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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 mars 2025, n° 23/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03348 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 17] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile BERTON, avocat au barreau de l’Ain (T. 50), avocat postulant, Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de Chambéry, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 9 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon statuts du 24 juin 2002 a été créée la SCI Bonomy, au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts sociales à 10 euros chacune, dont le siège a été fixé à [Localité 12] (Ain), [Adresse 13], la société étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 442 806 675.
Par acte sous signature privée du 24 juin 2009, la SCI Bonomy a conclu avec la société Lyonnaise de banque un contrat d’ouverture de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte authentique reçu le 31 juillet 2009 par Maître [E] [X], notaire associé à [Localité 12] (Ain), la société Lyonnaise de banque a consenti à la SCI Bonomy un prêt immobilier numéro [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 71 000 euros, au taux d’intérêt de 3,70 % l’an, remboursable en 120 mensualités, et un prêt immobilier numéro [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 103 000 euros, au taux d’intérêt de 3,70 % l’an, remboursable en 120 mensualités, pour financer le prix d’acquisition d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 16].
Le remboursement des prêts a été garantie par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers sur le lot numéro 35 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 16] cadastré section 10 numéro [Cadastre 5] et sur les lots numéros 9 et 43 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 15] cadastré section AH numéro [Cadastre 6]. Les inscriptions ont été effectuées au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 14 septembre 2009.
Par acte sous signature privée du 30 septembre 2009, Madame [F] [H] a cédé ses 49 parts sociales dans la SCI Bonomy à Monsieur [R] [K], à raison de 48 parts, et à Monsieur [N] [K], à raison d’une part, Monsieur [R] [K] devenant ainsi titulaire de 99 des 100 parts.
La SCI Bonomy a vendu les lots 9 et 43 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 15] par acte du 24 mars 2011 et le lot numéro 35 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 16] par acte du 17 juin 2011.
La radiation des inscriptions prises le 14 septembre 2009 a été autorisée par acte du 22 juillet 2011 et publiée le 8 septembre 2011.
La SCI Bonomy ayant cessé de rembourser les échéances des prêts immobiliers, la société Lyonnaise de banque a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2015, prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers, résilié la convention de compte courant et mis en demeure la SCI de lui payer la somme de 108 513,37 euros au plus tard le 17 octobre 2015.
En l’absence de paiement de sa créance, la société Lyonnaise de banque a engagé des procédures de saisie-attribution entre les mains de Maître [X] les 26 octobre 2015 et 8 février 2017, lesquelles ont été infructueuses.
Par courrier du 20 février 2017, Maître [U] [D], huissier de justice mandaté par la société Lyonnaise de banque, a informé son mandant de l’insolvabilité de la SCI Bonomy.
Par actes d’huissier de justice du 10 mai 2017, la société Lyonnaise de banque a fait assigner la SCI Bonomy et Monsieur [R] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’égard de la première et aux fins de paiement de ses créances à l’encontre du second.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Lyonnaise de banque d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la SCI Bonomy,
— condamné Monsieur [K] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes de 43 518,81 euros au titre du prêt modulable numéro 10096 18039 [XXXXXXXXXX02] et de 63 805,83 euros au titre du prêt 10096 18039 [XXXXXXXXXX03],
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017,
— débouté la société Lyonnaise de banque du surplus de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K],
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur [K] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] aux dépens.
La société Lyonnaise de banque a fait signifier le jugement du 17 janvier 2019 à la SCI Bonomy par acte du 28 février 2019.
Sur l’appel interjeté par la SCI Bonomy et Monsieur [K], la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 19 janvier 2021, infirmé le jugement du 17 janvier 2019 et, statuant à nouveau, débouté la société Lyonnaise de banque de ses demandes, aux motifs que la SCI Bonomy est encore propriétaire d’un tènement immobilier à [Localité 12] cadastré section AH numéro [Cadastre 9].
La SCI Bonomy et Monsieur [K] ont fait signifier l’arrêt du 19 janvier 2021 à la société Lyonnaise de banque par acte du 15 février 2021.
La société Lyonnaise de banque a sollicité du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de la SCI Bonomy cadastré section AH numéro [Cadastre 9] à [Localité 12], autorisation délivrée par ordonnance du 28 septembre 2021.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi à cette fin par la société Lyonnaise de banque, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Bonomy et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI Bonomy a interjeté appel du jugement du 7 mars 2022 le 15 mars 2022 et a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La société Lyonnaise de banque a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2022.
Par ordonnance du 29 avril 2022, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’annulation du jugement du 7 mars 2022, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté la SCI Bonomy de ses demandes tendant à voir déclarer les indemnités conventionnelles de 7 % inapplicables en raison de leur caractère excessif.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Bonomy en liquidation judiciaire.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de diverses sommes en sa qualité d’associé de la SCI Bonomy.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Lyonnaise de banque a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1193 du Code Civil,
Vu l’article 185 du Code Civil,
Vu l’article 1858 du Code Civil,
Vu l’article 1859 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER recevable la présente action,
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [R] [K] en sa qualité d’associé de la société BONOMY à répondre indéfiniment sur son patrimoine personnel des dettes sociales de la société BONOMY, proportionnellement à la part du capital social qu’il détient, soit 99 % du capital social ;
Par conséquent :
CONDAMNER Monsieur [R] [K] à payer et porter les sommes suivantes à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, proportionnellement à la part du capital social qu’il détient, savoir :
* la somme de 197,38 € en principal et intérêts contractuels arrêtée au 07/03/2022, concernant le C/C SCI numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* la somme de 60 184,49 € en principal et intérêts contractuels et indemnités contractuelles arrêtée au 07/03/2022, concernant le prêt modulable numéro [XXXXXXXXXX02] ;
— outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 08/03/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 88 195,92 € en principal et intérêts contractuels, et indemnités contractuelles arrêtée au 07/03/2022, concernant le prêt modulable numéro [XXXXXXXXXX03] ;
— outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 08/03/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ancien et 1343-2 du Code civil nouveau.
CONDAMNER Monsieur [R] [K] à payer et porter une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [K] aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTER Monsieur [R] [K] de toute demande de délai de paiement qu’il serait amené à formuler au regard de sa mauvaise foi.
DEBOUTER Monsieur [R] [K] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
La société Lyonnaise de banque observe que les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [K] sont irrecevables au motif qu’elles ont été formulées devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état. Elle ajoute que son action n’est pas prescrite, le délai de prescription de cinq ans ayant été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 21 septembre 2021 à la SCI Bonomy, l’interruption valant à l’égard des associés.
Au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, la société Lyonnaise de banque expose qu’elle est fondée à prendre un titre exécutoire contre les associés de sa débitrice, la SCI Bonomy, qui répondent indéfiniment sur leur patrimoine personnel des dettes sociales, alors que l’huissier de justice a clairement épuisé toutes les voies de recours à sa disposition pour récupérer la somme due par la SCI Bonomy.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives en défense) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [K] a sollicité de voir :
“Déclarer irrecevable comme étant prescrite, la demande de la LYONNAISE DE BANQUE tendant à voir condamner Monsieur [K] [R] à lui payer, proportionnellement à la part du capital social qu’il détient dans la SCI BONOMY, savoir :
— la somme de 60 183,56 C en principal et intérêts contractuels et indemnités contractuelles arrêtée au 07/03/2022, concernant le prêt modulable numéro [XXXXXXXXXX02] ;
outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 08/03/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 88 195,92 € en principal et intérêts contractuels, et indemnités contractuelles arrêtée au 07/03/2022, concernant le prêt modulable numéro [XXXXXXXXXX03] ;
outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 08/03/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Déclarer irrecevable pour défaut du droit d’agir, la demande de la LYONNAISE DE BANQUE tendant à voir condamner Monsieur [K] [R] à lui payer proportionnellement à la part du capital social qu’il détient dans la SCI BONOMY
— la somme de 197,38 € en principal et intérêts contractuels arrêtée au 07/03/2022, concernant le C/C SCI numéro [XXXXXXXXXX01] outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ancien et 1343-2 du Code civil nouveau
A titre subsidiaire
Pour le cas où le tribunal ferait droit aux demandes principales (en totalité ou en partie) de la LYONNAISE DE BANQUE, déduire la somme de 8 356 € des sommes par Monsieur [K] [R] la LYONNAISE DE BANQUE
Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande d’article 700 du CPC.
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3 000 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ecarter l’exécution provisoire de droit et juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner LA LYONNAISE DE BANQUE, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile, distraits au profit de Maître Cécile BERTON.”
Monsieur [K] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Lyonnaise de banque en paiement du solde débiteur du compte courant, au motif que celle-ci ne dispose pas du droit d’agir à son encontre, dès lors que le contrat d’ouverture de compte, conclu sous seing privé et non par acte authentique, n’est pas opposable aux associés de la SCI.
Le défendeur oppose également à la société Lyonnaise de banque la prescription de son action, dès lors que le dernier acte d’exécution forcée de la banque à l’encontre de la SCI Bonomy est du 8 février 2017 et que l’action est prescrite depuis le 9 février 2022.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] expose que, à la suite de la vente du garage situé à [Localité 12] cadastré section AH numéro [Cadastre 9], le prix de 8 500 euros sera réparti entre le Trésor public, qui a déclaré une créance privilégiée pour 144 euros, et la société Lyonnaise de banque qui a déclaré une créance de 150 076,57 euros, de sorte que la somme de 8 356 euros devra être déduite des sommes réclamées par celle-ci.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Comme le soutient à juste titre la société Lyonnaise de banque, les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [K] auraient dû être portées devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident.
Les fins de non-recevoir, présentées devant le tribunal, seront déclarées irrecevables.
2 – Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1857 du code civil, “A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.”
Aux termes de l’article 1858 du même code, “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.”
En l’espèce, la société Lyonnaise de banque justifie avoir poursuivi en vain le paiement de sa créance par la SCI Bonomy, puisqu’elle a diligenté contre elle des procédures civiles d’exécution, avant de l’assigner en redressement judiciaire. La procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 mars 2022 a été convertie en liquidation judiciaire le 9 janvier 2023.
Les conditions posées par le code civil pour l’exercice de l’action à l’encontre des associés de la société débitrice sont réunies.
Les associés sont tenus au paiement des dettes sociales, peu important que celles-ci résultent de conventions passées par acte authentique ou par acte sous signature privée.
Les sommes réclamées par la société Lyonnaise de banque ne sont pas contestées par Monsieur [K], mais celui-ci demande au tribunal de déduire de la créance la somme de 8 356 euros, correspondant selon lui au solde du produit de la vente du garage de [Localité 12] devant revenir à la demanderesse dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Si le défendeur justifie de ce que la vente poursuivie par le liquidateur judiciaire a donné lieu à un jugement d’adjudication du 9 avril 2024, il ne démontre pas que le prix de vente a été effectivement payé par l’adjudicataire, ni que la somme de 8 356 euros a été affectée ou sera affectée au désintéressement partiel de la société Lyonnaise de banque. La demande de déduction de la somme de 8 356 euros des montants réclamés par la demanderesse n’est donc pas fondée.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes en paiement formulées par la société Lyonnaise de banque.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [R] [K],
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la société Lyonnaise de banque :
— la somme de 197,38 euros en principal et intérêts contractuels arrêtée au 7 mars 2022, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01],
— la somme de 60 184,49 euros en principal, intérêts contractuels et indemnités contractuelles arrêtée au 7 mars 2022 au titre du prêt immobilier numéro [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 8 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 88 195,92 euros en principal, intérêts contractuels, et indemnités contractuelles arrêtée au 7 mars 2022 au titre du prêt immobilier numéro [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 8 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le onze mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Me Cécile BERTON
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