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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
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N° du dossier : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KETC
Minute : n°
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 09 Juin 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [T]
née le 19 Décembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ ASSURANCES en son agence de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
E.U.R.L. [H] [M], S.A.R.L prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :12/01/2026
exécutoire & expédition
expédition à :Me CANO-Me BOREL-Me BASTIAS-Me SOLER (2)-Me HUC [Localité 7]-Me L’HOSTIS-2 CC EXPERTISES-REGIE
S.A.R.L. AVENIR [E] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. G. FIGUIERE CARRELEUR , prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A.S. ENTREPRISE MARSEILLAISE DU BATIMENT exercant sous l’enseigne EMABAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Guilaine MICHEL, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. ARSALAN BUREAU D’ETUDES BETON ARME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité, (contrat n° 113465048 C 001)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. STR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Y]
[Localité 13]
représentée par Me Céline SOLER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TETRIS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S. AGIR RENOV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GENERALE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, non représenté
E.U.R.L. FER & FLO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. HEPT’ARTS ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en qualité d’assureur de la société HEPT’ARTS ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. [C] [U] [N] SA de droit allemand, enregistrée sous le n° HRB 36466, filiale de [C] Group, dont le siège social est sis [Adresse 22] ALLEMAGNE) représentée en France par sa succursale, la Société [C] France – [C] [U] AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant faire réaliser des travaux de restructuration d’un ensemble immobilier comprenant un corps de ferme, des dépendances (bergerie, garage, hangar, poulailler) et du terrain attenant, situé [Adresse 1] à [Localité 20] (84) afin de le transformer en un loft et en deux gîtes, Mme [O] [D] née [T], propriétaire de cet immeuble, et son époux, M. [Z] [D], ont confié, par contrat d’architecte du 8 décembre 2021, à la S.E.L.A.R.L. Hept’Arts Architecture un contrat de maîtrise d’oeuvre complète.
Le lot “[E] / Assainissement” a été confié à la S.A.R.L. Avenir [E]. Les travaux de drainage ont été confiés à la S.A.R.L. G. Figuière Carreleur.
Les lots n° 1 “Démolition” et 2 “Gros oeuvre et maçonnerie” ont été confiés à la S.A.S. Entreprise Marseillaise du Bâtiment, ci-après dénommée E.MA.BAT.
La S.A.S. Arsalan Bureau d’études Béton Armé est intervenue en qualité de bureau d’études structure pour la création de trois ouvertures dans des murs porteurs.
Les travaux de charpente, de couverture et de zinguerie ont été confiés à la S.A.R.L. [H] [M].
Les lots n° 3 “Cloisons / Doublages / [Localité 21]-plafonds / Menuiseries intérieures” et 4 “”Plomberie / CVC” ont été confiés à la S.A.S. S.T.R.
Les travaux d’électricité ont été confiés à M. [P] [L].
Les travaux de chauffage et de climatisation ont été confiés à la S.A.S. Générale de Plomberie et de Chauffage.
Le lot n° 6 “Menuiserie / Serrurerie” a été confié à l’E.U.R.L. Fer & Flo.
La pose des fenêtres en aluminium a été réalisée par la S.A.S. Agir Renov.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux en cours de réalisation puis d’un abandon du chantier, les époux [D], à défaut de réalisation de travaux correctifs par les entreprises concernées sous le contrôle du maître d’oeuvre, ont fait constater lesdits désordres par un commissaire de justice le 3 avril 2025 puis, placés devant l’inertie de ces professionnels, ont fait réaliser, de manière unilatérale, une expertise des travaux réalisés et inachevés par le cabinet DS Expertise et Conseils, lequel a rendu un rapport le 14 avril 2025, puis ont demandé au bureau d’études structures IR Immo une étude des travaux réparatoires à mettre en oeuvre.
En raison de la multitude et de la gravité des désordres constatés, les époux [D], pour préserver leurs droits et recours, ont fait citer, par actes des 4, 9, 11, 15 et 18 juillet 2025, la S.E.L.A.R.L. Hept’Arts Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de ce maître d’oeuvre, la S.A.S. Arsalan Bureau d’études Béton Armé, la S.A.R.L. Avenir [E], la S.A.R.L. G. Figuière Carreleur, la S.A.S. E.MA.BAT., la S.A.R.L. [H] [M], la S.A.S. S.T.R., la S.A.S. Générale de Plomberie et de Chauffage, l’E.U.R.L. Fer & Flo et la S.A.S. Agir Renov devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant les travaux réalisés, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise et d’en chiffrer le coût.
Par acte extra judiciaire du 23 octobre 2025, la S.A.R.L. Avenir [E] a appelé en la cause son assureur, la S.A. Allianz Assurance, prise en son agence de [Localité 4] (04).
Par acte extra judiciaire du 7 novembre 2025, la S.A.S. Agir Renov a appelé en la cause son assureur, la S.A.S. Tetris Assurance.
Par acte extra judiciaire du 7 novembre 2025, la S.A.S. S.T.R. a appelé en la cause son assureur, la S.A. M. A.A.F. Assurances.
La jonction de ces trois appels en cause au dossier initial a été prononcée le 24 novembre 2025.
A l’audience, les époux [D], qui sont représentés, maintiennent leurs prétentions telles que mentionnées dans leurs actes introductifs d’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.E.L.A.R.L. Hept’Arts Architecture, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, formant les plus expresses réserves et demandant que la mission de l’expert soit limitée aux désordres mentionnés dans l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré. Elle précise que certains des travaux ont été réalisés hors son intervention. Enfin, faisant valoir qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses honoraires, elle demande qu’il soit donné mission à l’expert de faire les comptes entre les parties.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.R.L. Avenir [E], qui est représentée, déclare former les plus vives protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [D]. Elle demande l’allocation de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Arsalan Bureau d’études Béton Armé, qui est représentée, déclare également, dans ses écritures soutenues à l’audience, former les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [D].
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A.S. E.MA.BAT., qui est représentée, formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’instauration d’une mesure d’expertise à son contradictoire. Le cabinet DS Expertise ayant constaté que le bien immobilier des époux [D] est affecté de différentes fissures caractéristiques de mouvements différentiels et de tassements du sol et/ou de variations hydriques et des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ayant été pris suite à des épisodes de sécheresse en 2016, 2017, 2022 et 2023, la S.A.S. E.MA.BAT. demande qu’il soit donné à l’expert judiciaire mission de rechercher si ces phénomènes de sécheresse peuvent avoir été une cause potentielle des désordres constatés et que Mme [O] [D] née [T] communique son acte authentique de vente du 4 janvier 2022 ainsi que les déclarations de sinistre qu’elle a pu faire auprès de son assureur multirisques habitation du bien ou, à défaut, une attestation de sinistralité démontrant l’absence de déclarations de sinistre. Enfin, indiquant qu’elle n’a pas été réglée de toutes ses factures, une somme totale de 47 081,52 euros T.T.C. lui restant dûe par les époux [D], la S.A.S. E.MA.BAT. demande qu’il soit donné mission à l’expert de faire les comptes entre les parties.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.R.L. [H] [M], qui est représentée, émet toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [D] et demande que ces derniers soient condamnés à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la S.A.S. S.T.R. déclare former les plus expresses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction sollicitée. Elle indique que les époux [D] demeurent redevables de la somme de 16 500,00 euros T.T.C. au titre des travaux réalisés et demande que ceux-ci soient condamnés solidairement à lui verser ce solde à titre provisionnel, ainsi qu’une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. M. A.A.F. Assurances, assureur de la S.A.S. S.T.R., qui est représentée, déclare former les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [D].
Dans ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, la S.A.S. Agir Renov, qui est représentée, déclare former les plus expresses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction sollicitée. Elle indique que les époux [D] demeurent redevables de la somme de 5 040,00 euros T.T.C. au titre des travaux réalisés et demande que ceux-ci soient condamnés solidairement à lui verser cette somme à titre provisionnel, ainsi qu’une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. de droit allemand [C] [U] A.G., qui est représentée, déclare, dans ses écritures soutenues à l’audience, intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Agir Renov et demande que la S.A.S. Tetris Assurance, qui n’est qu’un simple courtier, soit mise hors de cause. Cette compagnie d’assurance allemande, qui est représentée en France par la société [C] France, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [D], formant toutes protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie. Elle demande enfin qu’il soit donné mission à l’expert de préciser la date de l’ouverture du chantier, ainsi que la date de l’éventuelle réception des travaux, et de préciser si les désordres allégués étaient ou non apparents à cette dernière date.
Quoique régulièrement citées, ni la Mutuelle des Architectes Français, ni la S.A.R.L. G. Figuière Carreleur, ni la S.A. Allianz, ni la S.A.S. Générale de Plomberie et de Chauffage, ni l’E.U.R.L. Fer & Flo n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. de droit allemand [C] [U] A.G. et la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Tetris Assurance :
Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société [C] [U] A.G., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Agir Renov, est recevable, se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La S.A.S. Tetris Assurance, dont la qualité de courtier est démontrée, sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise formée par les époux [D] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier l’expertise privée réalisée par le cabinet DS Expertise et Conseils, rendent vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons en raison d’un abandon du chantier … affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier des époux [D] par les sociétés de construction en la cause, qu’elles soient maître d’oeuvre, bureau d’études et/ou locateurs d’ouvrage, la responsabilité de ces intervenants étant susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les époux [D] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les époux [D], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la S.A.S. E.MA.BAT. :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Sur le fondement de l’article 11 de ce même code, le juge des référés peut, à la requête de l’autre partie, ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Sur ces fondements, il peut être sollicité la production forcée de pièces détenues par l’autre partie, dans le but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, au regard des constatations et conclusions du rapport d’expertise privée DS Etudes et Conseils, qui a conclu que les fissures observées sur les murs extérieurs et intérieurs de certains bâtiments du corps de ferme pouvaient avoir pour cause un mouvement différentiel du sol lié à un phénomène de retrait- gonflement des argiles, nécessitant une analyse approfondie de la stabilité des fondations, la S.A.S. E.MA.BAT. justifie d’un intérêt légitime à solliciter la communication d’une part de l’acte notarié d’acquisition du bien par Mme [O] [D] née [T] en l’étude notariale pertuisienne S.C.P. [K], [K], de [Localité 22] et [F] [X], d’autre part des éventuelles déclarations de sinistre que cette propriétaire a pu faire auprès de son assureur multirisques habitation du bien au titre des épisodes de sécheresse survenus depuis l’acquisition de ce bien en janvier 2022. Si Mme [D] n’a effectué aucune déclaration de sinistre à ce titre, celle-ci devra produire une attestation de son assureur confirmant cette absence de déclaration de sinistre. Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication de pièces formée par la S.A.S. E.MA.BAT. dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant observé par ailleurs que cet assureur multirisques habitation n’est pas en la cause.
Sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel par la S.A.S. S.T.R. et la S.A.S. Agir Renov :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement de leurs factures ou reliquat de factures formées par la S.A.S. S.T.R. et par la S.A.S. Agir Renov à titre provisionnel, ces derniers ne démontrant pas avoir réalisé les travaux qui leur ont été confiés dans leur intégralité et sans désordre. Au regard des désordres et malfaçons éventuellement constatés par l’expert judiciaire, les comptes entre les parties seront faits par ce dernier, conformément à la mission ci-après décrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les époux [D] supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.R.L. Avenir [E], la S.A.R.L. [H] [M], la S.A.S. S.T.R. et la S.A.S. Agir Renov.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU les articles 325 à 330 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la S.A. [C] [U] A.G. à la présente instance,
METTONS hors de cause la S.A.S. Tetris Assurance,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [R], expert près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), domicilié [Adresse 24] à Manosque (04) (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir l’ensemble immobilier (ancien corps de ferme avec dépendances) situé [Adresse 1] à [Localité 20] (84), propriété de Mme [O] [D] née [T],
6. sur la base des devis et factures communiqués, établir la chronologie des travaux réalisés par les diverses entreprises assignées dans le bien immobilier de Mme [O] [D], en précisant la date (ou la période) à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; dire si les travaux décrits dans les devis ou marchés liant les parties ont été réalisés en leur intégralité ; en cas de réponse négative, décrire les travaux non réalisés et en chiffrer le coût ; indiquer également, si possible, la date et les causes de l’arrêt ou de l’abandon de ce chantier ; éventuellement, préciser si d’autres entreprises (sous-traitant …) sont intervenues sur ce chantier ; dans cette hypothèse, préciser la mission de chaque intervenant,
7. au regard des éléments énoncés dans les assignations des 4, 9, 11, 15 et 18 juillet 2025, ainsi que dans les pièces qui y sont jointes, et en particulier le constat établi par Maître [I] [Q], commissaire de justice, le 3 avril 2025, le rapport d’expertise privée du cabinet DS Expertise et Conseils du 14 avril 2025 et l’étude des travaux réparatoires à mettre en oeuvre réalisée le 21 avril 2025 par le bureau d’études structures IR Immo, dire si les travaux réalisés par les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus sur ce chantier, à savoir la S.A.R.L. Avenir [E], la S.A.R.L. G. Figuière Carreleur, la S.A.S. E.MA.BAT., la S.A.R.L. [H] [M], la S.A.S. S.T.R., la S.A.S. Générale de Plomberie et de Chauffage, l’E.U.R.L. Fer & Flo et la S.A.S. Agir Renov dans le bien immobilier de Mme [O] [D] née [T] sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et/ou tous autres incidents de construction ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines (vice de conception, non-conformité aux documents contractuels, non respect des règles de l’art, exécution défectueuse, défaut de contrôle ou de surveillance du chantier ou de toute autre cause qui sera précisée) en précisant, par tous éléments techniques et de fait, à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions (en pourcentages), tant dans les éventuels désordres affectant les travaux réalisés que dans les causes de l’arrêt ou de l’abandon du chantier,
8. dire en particulier si les désordres d’ordre structurel éventuellement constatés (fissures) ont pour cause déterminante des événements ou phénomènes classés catastrophe naturelle et préciser la date des arrêtés de classement ; en cas de réponse positive, décrire ces désordres, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; décrire également, s’il y a lieu, l’évolution de ces désordres depuis leur apparition,
9. dire si une partie des travaux réalisés par les divers locateurs d’ouvrage en la cause a pu faire l’objet d’une réception, expresse ou tacite, et, en cas de réponse positive, fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de cette réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,
10. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, s’il y en a eu une, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,
11. donner tous éléments permettant de déterminer la gravité des désordres éventuellement constatés, et en particulier s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
12. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
13. dire si des travaux sont à réaliser en urgence pour éviter toute aggravation de l’état du bien ou pour la sécurité de ses occupants,
14. faire les comptes entre les parties,
15. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
16. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
17. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
18. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [Z] [D] et de Mme [O] [D] née [T], qui consigneront avant le 28 février 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de DOUZE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 11 et 145 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [O] [D] née [T] à communiquer à la S.A.S. E.MA.BAT.:
— la copie intégrale de l’acte notarié de vente du bien immobilier litigieux situé à [Localité 20] (84) par M. [J] [B] à Mme [O] [D] née [T], passé en l’étude notariale de la S.C.P. [K], [K], de [Localité 22] et [F] [X], notaires associés à [Localité 23] (84),
— les déclarations de sinistre faites par Mme [O] [D] née [T] auprès de son assureur multirisques habitation au titre des épisodes de sécheresse survenus depuis l’acquisition de ce bien en janvier 2022 et, si Mme [D] n’a effectué aucune déclaration de sinistre à ce titre, une attestation de son assureur confirmant cette absence de déclaration de sinistre,
et ce dans un délai de TRENTE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la S.A.S. S.T.R. et la S.A.S. Agir Renov de leurs demandes de provision,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [Z] [D] et de Mme [O] [D] née [T] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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