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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 12 déc. 2024, n° 24/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04315 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEGV / JAF Cab 6
AFFAIRE : [H] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 17 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [G] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
ET
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 septembre 2024,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 14] compétent pour connaître de l’affaire,
— constate qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [G], [E] [H], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
et de
. M. [T] [F], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 8])
Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 13] (Alpes-de-Haute-Provence),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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