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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/151
AFFAIRE : N° RG 25/00588 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33FF
Copie exécutoire à :
Maître Yannick CAMBON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [P]
né le 15 Septembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [Y]
née le 24 Décembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 14 février 2018, avec prise d’effet au 01er mars 2018, la société anonyme FDI HABITAT (ci-après dénommée SA FDI HABITAT), a donné en location à Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] ([Localité 7]), pour un loyer mensuel de 423,58 euros, outre 24,02 euros de provision sur charges.
Le 27 février 2018, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 27 février 2025 reçu par le bailleur le 03 mars 2025, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] ont donné congé du logement.
Par courrier du 10 mars 2025, la SA FDI HABITAT accusait réception dudit congé acceptant le préavis de départ au 03 avril 2025.
Le 18 avril 2025, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie était dressé par un commissaire de justice.
Par lettre avec accusé de réception et courriel en date du 11 juin 2025, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] ont été mis en demeure de rembourser à la SA FDI HABITAT la somme de 1473,37 euros au titre des loyers non payés.
Selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 juillet 2025, la SA FDI HABITAT sollicitait de Monsieur [B] [P] et de Madame [W] [Y] le paiement de la somme de 8884,47 euros, représentant 7617,98 euros de remise en état du logement, 1689,49 euros de solde du compte locataire déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 423 euros.
En l’absence de règlement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SA FDI HABITAT a fait assigner Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [W] [Y] au paiement des sommes suivantes :8884,47 euros au titre des loyers impayés et frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, la SA FDI HABITAT représentée par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au visa des articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, la SA FDI HABITAT expose que les locataires sont tenus à la remise en état du bien. Elle explique que le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne de graves dégradations, la présence de détritus et un état de saleté général très avancé. Elle fait valoir produire 1 décompte relatant l’imputation du coût des travaux de remise en état à la charge des locataires.
Au soutien de sa demande de paiement des loyers impayés, elle expose au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil que les locataires ont laissé impayer les loyers des mois de février, mars et jusqu’au 18 avril 2025, date de l’établissement de l’état des lieux sortie.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [W] [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [B] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 27 février 2018 et l’état des lieux de sortie établi par acte de commissaire de justice le 18 avril 2025 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état « neuf » avec notamment une remise à neuf des peintures. En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant la chambre n°1 : des encombrants sont présents dans les lieux, des traces de salissures sont présentes sur les murs et le sol, une partie de l’angle du mur est endommagée et des traces de moisissures sont constatées ; concernant le hall : de la saleté est constatée, la présence d’encombrant est constatée, des traces de moisissures sont présentes sur la trappe d’accès aux combles ; concernant la salle de bain : il est fait état d’un état de saleté « très avancé », des traces de peintures sont constatées au sol ainsi que sur le convecteur, les équipements (lavabo, baignoire) présentent des salissures, il est également fait état de la présence de dessins sur la porte ; concernant la chambre n°2 : de nombreux dessins sont présents sur la porte ainsi que sur les murs et les portes de placard, un dégât des eaux est constaté au plafond, des encombrants sont présents dans la pièce ;concernant les toilettes : des traces de peinture sont constatées sur le mur et sur le sol, des moisissures apparaissent au plafond ; concernant la chambre n°3 : des détritus sont entreposés dans le placard, la porte est couverte d’une matière collante, la présence d’humidité est constatée au pied de la fenêtre, la présence d’encombrant est constatée ; concernant la cage d’escalier : des moisissures sont constatées sur les murs, concernant l’entrée : des moisissures et des salissures sont constatées, deux trous sont présents dans les murs ; concernant les toilettes du rez-de-chaussée : des moisissures et des dessins sont constatées sur les murs ; concernant la cuisine : une porte du meuble situé sous l’évier est manquante, des traces de graisse sont constatées sur le plafond et les murs ; concernant le séjour : des traces de « coulures » sont constatées sur les murs ; concernant le jardin : des végétations envahissantes et des encombrants sont constatés ; concernant le garage : des encombrants sont constatés.
Aussi, la SA FDI HABITAT justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par les locataires.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] doivent supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 7617,98 euros, la SA FDI HABITAT fournit aux débats une facture de la société Ciel Bleu du 30 avril 2025 d’un montant de 2754 euros, une facture de la société RAYSSEGUIER Peinture du 27 mai 2025 d’un montant de 8500 euros, une facture du 17 mai 2025 d’un montant de 115 euros, une facture de l’EURL D’HONT FREDERIC du 19 mai 2025 d’un montant de 3476 euros, une facture de Bricolexpress du 20 juin 2025 d’un montant de 1688,28 euros, une facture de la société BFM2C du 16 juin 2025 d’un montant de 789,51 euros et une facture de la société EGE plomberie et climatisation du 16 juillet 2025 d’un montant de 3080 euros.
La SA FDI HABITAT produit 1 document intitulé « imputation » dans lequel sont listés les montants des travaux retenus : 115,50 euros au titre de la désinfection, 2754 euros au titre du débarrassage et nettoyage, 352 euros au titre du remplacement du meuble de l’évier, 99 euros au titre de l’abattant WC, 82,50 euros au titre de la douchette flexible, 1085,48 euros au titre de porte de placard, 49,50 euros au titre de l’interrupteur 1 WC 2 cuisine, 3080 euros au titre du remplacement des radiateurs.
En outre, la SA FDI HABITAT justifie que la somme totale réclamée de 7617,98 euros tient compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie.
Non comparants, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] n’apportent pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 7617,98 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA FDI HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] restaient devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre du dépôt de garantie, la somme de 1266,49 euros (1689,49-423 euros) à la date du 30 juillet 2025.
Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de la somme de 1266,49 euros au titre de l’arriéré locatif.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre. En l’absence de clause expresse dans le bail, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] ne seront tenus que pour leur quote-part du loyer.
Par conséquent, la SA FDI HABITAT sera débouté de ses demandes de condamner Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] solidairement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la SA FDI HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] à payer à la société anonyme FDI HABITAT, la somme de 7617,98 euros (sept mille six cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] à payer à la société anonyme FDI HABITAT, la somme de 1266,49 euros (mille deux cent soixante-six euros et quarante-neuf centimes) au titre du solde locatif arrêté à la date du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] à payer à la société anonyme FDI HABITAT, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FDI HABITAT de ses demandes de condamner Madame [W] [Y] et Monsieur [B] [P] solidairement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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