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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYY5
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. 33B IMMO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 889 297 123, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91
DEMANDERESSE
et
Monsieur [J] [C]
né le 17 Mars 1959 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
S.A.S. SUISSE ALPES PROMOTIONS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 977 821 503, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 33B immo, intervenue comme intermédiaire dans la conclusion d’une opération immobilière entre Monsieur [J] [C], son mandant, et la société Suisse Alpes promotion, a été informée de la conclusion, entre les parties à l’opération, d’un protocole d’accord devant déterminer la charge de ses honoraires.
La communication du protocole d’accord a été sollicitée par le conseil de la société 33B immo par courriers des 28 février 2024, 13 mars 2024, 25 mars 2024 et 30 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société 33B immo a fait assigner Monsieur [C] et la société Suisse Alpes promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de lui communiquer le protocole d’accord signé le 7 décembre 2023 sous astreinte.
La communication du protocole est intervenue en cours d’instance.
A l’audience du 12 novembre 2024, la société 33B immo, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions en demande n° 1 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, de voir prendre acte de la communication par Monsieur [C] en cours de procédure du protocole d’accord, débouter les défendeurs de leurs demandes, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
La demanderesse expose que le protocole d’accord a été communiqué après saisine de la juridiction, que le protocole prévoit que les frais d’agence seront supportés par la société Suisse Alpes promotions et que les défendeurs sont mal venus à soutenir qu’elle n’aurait droit à aucune rémunération.
En défense, Monsieur [C], représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, de voir débouter la société 33B immo de toutes ses demandes et de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur soutient que la demande de communication du protocole d’accord n’est pas légitime, puisque la société 33B immo ne peut prétendre à aucune commission particulière, l’opération n’étant pas une vente de terrain, mais une opération de construction.
La société Suisse Alpes promotion, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, de voir rejeter les demandes adverses et voir condamner la société 33B immo à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse affirme que la demande de communication du protocole d’accord est fantaisiste et non fondée, puisque Monsieur [M] reste propriétaire du terrain et qu’elle-même n’est chargée que de la construction.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, de se référer aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] a communiqué le protocole d’accord du 7 décembre 2023 à la société 33B immo en cours d’instance, de sorte que la demande principale est devenue sans objet.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constate la communication par Monsieur [J] [C] du protocole d’accord du 7 décembre 2023 à la société 33B immo en cours d’instance,
Déclare la demande de communication de cet acte sous astreinte sans objet,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nathalie AIM
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