Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02192 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I67C
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 9] agissant par son syndic FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pris en la personne de son Président au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [U], né le 15 Mars 1992, demeurant [Adresse 8] (SUISSE) -
non comparant
Madame [D] [P] [F] épouse [U], née le 06 Février 1995, demeurant [Adresse 8] (SUISSE) -
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à 68200 MULHOUSE, représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] à lui payer :
— la somme de 8988,68 € pour les lots n°305 et 4, d’un solde de charges au 30 juin 2022, d’un solde de charges au 30 juin 2023, des appels de provision du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision du 15 avril 2022 – remplacement porte d’entrée, d’un appel de provision du 15 juillet 2022 – remplacement porte d’entrée, d’un appel de provision du 15 septembre 2022 – réfection marches entrée, d’un appel de provision du 15 avril 2023 – travaux audit énergétique, d’un appel de fonds du 15 mai 2023 – appel de fonds exceptionnel en vue des règlements des factures de gaz, d’un appel de fonds du 15 juin 2023 – appel de fonds exceptionnel en vue des règlements des factures de gaz, qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 4 mai 2023,
— la somme de 838 € au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 4 mai 2023 de 444,82 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et suivant les articles 687-1 et 659 du code procédure civile, pour Monsieur [E] [U] et pour Madame [D] [P] [F] épouse [U], ceux-ci ne comparaissent pas et personne pour les représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] verse aux débats :
— un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] sont propriétaires des lots 305 et 4 situés [Adresse 1] à [Localité 6],
— le contrat de syndic,
— un décompte daté du 25 avril 2024
— les appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 8 décembre 2020, 16 décembre 2021, 4 janvier 2023, 20 mars 2023 et 15 février 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 8543,86 (hors frais).
En ce qui concerne la condamnation solidaire de Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires. Toutefois, si les charges de copropriété ont pour objet l’entretien du ménage, la solidarité pourra jouer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d’une clause de solidarité. De plus, la signification de l’assignation n’ayant pas été faite à l’adresse du lot dont les défendeurs sont propriétaires, il n’est pas démontré que les charges de copropriété réclamées doivent être considérées comme des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et impliquent de fait une solidarité dans la dette.
Par conséquent, les copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] au paiement de la somme de 8543,86€ au titre des charges dues à la date du 25 avril 2024 provisions de charges pour la période du au 2ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juin 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] seuls, la somme de 484,82, € comprenant les frais de signification de la sommation du 4 mai 2023, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] seront condamnés à payer la somme de 484,82 € au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 750 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE, à proportion de leurs droits dans l’indivision, Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE les sommes de :
— 8543,86 € (huit mille cinq cent quarante-trois euros et quatre-vingt-six centimes) au titre d’un solde de charges au 30 juin 2022, d’un solde de charges au 30 juin 2023, des appels de provision du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision du 15 avril 2022, d’un appel de provision du 15 juillet 2022, d’un appel de provision du 15 septembre 2022, d’un appel de provision du 15 avril 2023, d’un appel de fonds du 15 mai 2023 et d’un appel de fonds du 15 juin 2023 selon décompte arrêté à la date du 25 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
— 484,82 € (quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la sommation du 4 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
— 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE, à proportion de leurs droits dans l’indivision, Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vente ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction
- Adr ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Lac ·
- Sous astreinte ·
- Motif légitime ·
- Honoraires ·
- Demande d'expertise ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Ordre ·
- Logement ·
- Aide
- Notaire ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Courriel ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Holding ·
- Responsabilité civile ·
- Police d'assurance ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.