecture de la note de l’expert judiciaire en date du 17 septembre 2024, ces travaux n’ont pas permis de prévenir les infiltrations d’eau, notamment dans l’appartement n°5.
Ainsi, Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], propriétaire de l’appartement n°5 dans la copropriété de la Résidence [Adresse 6], ont donc un intérêt légitime à faire intervenir Monsieur [F] [O] à la mission d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer commune et opposable à Monsieur [F] [O] l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A] par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040).
6) Sur la demande relative à la SCI MIREILLE :
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, il apparaît que la SCI MIREILLE est propriétaire de l’immeuble voisin de l’immeuble litigieux, situé [Adresse 2] et [Adresse 7].
De ces mêmes éléments, il ressort que les terrasses situées au 3ème de chacun des immeubles sont contiguës et qu’il persiste un problème d’étanchéité au niveau de la terrasse de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].
Ainsi, Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], propriétaire de cinq appartements dans la copropriété de la Résidence [Adresse 6], ont donc un intérêt légitime à faire intervenir la SCI MIREILLE aux opérations d’expertise, dès lors qu’il n’est pas exclu que la toiture et la terrasse du 3ème étage de la SCI MIREILLE participent aux désordres.
Par ailleurs, la SCI MIREILLE n’est pas opposée à cette demande.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer commune et opposable à la SCI MIREILLE l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [A] par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040).
II) SUR LA DEMANDE D’EXTENSION DE LA MESURE D’EXPERTISE :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ax termes de l’article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, il apparaît que la SCI MIREILLE est propriétaire de l’immeuble voisin de l’immeuble litigieux, situé [Adresse 2] et [Adresse 7].
De ces mêmes éléments, il ressort que les terrasses situées au 3ème de chacun des immeubles sont contiguës et qu’il persiste un problème d’étanchéité au niveau de la terrasse de la copropriété de la Résidence [Adresse 6].
Ainsi, Madame [J] [S] épouse [I] et Monsieur [Z] [I], propriétaire de cinq appartements dans la copropriété de la Résidence [Adresse 6], ont donc un intérêt légitime à faire intervenir la SCI MIREILLE aux opérations d’expertise, dès lors qu’il n’est pas exclu que la toiture et la terrasse du 3ème étage de la SCI MIREILLE participent aux désordres.
Par ailleurs, la SCI MIREILLE n’est pas opposée à cette demande.
Au vu de ces éléments, il convient d’étendre la mission de l’expert désigné aux toitures et terrasses de l’immeuble situé [Adresse 2] au [Localité 18]N [Localité 18], appartenant à la SCI MIREILLE.
SUR LES DEPENS :
Il sera dit que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées :
— RENDONS communes et opposables l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 (RG 24/00184) interprétée par ordonnance du 25 juillet 2024 (RG 24/01040) et l’expertise confiée à Monsieur [P] [A] à l’EURL ARTISAN [H], Monsieur [X] [M], la SAS GL ETANCHEITE, Monsieur [L] [C] exerçant à l’enseigne PCP, Monsieur [F] [O] exerçant à l’enseigne TSENTRETIEN, et à la SCI MIREILLE ;
— ETENDONS la mission de l’expert désigné aux toitures et terrasses de l’immeuble situé [Adresse 2] au [Localité 18] appartenant à la SCI MIREILLE ;
— RESERVONS les dépens ;
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Associations ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dépôt
- Chaudière ·
- Condensation ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Modération ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Durée ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Accord ·
- Intermédiaire ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Attestation ·
- Entreprise d'assurances ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Bonne foi ·
- Contrat d'assurance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Date
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Référé ·
- Bail ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Marches ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Dommages et intérêts ·
- Pourparlers ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.