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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ( c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ES7C
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [I] [O], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Marine SANS de la FNATH (Association des Accidentés de la Vie), selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00501
FAITS ET PROCEDURE
[J] [X] s’est vu diagnostiquer « une tendinite des deux épaules et une épicondylite bilatérale » le 1er septembre 2006 qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a ensuite été victime d’une rechute de sa tendinite des deux épaules le 15 juillet 2020, d’une rechute de son épicondylite bilatérale le 17 février 2020 et d’une rechute de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2006, mentionnant « tendinopathies bilatérales épaules et coudes latéralité droite et gauche » du 17 mai 2021 également prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Par courrier du 29 janvier 2024, Mme [X] a été avisée qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 2 février 2024.
Mme [X] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, lors de sa séance du 4 juin 2024, estimé que son état de santé pouvait être considéré comme guérie le 2 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 août 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025.
Par jugement rendu le 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [Y] [Z] avec mission de dire si l’état de santé de Mme [X] pouvait être considéré comme guéri sans séquelle indemnisable à la date de consolidation du 2 février 2024 ou s’il persistait des séquelles nécessitant l’évaluation d’une incapacité suite à sa rechute du 17 mai 2021 de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2006.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [J] [X] est régulièrement représenté par son conseil et demande au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [Z].
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social de rejeter toutes les demandes de Mme [X] ainsi que les conclusions du médecin expert et à titre subsidiaire de d’ordonner une contre-expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
La guérison correspond à une disparition apparente des lésions et a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance accident du travail/maladie professionnelle.
En l’espèce, par courrier du 29 janvier 2024, Mme [X] a été avisée qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 2 février 2024 et qu’elle ne toucherait donc plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
[J] [X] a contesté cette décision et le dossier a été soumis à la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison au 2 février 2024.
Mme [X] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision par lettre recommandée postée le 21 août 2024.
[J] [X] sollicitait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de démontrer que son état de santé ne pouvait être considéré comme guéri sans séquelle indemnisable à la date du 2 février 2024, demande à laquelle ne s’est pas opposée la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN.
Par jugement rendu le 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [Y] [Z] avec mission de dire si l’état de santé de Mme [X] pouvait être considéré comme guéri sans séquelle indemnisable à la date de consolidation du 2 février 2024 ou s’il persistait des séquelles nécessitant l’évaluation d’une incapacité suite à sa rechute du 17 mai 2021 de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2006.
Le docteur [Z] a procédé aux opérations d’expertise et a conclu ainsi son rapport " Madame [J] [X], née le 30/05/1981
L’état de santé de Mme [J] [X] ne pouvait pas être considéré comme guéri sans séquelle indemnisable à la date du 2 février 2024.
Observation utile : la consolidation peut être fixée au 14 mars 2025".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [Z] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d’homologuer le rapport du docteur [Z] et d’ordonner que Mme [X] soit réintégrée dans ses droits.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] [Z].
ORDONNE que [J] [X] soit réintégrée dans ses droits.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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