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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 19 nov. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00546 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQL5 / JAF
AFFAIRE : [U] / [J]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] épouse [J]
née le 30 Mars 1964 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Invalide
754 CHEMIN DE CROUZOUL
30960 LE MARTINET
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000403 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y] [J]
né le 10 Mai 1964 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Cuisinier
Chez Madame [E] [J]-quartier les Esteireings
30960 LE MARTINET
représenté par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 Octobre 2025 et mise en délibéré au 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [U] et Monsieur [W], [Y] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 15 avril 1989 à LE MARTINET sans contrat de mariage préalable ;
Sont nées de cette union :
— [L], [Z] [J], le 13 septembre 1989 à ALES, majeure,
— [V], [B] [J], le 18 mars 1998 à ALES, majeure.
Par acte du 04 avril 2024, Madame [U] a assigné Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juin 2024 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2024, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément depuis le 12 février 2023;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé FP 363 ES, à l’épouse,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé CK-968-NX à l’époux.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [X] [U] épouse [J] et de Monsieur [W], [Y] [J] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux et tout acte d’état civil nécessitant transcription.
DIRE et JUGER que Madame [X] [U] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
CONSTATER que Madame [X] [U] épouse [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil.
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquidation, la communauté ne comprenant plus ni actif, ni passif.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 12 février 2023 en application de l’article 262-1 du Code Civil.
PRENDRE ACTE que Madame [J] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire.
DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [J] et de Madame [U] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/[U] en date du 15 avril 1989 à LE MARTINET (30) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
DIRE que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que les époux ne sollicitent pas le versement d’une prestation compensatoire. Ni pour l’un ni pour l’autre La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
CONSTATER que le régime matrimonial des époux est la communauté.
CONSTATER que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
ATTRIBUER la jouissance du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé FP 363 ES à l’épouse,
ATTRIBUER la jouissance du véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé CK-968-NX à l’époux
FIXER la date des effets du divorce au 12 février 2023 date de la séparation effective des époux
DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses dépens
L’ordonnance du 02 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 01 octobre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation le 04 avril 2024 et le prononcé du divorce, le 19 novembre 2025.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [U] et Monsieur [J] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, les parties ont convenu de l’accord suivant :
— Madame [U] se verra attribuer le véhicule TOYOTA YARIS, immatriculé FP-363-ES
— Monsieur [J] se verra attribuer le véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé CK-968-NX.
Il y a lieu dès lors d’entériner cet accord.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit reportée au 12 février 2023, date à laquelle les époux résidaient séparément.
Il ne résulte pas des pièces produites que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande et de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 04 avril 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [X] [U], née le 30 mars 1964 à ALES
et de
— [W], [Y] [J], né le 30 mars 1964 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 15 avril 1989 à LE MARTINET ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [U] le véhicule TOYOTA YARIS, immatriculé FP-363-ES;
ATTRIBUE à Monsieur [J] le véhicule TOYOTA RAV4, immatriculé CK-968-NX;
FIXE au 04 avril 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que Madame [U] conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
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