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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 25 avr. 2024, n° 24/80051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80051 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y3G
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240 et par Me Luc Marie AUGAGNEUR, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RIHOME
RCS LA ROCHELLE 842 751 463
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #B0242 et par Me Bernard RINEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référés rendue le 17 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire du Mans a condamné l’association APF FRANCE HANDICAP à payer à la société RIHOME une provision de 59.064,60 euros à valoir sur les loyers impayés, une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers le 8 novembre 2022, cette ordonnance a été confirmée et, y ajoutant, l’association APF FRANCE HANDICAP a été condamnée à payer à la société RIHOME la somme provisionnelle de 106.482 euros TTC à valoir sur les loyers et taxe foncière des mois de décembre 2021 à septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des loyers, les intérêts au taux légal sur la somme de 59.064,60 euros à compter du 2 juillet 2021 sur la somme de 13.500 euros et à compter de l’exigibilité des loyers pour le surplus, la capitalisation des intérêts a été ordonnée et l’association APF FRANCE HANDICAP a été condamnée à payer à la société RIHOME la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice tenant à une résistance abusive ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à l’association APF FRANCE HANDICAP le 6 décembre 2022.
Par acte du 9 décembre 2022, la société RIHOME a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de l’association APF FRANCE HANDICAP. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 14 décembre 2022.
Par acte du 13 janvier 2023, l’association APF FRANCE HANDICAP a assigné la société RIHOME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
L’association APF FRANCE HANDICAP sollicite le cantonnement de la saisie-attribution, en particulier s’agissant des frais, la condamnation de la société RIHOME à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société RIHOME sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de l’association APF FRANCE HANDICAP à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 9 décembre 2022 a été dénoncée au débiteur le 14 décembre 2022. La contestation élevée par assignation du 13 janvier 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, les parties s’accordent pour déduire le montant de 21.437,84 euros réceptionné par le commissaire de justice au titre de la saisie-attribution pratiquée par la commune de [Localité 5] à entre les mains de l’association APF FRANCE HANDICAP à l’encontre de la société RIHOME le 8 décembre 2022.
La contestation ne porte plus que sur les montants réclamés au titre des frais. Sur le montant de 125,36 euros, seul le montant de la signification de l’arrêt s’élevant à 73,34 euros est justifié, de sorte que le solde d’un montant de 52,02 euros sera écarté.
Quant aux provisions, l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécutionn prévoit seulement une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation et non pour les frais à venir, de sorte que même si l’article L 111-8 du même code prévoit que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, ils ne peuvent être réclamés d’avance. Les provisions sur frais représentant un montant de 273,21 euros (91,22 + 76,94 + 51,07 + 53,98) seront ainsi écartées.
Finalement, il convient de cantonner la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 9 décembre 2022 au montant total de 98.272,86 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, la commune de [Localité 5], bailleur de la société RIHOME, a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de l’association APF FRANCE HANDICAP, sous-locataire de la société RIHOME, le 8 décembre 2022 mais cette saisie n’a été dénoncée à la société RIHOME que le 13 décembre 2022, soit postérieurement à la saisie qu’elle-même a effectuée à l’encontre de l’association APF FRANCE HANDICAP le 9 décembre 2022.
Au demeurant, il ressort de l’issue de la contestation de cette saisie du 8 décembre 2022, réclamant initialement un montant de 119.154,11 euros, que le montant pouvant être réclamé à la société RIHOME par la commune de MANSIGNE était finalement largement inférieur, 20.765,20 euros en principal (cf jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle). Or, ce montant est nettement inférieur à celui que l’association APF FRANCE HANDICAP devait à la société RIHOME au titre des condamnations issue de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers le 8 novembre 2022, soit 119.482 euros en principal.
Finalement, l’association APF FRANCE HANDICAP échoue à démontrer un abus de la part de la société RIHOME. Au surplus, elle ne démontre aucun préjudice.
En conséquence, la société APF FRANCE HANDICAP sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, s’il a effectivement été procédé à une saisie-attribution entre les mains de l’association APF FRANCE HANDICAP à l’encontre de la société RIHOME par la commune de [Localité 5] le 8 décembre 2022, l’association APF FRANCE HANDICAP ne justifie d’aucun motif l’ayant empêché de régler spontanément les sommes dues antérieurement à cette saisie. A cet égard, il convient de souligner que l’arrêt a été rendu le 8 novembre 2022, notifié à avocat par RPVA le 17 novembre 2022, signifié à l’association APF FRANCE HANDICAP le 6 décembre 2022 et qu’une demande de règlement amiable avait été adressée par courriel du conseil de la société RIHOME le 25 novembre 2022. L’association APF FRANCE HANDICAP a répondu par l’intermédiaire de son conseil le 29 novembre 2022 qu’elle procéderait sans délai au virement des sommes dues « après désintéressement des sommes dont la commune de [Localité 5] nous a signalé être créancière auprès de la société RIHOME » alors même qu’aucune saisie entre ses mains n’avait été opérée à cette date. Il convient également de souligner qu’il ressort de la réponse de la banque tiers-saisi que le compte de l’association APF FRANCE HANDICAP disposait de 11.559.794,70 euros de liquidités le 12 décembre 2022 de sorte que l’association APF FRANCE HANDICAP disposait d’une trésorerie largement suffisante pour procéder au paiement des condamnations résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers rendue le 8 novembre 2022. La résistance abusive est ainsi caractérisée pour une période de un mois, entre le 8 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, non inclus.
De même, postérieurement à l’issue de la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 8 décembre 2022, soit le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 10 novembre 2023 qui lui a été signifié le 11 décembre 2023, et ayant largement cantonné le montant de celle-ci (20.765,20 euros), elle a maintenu sa contestation pour le tout, malgré un courrier qui lui a été adressé par le conseil de la société RIHOME le 6 décembre 2023 (auquel était joint le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE) alors qu’elle pouvait acquiescer à la saisie pour le montant qu’elle reconnaît devoir. La résistance abusive est ainsi caractérisée du 11 décembre 2023 à ce jour.
Cette résistance a entraîné un manque dans la trésorerie d’un montant de l’ordre de 100.000 euros pendant plusieurs mois pour la société RIHOME, laquelle a également de ce fait subi une saisie-attribution de son bailleur représentant des frais d’un montant de 888,91 euros.
Finalement, le préjudice subi par la société RIHOME est évalué à un montant de 3.000 euros et l’association APF FRANCE HANDICAP sera condamnée à lui payer ce montant.
Sur les dispositions de fin de jugement
L’association APF FRANCE HANDICAP sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société RIHOME la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022 par la société RIHOME à l’encontre de l’association APF FRANCE HANDICAP au montant total de 98.272,86 euros,
Déboute l’association APF FRANCE HANDICAP de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Condamne l’association APF FRANCE HANDICAP à payer à la société RIHOME la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’association APF FRANCE HANDICAP à payer à la société RIHOME la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association APF FRANCE HANDICAP aux dépens.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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