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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01087 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01087 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTO2
MINUTE N° 24/1387 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF [8] par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L'[9], [Adresse 1], venant aux droits de la [5], sise [Adresse 3],
représentée par Me Kevin BOUTHIER de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27
DÉFENDEUR
M. [N] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [S] [L], assesseure du collège salarié
M. [C] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, l'[10] (ci-après « l'[11] »), venant aux droits de la [4] (ci-après « la [6] »), a fait signifier à Monsieur [N] [P] une contrainte émise le 4 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 585,99 euros correspondant aux cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, du régime de l’assurance invalidité-décès, et des majorations de retard correspondantes au titre de l’année 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [6], demande au tribunal :
— de déclarer l’opposition mal fondée,
— de débouter Monsieur [P] de son opposition,
— de valider la contrainte émise en son montant réduit de 368,63 euros représentant les cotisations (339,64 euros) et les majorations de retard (28,99 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
— de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— de condamner Monsieur [P] à verser à la [6] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Monsieur [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 19 juin 2024, n’a pas comparu, n’était pas représenté, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte, délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 10 mai 2023, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 4 septembre 2023,__________________________________________________________________________________________________
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— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement, soit l’absence ou l’insuffisance de versement,- la période de référence, soit la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le cotisant le 12 mai 2023, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L'[11], venant aux droits de la [6], justifie de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affilié de l’opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Monsieur [P], pourtant valablement convoqué, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Monsieur [P] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF [8].
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En conséquence, la contrainte doit être validée en son montant réduit de 368,63 euros représentant les cotisations (339,64 euros) et les majorations de retard (28,99 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Valide la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] et signifiée à Monsieur [N] [P] le 19 septembre 2023 en son montant réduit de 368,63 euros représentant les cotisations (339,64 euros) et les majorations de retard (28,99 euros) au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [N] [P] à payer à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] la somme totale de 368,63 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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