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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01531 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGWA
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[U], [H], [F]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [U], [F],
demeurant 102 Résidences les Camppêches -
97190 LE GOSIER
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 janvier 2025,, [U], [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0003106355 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 03 novembre 2023 et signifiée le 16 décembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2010, 2015, des 1er et 2ème trimestres 2011, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, du 1er trimestre 2017, des quatre trimestres 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de
20 670 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par, [U], [F] irrecevable pour forclusion.
,
[U], [F], comparant en personne, a maintenu son opposition. Il a indiqué avoir reçu la contrainte par lettre simple le 31 décembre 2024 et soutenu que le délai de quinze jours devait commencer à courir à compter de cette date.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations sociales, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification, sous peine d’irrecevabilité.
En outre, l’article 659 du même code dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
(…) ».
****
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification en date du 16 décembre 2024, de la contrainte établie le 03 novembre 2024 par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe aux fins de paiement de la somme de 20 670 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2010, 2015, des 1er et 2ème trimestres 2011, des 1er, 2ème
et 3ème trimestres 2016, du 1er trimestre 2017, des quatre trimestres 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 et du 4ème trimestre 2022, que l’acte a été signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, il y est indiqué que le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de l’intéressé Quartier DUGAZON DE BOURGOGNE Lot 4 2 EURL, [E], [S] aux Abymes, qu’il a constaté qu’il n’était pas présent, qu’il n’y avait pas de boîte aux lettres à son nom, et que le voisinage interrogé ne le connaissait pas. Il y est également indiqué que le commissaire de justice s’est renseigné, par le biais de son site d’accès sécurisé pour une nouvelle adresse ou une précision, et qu’il a constaté que l’adresse y figurant était la même. Il est également indiqué que les recherches sur les annuaires téléphoniques ont été infructueuses.
,
[U], [F] ne démontre pas qu’il était connu à une autre adresse que Quartier DUGAZON DE BOURGOGNE Lot 4 2 EURL TART POM aux Abymes au moment de la signification de la contrainte le 16 décembre 2024.
De surcroît, il ressort du procès-verbal de signification que le commissaire de justice a envoyé à l’intéressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal et une copie de l’acte signifié à la dernière adresse connue, ainsi qu’un avis par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à cette même adresse.
,
[U], [F] a indiqué à l’audience avoir reçu la contrainte par lettre simple le 31 décembre 2025.
Il résulte de ces constatations que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences pour rechercher le destinataire de l’acte et a valablement dressé le procès-verbal de recherches infructueuses.
Le délai pour former opposition à la contrainte signifiée a donc bien couru à compter du 16 décembre 2024, date de la signification régulière, jusqu’au mardi 31 décembre suivant, de sorte que l’opposition intervenue le 13 janvier 2025 est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de, [U], [F].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [U], [F], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0003106355 du 03 novembre 2023 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [U], [F] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0003106355 établie le 03 novembre 2023 à l’encontre d,'[U], [F] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE, [U], [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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