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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 2 févr. 2026, n° 22/09226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/09226 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 22/09226 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFR
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Serge PAULUS
Service des Domaines par LRAR
Le
Le Greffier
Me Eric AGAMI
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
JUGEMENT du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 16] (ISRAEL)
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE inscrite au R.C.S de [Localité 21] sous le n° 332 377 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
PARTIE INTERVENANTE : (Intervenant forcé)
SERVICE DU DOMAINE, pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – Les Ellipses – n° SIREN [XXXXXXXXXX03] en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1964 et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [H] [T] née [S] était la soeur de feu [M] [S] qui avait souscrit le 27 mars 2007, avec date d’effet au 1er avril 2007, un contrat d’assurance-vie désigné “[Adresse 18]” auprès de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE.
Le contrat désignait, à défaut des bénéficiaires initialement définis, à savoir Monsieur [R] [D] et Monsieur [I] [S], le conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, à défaut les enfants nés ou à naître par part égale entre eux, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.
[R] [D] est pré-décédé, le [Date décès 6] 2015.
Suite au décès d'[M] [S] le [Date décès 7] 2020, le notaire en charge de la succession a interrogé les ACM concernant les éventuels contrats d’assurance vie qui auraient été souscrits par lui de son vivant.
Les ACM VIE ont répondu le 22 décembre 2020 en sollicitant du notaire l’envoi d’une attestation dévolutive compte tenu du pré-décès de [R] [D].
L’attestation adressée en réponse par le notaire le 02 février 2021 mentionnait que les légataires d'[M] [S] étaient Madame [H] [T] née [S] et Monsieur [I] [S].
Les ACM ont ensuite demandé au notaire, le 10 février 2021, si le testament d'[M] [S] faisait mention d’un contrat d’assurance vie, ce à quoi il leur a été répondu par la négative suivant courriel du lendemain.
Par courrier du 17 juin 2021 les ACM ont relancé le notaire pour obtenir confirmation que le bénéficiaire pré-décédé n’avait pas de descendance, en indiquant que si tel était le cas sa part serait répartie en fonction de la dévolution soit 50 % pour Madame [H] [T].
En l’absence de réponse, au regard des informations en leur possession, les ACM ont partagé à parts égales entre les deux légataires désignés dans l’attestation du notaire la part bénéficiaire devant initialement revenir à [R] [D].
Monsieur [I] [S] ayant envoyé les pièces nécessaires au règlement, sans information ni précision, les ACM lui ont versé 50 % du capital décès le 03 août 2021.
Un mois plus tard les ACM VIE ont contacté le notaire pour lui demander de leur faire parvenir une attestation d’hérédité mentionnant la quote-part devant revenir à chaque légataire.
Elles ont été destinataires de cette attestation notariale le 24 septembre 2021, celle-ci précisant un pourcentage de répartition entre les légataires, à savoir 80 % à Madame [H] [T] et 20 % à Monsieur [I] [S].
Les ACM VIE en ont alors avisé Madame [T] et Monsieur [S].
Le 09 février 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [T] a enjoint les ACM VIE de lui verser la fraction non réglée de ses droits sur le capital décès.
Excipant de leur bonne foi les ACM VIE ont opposé un refus à cette demande, invitant Madame [T] à s’adresser au notaire pour faire valoir ses droits.
Monsieur [I] [S] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Par courrier en date du 08 avril 2022 les ACM VIE ont transmis au notaire chargé de la succession de [I] [S] les informations relatives au montant du capital décès à restituer.
Le 07 juin 2022 le conseil de Madame [T] réitérait sa mise en demeure aux ACM qui opposaient un nouveau refus de sorte que suivant acte introductif d’instance signifié le 16 novembre 2022, Madame [H] [T] née [S] a fait assigner la SA ACM VIE devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* DIRE Madame [H] [T] recevable et bien-fondée dans son action ;
* CONSTATER que la société ACM-VIE a commis une faute dans la répartition erronée des capitaux du contrat d’assurance-vie souscrit par [M] [S], entre les deux légataires Madame [T] et Monsieur [I] [S] ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société ACM-VlE à verser à Madame [H] [T] la somme de 15.545 .68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2022;
* CONDAMNER la société ACM-VIE à payer la somme de 1.500 € pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ACM-VIE à payer à Madame [T] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à venir est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Suivant acte signifié le 25 avril 2024 la SA ACM VIE a fait assigner en intervention forcée le service du domaine pris en la personne de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID), en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S], sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, afin de demander au tribunal de :
* JUGER recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée dirigé par ACM VIE à l’encontre du Service du Domaine pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – [Adresse 15] à [Localité 13], n°SlREN [XXXXXXXXXX03] en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 19] ;
* JUGER que le Service du Domaine pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S] devra intervenir à l’instance enrôlée sous le n°RG 22/09226 engagée par devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
En cas de condamnation des ACM VIE,
* FIXER le montant du trop-perçu, à savoir la somme de 15.545,85 euros, et l’inclure dans l’assiette de la succession de Monsieur [I] [S] ainsi qu’un montant en garantie de toute condamnation à titre de dommages et intérêts prononcée à l’encontre des ACM VIE;
* CONDAMNER le Service du Domaine en la personne du Directeur de la DNID en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S] à verser la somme de ces montants entre les mains des ACM dans la limite de l’actif successoral ;
* JUGER que les frais et dépens suivront le sort de l’instance principale ;
* En tant que besoin, CONSTATER l’exécution par provision du jugement à intervenir.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 24 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 octobre 2024, Madame [H] [T] née [S] demande au tribunal de
* CONSTATER que la société ACM-VIE a commis une faute dans son obligation de répartition erronée des capitaux du contrat d’assurance-vie souscrit par [M] [S], conforme aux vœux du bénéficiaire pré-décédé entre les deux légataires Madame [T] et Monsieur [I] [S] ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société ACM-VIE à verser à Madame [H] [T] la somme de 15.545.68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2022;
* CONDAMNER la société ACM-VIE à payer la somme de 1.500 € pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ACM-VIE à payer à Madame [T] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à venir est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Selon dernières conclusions, notifiées le 07 janvier 2025, la SA ACM VIE demande au tribunal, sur le fondement des articles L.132-8 et suivants du Code des assurances, 527 et suivants du Code civil, 1302-1 et 1342-3 du Code civil, de :
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que le versement des capitaux décès du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [M] [S] au profit des bénéficiaires contractuellement désignés a été opéré de bonne foi par les ACM VIE et est libératoire ;
* DIRE ET JUGER que les ACM VIE n’ont commis aucune faute ;
* DEBOUTER Madame [H] [T] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation des ACM VIE,
* FIXER le montant du trop-perçu, à savoir la somme de 15.545,85 euros, et l’inclure dans l’assiette de la succession de Monsieur [I] [S] ainsi qu’un montant en garantie de toute condamnation à titre de dommages et intérêts prononcée à l’encontre des ACM VIE;
* CONDAMNER le service du domaine en la personne du Directeur de la DNID en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S] à verser la somme de ces montants entre les mains des ACM dans la limite de l’actif successoral ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [H] [T] à payer aux ACM VIE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER [H] [T] aux entiers frais et dépens ;
* CONSTATER ou, au besoin, PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales a adressé un courrier au tribunal le 05 juin 2024 en indiquant qu’elle s’en rapportait à justice concernant cette affaire, faisant simplement observer qu’elle n’était tenue que de l’actif disponible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu des demandes formulées dans les conclusions des parties il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur ce, aux termes de l’article L. 132-8 du code des assurances “le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes:
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire pré-décédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.”
L’article L.132-23-1 du même code précise que “l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. (L. no 2019-486 du 22 mai 2019, art. 72-I) «La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois.» Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.”
Les ACM VIE excipent de leur bonne foi pour s’opposer à la demande, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 132-25 du code des assurances aux termes desquelles “lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.”
Elles rappellent que dès que l’entreprise d’assurance a connaissance du ou des bénéficiaires et dispose des pièces nécessaires pour effectuer le versement elle est dans l’obligation d’y procéder dans un délai maximum d’un mois à défaut de quoi elle peut se voir infliger le versement d’intérêts de retard et qu’en l’occurrence elles ont eu connaissance de l’identité des héritiers par une attestation du notaire chargé de la succession en date du 02 février 2021, qu’elles ont sollicité auprès des légataires les informations les concernant afin de procéder au paiement du capital décès et que, Monsieur [I] [S] ayant communiqué les pièces nécessaires elles n’avaient d’autre choix que de procéder au règlement dans les délais prescrits.
N° RG 22/09226 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFR
En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie en cause mais sur la répartition des capitaux entre les dits bénéficiaires, sur l’étendue de leurs droits dans le capital.
Il est établi et il est constant que les ACM VIE ont sollicité du notaire chargé de la succession de l’assuré l’identité des légataires. Toutefois, bien qu’ayant eu conscience de l’incidence du pré-décès de l’un des bénéficiaires et de l’existence d’un testament, (puisqu’elles ont expressément demandé au notaire en février 2021 si le testament de Monsieur [S] faisait mention d’une assurance vie) et ayant également demandé au notaire chargé de la succession de leur confirmer l’absence de descendance de [R] [D], elles ne l’ont pas relancé pour obtenir une réponse avant de procéder au paiement entre les mains de [I] [S] et surtout elles n’ont pas demandé au notaire quelle était la répartition des droits entre les légataires, l’attestation du 02 février 2021 ne fournissant aucune indication à cet égard, se contentant de désigner l’identité des légataires.
C’est donc de leur propre chef, en l’absence de tout document en ce sens, que les ACM VIE ont procédé à une répartition à parts égales.
Certes elles ont informé préalablement le notaire que si [R] [D] n’avait pas de descendance sa part serait répartie en fonction de la dévolution soit 50 % pour Madame [H] [T] mais cet avertissement est insuffisant au regard des obligations incombant à l’entreprise d’assurance. Les ACM VIE savaient qu’elles ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires préalables au paiement puisqu’elles attendaient la réponse du notaire et pour autant elles ont procéder au paiement sans avoir obtenu les informations sollicitées.
C’est à tort que les ACM VIE soutiennent ne pas avoir commis de faute en procédant au versement des capitaux entre les mains de [I] [S] à un moment où elles n’avaient été destinataires d’aucune information leur permettant de douter du bien fondé de l’attestation notariale du 02 février en ce que cette attestation ne mentionne nullement des droits à parts égales entre les deux légataires et que précisément les ACM VIE avaient un doute puisque, suite à l’envoi de cette attestation elles ont encore interrogé le notaire. A cette occasion, compte tenu du caractère lacunaire de l’attestation elles auraient également dû demander au notaire une attestation de répartition des droits, ce qu’elles n’ont fait qu’après paiement, le 10 septembre 2021, dans un courriel où elles indiquent au notaire qu’après examen de l’attestation établie le 02 février 2021, elles constatent qu’il n’est pas mentionné la quote part revenant à chaque légataire. Cet examen de l’attestation et cette demande auraient dû être préalables au paiement.
Les ACM VIE ne disposaient ainsi pas de toutes les informations nécessaires pour connaître à quelle proportion le capital devait être versé aux légataires.
La bonne foi des ACM VIE ne peut être retenue dans ce contexte de connaissance par elles du caractère incomplet des informations en leur possession et dès lors qu’elles ont procédé au paiement sans avoir obtenu de réponse du notaire, expressément interrogé par elles et sans disposer d’une attestation de répartition des droits.
Les ACM VIE étaient parfaitement consciente du doute qui existait et c’est en pleine connaissance de cause qu’elles ont pris le risque d’interpréter l’attestation du notaire.
Les impératifs de délais ne sauraient pas plus les exonérer dès lors qu’elles ne disposaient pas des informations complètes.
Il s’évince de l’ensemble des développements qui précèdent que les ACM VIE ont commis une négligence fautive en procédant au paiement entre les mains de [I] [S] dans une proportion erronée et que ce paiement n’est pas libératoire en l’absence de bonne foi.
La responsabilité des ACM VIE étant engagée il leur appartient d’indemniser Madame [T] du préjudice subi, à savoir la part dans le capital de l’assurance dont elle a été privée, soit la somme non contestée de 15.545, 68 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2022.
Madame [T] sollicite en outre la condamnation des ACM VIE au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. La bonne foi n’ayant pas été retenue, la demande de dommages et intérêts est bien fondée en son principe.
Madame [T] a dû subir des tracasseries du fait du litige, des pertes de temps… d’autant plus que les ACM VIE ont tenté d’éluder leur faute en dirigeant Madame [T] à agir contre d’autres pour obtenir réparation.
La SA ACM VIE sera en conséquence condamnée à l’indemniser à hauteur de 1.000 €.
Dès lors que la SA ACM VIE est condamnée il y a lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
Elle justifie avoir déclaré sa créance à hauteur de 15.545, 85 € dans la succession de [I] [S], celle-ci ayant été déclarée vacante par ordonnance du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en date du 18 juillet 2023, ayant désigné le service du domaine, en la personne du directeur de la DNID, en qualité de curateur.
Par ailleurs, il est également établi et constant que la somme précitée a été versée indûment de sorte la SA ACM VIE est en droit d’en obtenir restitution.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de la SA ACM VIE par la fixation du montant du trop-perçu, à savoir la somme de 15.545,85 euros, et sa prise en compte dans l’assiette de la succession de Monsieur [I] [S] ainsi que la condamnation du service du domaine en la personne du Directeur de la DNID en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S] à lui verser la somme susmentionnée, dans la limite de l’actif successoral.
En revanche, les dommages et intérêts pour résistance abusive ne constituent pas un indu et procèdent de la faute personnelle des ACM VIE de sorte que leur demande de garantie sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA ACM VIE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [T] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA ACM VIE à payer à Madame [H] [T] la somme de quinze mille cinq cent quarante cinq euros et quatre vingt cinq centimes (15.545,85 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2022 ;
CONDAMNE la SA ACM VIE à payer à Madame [H] [T] la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
FIXE le montant du trop-perçu, à savoir la somme de quinze mille cinq cent quarante cinq euros et quatre vingt cinq centimes (15.545,85 €), et l’inclut dans l’assiette de la succession de Monsieur [I] [S] ;
CONDAMNE le service du domaine en la personne du Directeur de la DNID en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [S] à verser la somme de quinze mille cinq cent quarante cinq euros et quatre vingt cinq centimes (15.545,85 €) à la SA ACM VIE dans la limite de l’actif successoral ;
DEBOUTE la SA ACM VIE de sa demande de garantie ;
CONDAMNE la SA ACM VIE aux dépens ;
CONDAMNE la SA ACM VIE à payer à Madame [H] [T] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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