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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Mme [C] [T] ép. [Z]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00174 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVMC
Décision n°25/ 789
Notifié le
à
— [C] [T] ép. [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] ép. [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 08 Mars 2024
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 8 mars 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [T] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] ayant confirmé une décision de refus du 4 février 2023 de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, Madame [Z] se réfère aux termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondée,
— Ordonner la mise en place d’une expertise médicale avec mission classique en la matière,
— Renvoyer après dépôt du rapport d’expertise les parties à la première audience utile.
A l’appui de cette demande, elle explique qu’elle ressent toujours des douleurs au dos et qu’elle n’est pas dans la capacité de reprendre une activité professionnelle.
La [9] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de déclarer le recours et les demandes de Madame [Z] irrecevables.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle fait valoir que la contestation de l’assurée a déjà fait l’objet d’une décision rendue le 17 mars 2025 et est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
Par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte enfin de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le tribunal possède très peu d’éléments relatifs à la contestation de Madame [T] épouse [Z] puisqu’elle ne produit que l’accusé de réception délivré par la commission de recours amiable de la caisse. Cet accusé de réception fait référence à une décision de refus du 4 février 2023. Dans le cadre de sa requête, elle vise le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le jugement du 17 mars 2025 produit par la caisse fait suite à une décision du 28 avril 2023 et concerne une maladie relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que l’objet des deux instances est différent.
La fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera rejetée.
Sur la demande de Madame [T] épouse [Z] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le texte prévoit également que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il envisage enfin les maladies caractérisées non désignées dans un tableau de maladies professionnelles et prévoit qu’elle peuvent être prise en charge lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé.
Au cas d’espèce, Madame [T] épouse [Z] ne produit ni le certificat médical initial, ni la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle ne communique pas plus la décision initiale de la caisse, ni sa contestation devant la [8].
Elle ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles une expertise, dont elle ne précise pas la mission, présenterait un intérêt dans le cadre de la présente instance.
Ne caractérisant pas une maladie professionnelle, Madame [T] épouse [Z] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] épouse [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [6] les demandes de Madame [C] [T] épouse [Z] recevables,
DEBOUTE Madame [C] [T] épouse [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [T] épouse [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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