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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 mars 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5ZK
[Y] [I]
[W] [L] épouse de Monsieur [Y] [I]
C/
[R] [D]
[O] [D]
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pascale HOUVENAGHEL, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Laurent TAFFOU, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [W] [L] épouse de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pascale HOUVENAGHEL, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Laurent TAFFOU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 5]
Comparant
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 5]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet du 01er juin 2018, Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] – [Localité 7] pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel total de 700,00 euros charges non comprises.
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] ont délivré un congé pour vendre à effet au 31 mai 2024, par lettre recommandée du 17 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 29 novembre 2023.
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer et de produire un certificat de ramonage par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2024; puis ils ont fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 31 octobre 2024 pour obtenir notamment la validation du congé, voire la résiliation du contrat et leur expulsion.
A l’audience du 22 janvier 2025,
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] – représentés par leur Conseil – s’en sont référés à leur acte introductif d’instance ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé pour vendre délivré aux locataires le 29 novembre 2023 à effet au 31 mai 2024,Constater que les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 01er juin 2024 de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] – [Localité 7], Dire, en conséquence, que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataires sortants Condamner conjointement et solidairement les locataires à leur payer une somme mensuelle égale au loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 01er juin 2024 jusqu’à la libération des lieux,Condamner conjointement et solidairement les locataires à leur payer la somme actualisée de 6.275,70 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation due au 22 janvier 2025.A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et de production du certificat de ramonage,A titre très subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour non-respect par les locataires de leurs obligations en raison d’un non-usage paisible de la chose louée,Condamner les locataires à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner les locataires à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification en Préfecture.
Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, ont comparu en personne.
Après avoir rappelé leur situation familiale, ils ont reconnu n’avoir pu acquérir la maison suite notamment à une perte d’emploi, n’avoir pas payé le loyer depuis plusieurs mois et être à la recherche d’un autre logement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDATION DU CONGE, LA RESILIATION, L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 04 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, ils justifient avoir saisi la CCAPEX le 27 mars 2024 au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur la validation du congé pour vendre :
L’article 15 – I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soir pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant… »
En l’espèce,
Il ressort de l’ensemble des explications des locataires qu’ils ont tenté à plusieurs reprises d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition du bien mis en vente par main-courantes établies par Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I].
En l’absence de contestation de la part de Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D], le congé à effet au 31 mai 2024 pour vendre, délivré par lettre recommandée du 17 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 29 novembre 2023, est parfaitement valide.
Le bail conclu entre les parties est en conséquence arrivé à son terme au 31 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] ne contestent pas occuper les lieux dans l’attente de trouver un nouveau logement.
Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] devront régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] produisent un décompte démontrant que Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] restent devoir la somme de 6.275,30 euros à la date du 22 janvier 2025. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 714,18 euros (Indemnité d’occupation) en date du 01er janvier 2025.
Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D], comparants, reconnaissent cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 6.275,30 euros (terme de janvier 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 31 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de justification de règlement par les locataires depuis janvier 2024 et de la volonté de départ exprimée à l’audience de la part de Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D], l’éventualité de délais de paiement au-delà du délai octroyé dans le cadre de l’expulsion est dépourvue d’intérêt.
. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] sollicitent la condamnation de son locataire à leur verser une somme à titre d’indemnité.
Or, ceux-ci ne justifient d’aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui subi par l’inexécution par leurs locataires de leur obligation de paiement des loyers ou de l’occupation des locaux déjà prise en charge par l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification en Préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 11 avril 2023 par Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] pour vendre et que le bail conclu à effet au 1er janvier 2018 entre d’une part Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] et d’autre part Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D], concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] – [Localité 7] est en conséquence arrivé à son terme au 31 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 714,18 euros égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] la somme de 6.275,30 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dues au 22 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [W] [L] épouse [I] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [O] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification en Préfecture;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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