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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 21/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04715 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00215 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLG5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P], employé par la SA [15] en qualité de compagnon professionnel, a été victime d’un accident le 5 mars 2020 décrit dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur du 10 mars 2020 dans les circonstance suivantes :
« Le salarié aurait reçu une plaque de placoplâtre sur la tête. Cette dernière serait tombée lorsqu’un technicien de la société de [14] aurait pris appui dessus avec son pied.»
Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 6 mars 2020 établi par le Docteur [I] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] qui a constaté une « entorse poignet droit, contractures musculaires cervicales ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([10]) par décision en date du 7 mai 2020 .
M. [E] [P] a été déclaré consolidé à la date du 23 octobre 2020.
Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % à compter du 24 octobre 2020.
La SA [15] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester l’imputabilité professionnelle des prolongations d’arrêt et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l’accident du 5 mars 2020.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par requête expédiée le 25 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [15] représentée par son conseil, a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience utile du 15 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la SA [15] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
– enjoindre la [10] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [P] au Docteur [T] [L] , médecin mandaté par la société ;
À titre principal :
– Juger inopposable à l’égard de la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [P] à la suite de son accident du 5 mars 2020, en ce que la [8] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins ;
A titre subsidiaire :
– ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
– juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [10] en application des dispositions de l’article L 144 – 5 du code de la sécurité sociale .
La [10] , sollicite pour sa part du tribunal de :
– recevoir la société [15] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
– déclarer opposable à la société [15] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] suite à l’accident du travail survenu à Monsieur [E] [P], le 5 mars 2020 jusqu’à la date de consolidation ;
– rejeter la demande de communication, à titre liminaire, du rapport médical du salarié au médecin désigné par la société [15] ;
– débouter la société [15] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société concluante
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La SA [15] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif. Elle argue également du droit à un procès équitable qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
La demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, il est constant que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 5 mars 2020 jusqu’à la date de consolidation le 25 novembre 2020.
En conséquence, la présomption d’imputabilité couvre intégralement cette période.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La SA [15] considère que l’absence de transmission du dossier médical de Monsieur [P] par la caisse la laisse, ainsi que son médecin-consultant, dans l’ignorance la plus totale quant à la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifié des arrêts de travail.
A tire subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce sur la légitimité des arrêts prescrit.
Aucun texte n’oblige la caisse à communiquer des pièces médicales et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’absence de production de ces pièces n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prodigués à l’accident du travail ni justifier une violation du principe du contradictoire.
S’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, la [10] verse aux débats le certificat médical initial établi le 6 mars 2020 faisant mention des lésions et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2020.
En produisant ce certificat médical , la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Le tribunal relève que la caisse produit en outre le relevé d’indemnités journalières qui confirme la présomption d’imputabilité au travail des lésions.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
La SA [15] prétend que la notification d’indemnité en capital de 5 % attribuée à Monsieur [P] suite à son accident au titre de : « rachialgies cervicales avec céphalées ; douleurs du poignet droit chez un droitier, le tout sur état antérieur identifié » confirme l’existence d’un état antérieur interférent.
Il convient cependant de rappeler que l’employeur doit démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En effet, la présomption d’imputabilité énoncée par l’article L411 – 1 du code de la sécurité sociale concernant les lésions se produisant au temps et au lieu du travail s’applique également à leur complication et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur doit démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion et que seule une cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité.
La société [15] échoue en conséquence à démontrer ou apporter des commencements de preuve susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411 – 1 du code de la sécurité sociale.
Or, suivant les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En conséquence, la demande de l’employeur tendant à voir ordonner une mesure d’expertise sera rejetée.
Il s’ensuit que la décision de la [10] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] est opposable à la SA [15].
L’ensemble des demandes et des prétentions de la SA [15] doit être rejeté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [15], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SA [15] ;
DEBOUTE la SA [15] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SA [15] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 5 mars 2020 de Monsieur [E] [P] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SA [15] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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