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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 avr. 2026, n° 25/05922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY (E1032)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/05922 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C74AW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1032
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI [E] (RCS de PARIS n°438 060 634)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 15 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 25/05922 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AW
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022, la société [E] a donné à bail professionnel à M. [V] [D] des locaux sis à [Localité 4], [Adresse 1], pour une durée de six années du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2028, l’exercice de l’activité de « Cabinet paramédical » et un loyer annuel de 35 580 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024, M. [V] [D] a assigné la société [E] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 6 322,70 euros ainsi qu’à faire réparer le parquet dans un délai de deux mois après la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Paris.
Les moyens développés par M. [V] [D] à l’appui de ses prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
La société [E], régulièrement citée à personne morale selon les formes prescrites aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 4 février 2026 et mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondement des articles 1714 et suivants du code civil, M. [V] [D] sollicite du tribunal la condamnation de la société [E] à lui verser la somme de 6 322,70 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de deux dégâts des eaux survenus le 18 octobre 2022 et le 2 novembre 2023 ainsi qu’en raison de l’absence de réparation du parquet et de la persistance d’humidité dans les locaux loués malgré la réalisation des travaux par la société SCI [E]. M. [V] [D] souligne que s’il a continué son activité durant les sinistres et les travaux, celle-ci a été affectée par ces événements. Il indique pâtir d’un environnement inconfortable entachant l’image de sa société auprès de sa patientèle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1231 du même code précise que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 janvier 2024 et du 15 septembre 2024, M. [V] [D] a mis en demeure la société [E] d’abord de, notamment, remédier dans un délai de quinze jours aux désordres découlant des dégâts des eaux en engageant des professionnels qualifiés pour effectuer les réparations indispensables puis, de réparer le parquet.
Toutefois, l’engagement de la responsabilité contractuelle implique au préalable la démonstration cumulative d’une inexécution contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Or, M. [V] [D], qui invoque des désordres matériels consécutifs à des dégâts des eaux ayant affecté son activité ainsi que l’image de sa société, outre un préjudice de jouissance, ne rapporte pas la preuve de la réalité ou de l’étendue des dommages allégués ni même de la survenance des sinistres et désordres qu’il évoque. Il convient de considérer ici que les seuls accusés de réception des déclarations de sinistre à son assureur sont dans ce cadre insuffisants.
Au surplus, les photographies qu’il produit, non datées, non localisées et dépourvues de tout élément explicatif, ne permettent pas d’identifier avec certitude les lieux concernés ni d’apprécier l’ampleur des dégâts causés par les prétendus sinistres. Aucun élément probant ne permet alors de constater l’existence, l’origine ou la gravité des désordres dont il se prévaut.
M. [V] [D] ne justifie pas davantage des conséquences concrètes des faits auxquels il se réfère sur son activité professionnelle ou sur sa jouissance des locaux loués.
Dans ces conditions, la preuve tant de l’inexécution imputable à la société [E] que des dommages en résultant n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande de M. [V] [D] de condamnation de la société [E] à lui payer une somme de 6 322,70 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée.
2 – Sur la demande de travaux sous astreinte
M. [V] [D] demande au tribunal de condamner la société [E] à réaliser, dans un délai de deux mois après la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, des travaux de rénovation du parquet.
Sur ce,
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En application de l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
En vertu de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L’annexe de ce texte expose que pour les parquets, moquettes et autres revêtements de sol, le remplacement de quelques lames de parquets et la remise en état, la pose de raccords de moquettes notamment en cas de taches ou de trous sont des réparations locatives.
Il appartient au preneur qui sollicite la condamnation du bailleur à la réalisation de travaux de démontrer la nécessité de tels travaux ainsi que leur imputabilité au bailleur en vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile précités.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de bail indique que le locataire devra effectuer dans les lieux loués les réparations locatives et d’entretien qui pourraient être nécessaires et met à la charge du bailleur les réparations visées par l’article 606 du code civil.
Cependant, M. [V] [D] ne verse aucun élément qui permet d’établir l’existence ou l’importance des dégradations du parquet dont la réparation est sollicitée.
La production d’un e-mail non daté émanant d’un « expert fréquences » qui mentionne des dommages existant au niveau du parquet qui auraient été provoqués par des « écoulements » en lien avec des infiltrations de la façade et dont la réparation serait due par le propriétaire ne suffit pas à établir l’obligation de la société [E] de réparer le parquet en l’absence d’autres éléments corroborant l’origine des dommages et leur réalité.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualification des réparations en cause au regard notamment des dispositions des articles 606 et 1720 du code civil, la demande de M. [V] [D] de condamnation de la société [E] à la réalisation, sous astreinte, de travaux de réparation du parquet sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
M. [V] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande de condamnation de la société [E] à lui payer la somme de 2 520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [V] [D] de condamnation de la société [E] à lui payer la somme de 6 322,70 euros de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de M. [V] [D] de condamnation de la société [E] à faire réparer le parquet dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [V] [D] de condamnation de la société [E] à lui payer la somme de 2 520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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