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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01494
N° Portalis DBX2-W-B7J-LH4B
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[E] [V], [W] [V] pris en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [V] de cujus
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS D'[Localité 2] N° 542 097 522
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maitre Isabelle VIGNON, avocat au barreau de Nimes
DEFENDEURS
Mme [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (NORD)
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
M. [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [E] ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : [D] [O]
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] [V] et M. [W] [V] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, moyennant le taux contractuel de 5,175 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure les emprunteurs de payer dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme, le montant des échéances impayées, soit la somme de 1 642,57 euros.
La déchéance du terme a été notifiée le 6 juin 2025.
Par acte du 25 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a cité Mme [E] [V] et M. [W] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 272,13 euros, portant intérêts au taux de 5,175 % à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Elle demande à titre accessoire que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [E] [V] et M. [W] [V] comparaissent en personne.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 25 juillet 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 5 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que les emprunteurs sont débiteurs de la somme de :
— 20 795,68 euros au titre du capital restant dû,
— 1 877,46 euros au titre des échéances échues et impayées au 6 juin 2025,
Soit la somme totale de 22 673,14 euros.
Le prêteur ne justifie pas être créancier des primes d’assurances dont il sollicite le paiement à hauteur de 213,75 euros ; il ne produit aucun décompte du calcul des intérêts de retard qu’il chiffre à la somme de 473,61 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 22 673,14 euros.
Les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de leur libération et ne contestent pas le bien fondé et l’étendue de la créance.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 673,14 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,175 % sur la somme de 20 795,68 euros à compter du 18 juin 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1 813,85 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils supporteront la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes de la la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [V] et M. [W] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 673,14 euros portant intérêts au taux contractuel de 5,175 % sur la somme de 20 795,68 euros à compter du 18 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [V] et M. [W] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [V] et M. [W] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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