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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/12386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes pour :
Me BOCCARA #B198Me NERAUDAU #B369[H] [L] (médiateur)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12386
N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Y
N° MINUTE :
Assignation du :
6 octobre 2022
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0198,
et par Me Laurent THOUVENOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand NERAUDAU de la S.E.L.A.R.L. NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0369
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12386 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Y
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 22/12386,
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation et avant le 22 mai 2025, le médiateur :
[H] [L]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juillet 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur les suites de la médiation ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à Paris, le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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