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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02077 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MP23
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Localité 5] PLAGE CONCORDE, poursuites et diligences du syndicat coopératif RESIDENCE CONCORDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LOVESY IMMO, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°750 509 325, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civil Immobilière LOVESY IMMO, dénommée ci-après LOVESY IMMO, est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 5] du lot 945.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] lui a adressé une mise en demeure datée du 11 janvier 2024 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par son syndicat coopératif, a fait assigner La SCI LOVESY IMMO à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :7.162,98 € au titre des charges de copropriété dues et provisions,72 € au titre des frais,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,Il sollicite également de voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
A l’audience du 25 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation, tout en actualisant la dette à la somme de 6.437,90 euros comprenant les charges, les provisions et les frais arrêtée au 25.03.2025.
Régulièrement citée en l’étude, la SCI LOVESY IMMO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la SCI LOVESY IMMO est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 7] d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2023 et du 24 novembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 11 janvier 2024 présentée le 12 janvier 2024.
La SCI LOVESY IMMO ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 6.437,90 euros au total selon décompte actualisé à l’audience et incluant les provisions et frais réclamés.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, sera retranchée du décompte la somme de 1.200 euros mentionnée à la date du 27 novembre 2024 qui relève des frais d’avocat inclus dans l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, La SCI LOVESY IMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 5] PLAGE CONCORDE la somme de 5.237,90 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 25.03.2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par La SCI LOVESY IMMO.
L’équité commande que La SCI LOVESY IMMO soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra être rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LOVESY IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 5.237,90 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 25.03.2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
CONDAMNE la SCI LOVESY IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LOVESY IMMO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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