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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2026, n° 25/07150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [E] [M] veuve [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07150 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARFC
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] veuve [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1445
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07150 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARFC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé non daté à effet au 27 juin 2017, Madame [G] épouse [O] a donné en location à Monsieur [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer de 421 euros par mois.
Madame [G] épouse [O] est en réalité Madame [M] selon l’acte de propriété versé aux débats et désormais Madame [M] veuve [O].
Monsieur [I] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Madame [M] veuve [O] lui a fait délivrer un commandement de payer le 19 février 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 1999,64 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Madame [M] veuve [O] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise au 02 avril 2025 à minuit ou à défaut le 19 avril 2025 à minuit au titre du défaut de paiement des loyers et charges,
▸ prononcer la résiliation du bail à compter au plus tôt du 02 avril 2025 à minuit ou à défaut le 19 avril 2025 à minuit,
▸ constater que le locataire a manqué à son obligation de paiement régulier des loyers et charges,
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail au 12 avril 2025 à minuit ou à défaut le 19 avril 2025 à minuit,
▸ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
▸ ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,
▸ condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3020,81 euros arrêtée au mois de juillet 2025 correspondant aux loyers et charges dus, puis au titre de l’indemnité d’occupation à la date de la résiliation du bail, indemnité à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir,
▸ condamner Monsieur [I] à lui payer les frais d’huissier relatifs au commandement de payer, à parfaire dans l’attente du jugement à intervenir,
▸ rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou encore l’octroi de délai supplémentaire,
▸ condamner Monsieur [I] à lui payer à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 509,43 euros jusqu’à la reprise effective des lieux,
▸ condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La dénonciation au préfet est intervenue le 23 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors des débats, Madame [M] veuve [O] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4076,53 euros.
En défense, Monsieur [I] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, Madame [M] veuve [O] a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 23 juillet 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 28 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Au surplus, Madame [M] veuve [O] justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation délivrée les 22 juillet 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 19 février 2025, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer, car il est admis en effet que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a donc bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [I], locataire d’un logement situé [Adresse 1], était redevable d’une somme de 1999,64 euros à la date de délivrance du commandement de payer, et qu’il n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 avril 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Madame [M] veuve [O] produit un décompte locatif établi le 24 novembre 2025 démontrant que Monsieur [I] restait devoir la somme de 4076,53 euros. Néanmoins, en l’absence du débiteur à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance.
En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à verser la somme de 3020,81 euros à Madame [M] veuve [O], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition de Madame [M] veuve [O] compte-tenu du montant de la dette qui ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, et l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience par le locataire lequel ne s’est pas présenté ni fait représenter, ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par le débiteur pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur [I] étant occupant sans droit ni titre depuis le 21 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner Monsieur [I] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés à Madame [M] veuve [O] ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [M] veuve [O] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [I] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 20 avril 2025, du bail consenti par Madame [G] épouse [O] désormais Madame [M] veuve [O] à Monsieur [I] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [I], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, Madame [M] veuve [O] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [M] veuve [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à Madame [M] veuve [O] ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [M] veuve [O] la somme de 3020,81 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 07 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [M] veuve [O] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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