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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 21/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Dossier : N° RG 21/00139 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FUBN
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Copie le
à
— SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître JOREL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Affaires juridiques
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 mars 2021
Plaidoirie : 08 juillet 2024
Délibéré : 7 octobre 2024, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a été employé par la SAS [4] à partir du 4 décembre 2017 en qualité d’assembleur. Le 20 juillet 2020, il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la CPAM). Le certificat médical joint à la déclaration a été établi le 2 juillet 2020 par le Docteur [J]. Il objective sur l’épaule droite une tendinopathie du supra-épineux et d’une rupture superficielle transfixiante à son enthèse. Après enquête, la CPAM a notifié à l’employeur le 16 novembre 2020 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 décembre 2020, la société LAMBERET a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 28 janvier 2021, la commission a rejeté la contestation de l’employeur. Par courrier recommandé adressé le 22 mars 2021 au greffe de la juridiction, la société LAMBERET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, la société LAMBERET soutient oralement les termes de ses conclusions et demande à la juridiction de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 mars 2020 de Monsieur [G] lui est inopposable, de condamner la caisse aux dépens et d’ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification de son compte employeur et de ses taux accident du travail.
Au soutien de ces demandes, la société LAMBERET précise qu’elle abandonne le moyen tiré de l’absence de communication des certificats de prolongation. Elle fait valoir que la CPAM n’a pas mis en œuvre les mesures et délais dérogatoires tels qu’ils résultent de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020. Elle explique qu’elle n’a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre au questionnaire et d’un délai de consultation passive avant la prise de décision de la caisse.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions transmises le 6 mai 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de débouter la société LAMBERET de ses demandes.
Elle fait valoir que l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 n’est pas applicable à cette instruction dès lors que la phase contradictoire a eu lieu après le 1er octobre 2020. Elle ajoute que la société LAMBERET a bénéficié du délai de 10 jours pour consulter et compléter le dossier et que l’absence de phase de consultation passive n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société LAMBERET :
L’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale énonce que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et que le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Par application des dispositions de l’article 11 I et II 4° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, les délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus pour répondre aux questionnaires pour les maladies professionnelles sont prorogés de dix jours.
Le non-respect de ces prescriptions est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la CPAM à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de la CPAM ayant pour objet la transmission à l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et l’information de ce dernier sur les délais applicables dans le cadre de l’instruction de la demande du salarié est datée du 3 août 2020. Elle précise que la société LAMBERET dispose d’un délai de trente jours pour compléter le questionnaire qu’elle mettait à sa disposition sur le site QRP.
A l’évidence, le délai de trente jours pour répondre au questionnaire expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 de sorte qu’il était prorogé de 10 jours par l’effet de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
Il n’est pas allégué ni établi par la caisse que cette dernière a porté à la connaissance de l’employeur le délai dont il disposait en application de l’ordonnance du 22 avril 2020. Ainsi, il est établi que la CPAM a manqué à son obligation d’information et la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] sera déclarée inopposable à la société LAMBERET.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner spécifiquement à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et de ses taux accident du travail, s’agissant des suites nécessaires du jugement.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS LAMBERET recevable,
DECLARE la décision du 16 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance de Saône et Loire de prise en charge de la maladie du 12 mars 2020 de Monsieur [V] [G] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son employeur, la SAS LAMBERET,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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