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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 6 juin 2025, n° 25/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/02596 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GCW
N° MINUTE : 25/0063
AFFAIRE
[N] [D]/
[I] [Y]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
Né le 16 juin 1941 à Clermont-Ferrand
De nationalité française
212, avenue Paul Doumer
92500 Reuil-Malmaison
représenté par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0879
Madame [I] [Y] épouse [D]
Née le 9 février 1952 à Nogent-Sur-Marne
De nationalité française
15 Le Haut de la côte
27210 FORT-MOVILLE
représentée par Maître Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0292
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH lors des débats et lors du prononcé de Madame Scarlett DEMON, Greffières
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] et Madame [I] [Y], se sont mariés le 12 septembre 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Fort-Moville (EURE), lequel a été précédé d’un contrat de mariage reçu le 24 août 2009 par Maitre [T], notaire à Beuzeville.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la requête conjointe en divorce placée auprès du greffe le 14 janvier 2025, en vue d’une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée des parties et de leurs avocats le 18 mars 2025,
Vu la convention signée par les parties le 19 mars 2025,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2025, date de l’audience lors de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire, plaidée sur le champ, a été mise en délibéré au fond au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 mars 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des conséquences du divorce. Ils ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON greffière,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 mars 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de Monsieur [N] [D] né le 16 juin 1941 à Clermont-Ferrand (PUY DU DÔME) et de Madame [I] [Y], née le 09 février 1952 à Nogent-sur-Marne, mariés le 12 septembre 2009 à Fort-Morville (EURE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 19 mars 2025, annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens,
DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Scarlett DEMON, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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