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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYRA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 22 avril 2021, M. [O] [E] et Mme [F] [U] ont acquis auprès de M. [S] [L] et Mme [I] [X] la propriété d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Estimant que l’installation électrique présentait de graves anomalies, par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2023, M. [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnés M. [S] [L] et Mme [I] [X] à :
2 961,10 euros au principal ;500 euros à titre de dommages et intérêts.
Appelée à l’audience du 11 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée successivement pour citation puis pour mise en état à celles des 13 octobre 2023, 02 février 2024 et 07 juin 2024.
Dans ses conclusions transmises lors de l’audience, M. [O] [E] demande au tribunal de :
— condamner M. [S] [L] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 2 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [S] [L] et Mme [I] [X] ;
— condamner M. [S] [L] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [L] et Mme [I] [X] aux dépens.
Dans leurs conclusions transmises lors de l’audience, M. [S] [L] et Mme [I] [X] demandent au tribunal de :
— débouter M. [O] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [O] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [E] aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en dommages et intérêts pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de vente en date du 22 avril 2021, comprend en page 13 une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment les vices apparents et vices cachés, sous réserve, dans le cas des vices cachés, de la situation où il serait démontré dans les délais légaux que l’acquéreur avait en réalité connaissance de ces vices.
Il résulte du diagnostic d’installation électrique intérieur d’électricité établi le 13 janvier 2021 et annexé à l’acte de vente que l’installation électrique comporte plusieurs anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent, à savoir :
— l’inadaptation de la résistance de la prise de terre au courant différentiel résiduel du ou des dispositifs différentiels protégeant l’ensemble de l’installation électrique ;
— l’absence de broche de terre d’un au moins un socle de prise de courant ;
— l’existence d’au moins un socle de prise de courant comportant une croche de terre non reliée à la terre ;
— l’existence d’au moins un circuit non relié à la terre ;
— l’inadaptation au courant de réglage du disjoncteur de branchement de la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection.
M. [O] [E], à qui il appartenait de prendre connaissance des diagnostics annexés à l’acte de vente, ne saurait donc prétendre avoir ignoré l’existence d’anomalies électriques.
En outre, s’agissant des anomalies identifiées par son électricien, à savoir, des sections inadaptées au pouvoir de coupure des disjoncteurs, une barrette de coupure de terre inaccessible, une mesure du conducteur principal à 2 OHMS, une inversion phase/neutre sur une partie du tableau, l’absence de conformité des couleurs de plusieurs conducteurs, un circuit extérieur répliqué sur un circuit intérieur, M. [O] [E] ne donne aucune explication susceptible d’éclairer le juge et de lui permettre ainsi de déterminer si, en raison d’une dangerosité caractérisée, elles rendent le bien impropre à son usage.
Enfin, il n’est pas démontré que M. [S] [L] et Mme [I] [X] avaient connaissance des anomalies électriques invoquées, le fait pour les vendeurs de résider dans un logement depuis 10 ans ne suffisant pas à établir la connaissance des anomalies dont M. [O] [E] se prévaut.
En conséquence, M. [O] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une telle condamnation suppose rapportée la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice (Cassation, Première chambre civile, 8 février 1961, Bulletin civil I, n° 89 ; Cassation, Troisième chambre civile, 2 juin 1981, n° 80-11.635, P ; Cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2012, n° 10-21.703, inédit).
En l’espèce, M. [S] [L] et Mme [I] [X], qui se contentent d’affirmer qu’il se voient contraints de supporter une action particulièrement abusive, vexatoire et frustratoire, ne démontrent ni l’existence d’un préjudice ni l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus leur droit d’ester en justice.
En conséquence, M. [S] [L] et Mme [I] [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [I] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à M. [S] [L] et Mme [I] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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