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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [W] [P]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFKQ
Décision n°
290/2026
Notifié le
à
— Mme [W] [P]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— Me Marie-noëlle FRERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 8 septembre 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 08 septembre 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 15 juillet 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 24 septembre 2024, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
A cette occasion, Madame [W] [P] demande au tribunal de :
— Lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés,
— Condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la maison départementale des personnes handicapées à payer les frais d’honoraires d’avocat à hauteur de 1 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose être originaire de Macédoine et avoir subi de très graves sévices physiques et sexuels dans son pays d’origine. Suivie par le centre psychiatrique de l’Ain depuis 2019, elle précise avoir été hospitalisée pour tentative de suicide et souligne l’absence d’évolution de son état. Elle fait valoir des difficultés graves dans la réalisation des tâches et des actes de la vie quotidienne, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que la MDPH fait preuve d’une résistance abusive en maintenant un refus de droit, alors même qu’un précédent jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse avait déjà reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une RSDAE.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain est dispensée de comparution. Elle sollicite, par voie de conclusions, le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [W] [P].
Elle fait valoir que si la CDAPH a effectivement évalué le taux d’incapacité permanente de la requérante entre 50 % et 79 %, les informations communiquées n’ont pas permis de conclure à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à la formation et à l’emploi (RSDAE). S’agissant de la demande indemnitaire, la MDPH soutient que le rejet de l’AAH est le fruit d’une évaluation complète, motivée et tenant compte de l’ensemble des éléments produits par l’intéressée. Elle en déduit que sa décision ne saurait constituer une résistance abusive et souligne que la requérante ne justifie d’aucun préjudice direct résultant d’une faute de l’organisme.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame [W] [P] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [W] [P] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a relevé que Madame [W] [P] présente un état de stress post-traumatique intense lié à un choc psychologique durable. L’expert a souligné que cet état pathologique impose des précautions constantes, même pour les gestes de la vie quotidienne, et nécessite une présence régulière auprès de l’intéressée. Il a conclu que ces troubles justifient de retenir un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour la durée maximale prévue par les textes.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 24 septembre 2024, Madame [W] [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Madame [W] [P] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur la demande indemnitaire de Madame [P] :
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, Madame [P] ne caractérise pas la faute commise par la MDPH.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Succombant, la MDPH sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame [W] [P] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 24 septembre 2024, Madame [W] [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT que Madame [W] [P] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [W] [P] la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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