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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 12 févr. 2026, n° 22/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00791 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01473 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CP2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BRUCHE avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
S.A.S. JEAN FRANCOIS BRANDO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me BAGNOLI Eric avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Sylvia PAPAZIAN munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : BALESTRI Thierry Non comparant
FOUCHARD Laurent
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été engagé par la société SAS [1] en qualité d’ouvrier viticole suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2011 à effet au 1er mars 2011.
Le 6 décembre 2018, Monsieur [C] [V] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail mentionne : « circonstances détaillées de l’accident : taille arbres arbustes « chutes » ».
Le certificat médical initial mentionne une « lombalgie + douleur sacrum suite à une chute de 3 mètres ».
La MUTUALITE [2] (MSA) PROVENCE AZUR a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, par lettre en date du 30 août 2022, a notifié à l’assuré une décision de consolidation à compter du 12 septembre 2022. Par lettre en date du 20 décembre 2022, la MSA a notifié à Monsieur [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Monsieur [V] a saisi la MSA aux fins de tentative de conciliation.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 24 juin 2021.
Par requête déposée au greffe le 1er juin 2022, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 2018.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a statué en ce sens :
« Déclare le recours de Monsieur [C] [V] recevable et bien fondé,
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [C] [V] a été victime le 6 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1],
ORDONNE la majoration à son montant maximum de l’indemnité en capital versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de l’indemnité servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la MSA PROVENCE AZUR et commet pour y procéder le Docteur [H] Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [C] [V] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de septe degrés, – Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
• dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [V] résultant de l’accident du travail du 6 décembre 2018 a été fixée par la MSA à la date du 12 septembre 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la MSA PROVENCE AZUR devra faire l’avance des frais d’expertise ;
(…)
ALLOUE à Monsieur [C] [V] une provision de 2.000 €, qui sera versée par la MSA PROVENCE AZUR,
DIT que la MSA PROVENCE AZUR versera directement à Monsieur [C] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la MSA PROVENCE AZUR pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [C] [V] à l’encontre de la SAS [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société SAS [1] à verser à Monsieur [C] [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ou du capital ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. »
Le 27 mai 2025, le docteur [H] a établi son rapport d’expertise médicale.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 26 novembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que le président de la juridiction statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, Monsieur [C] [V], par dernières conclusions visées par le greffe soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
A titre principal et avant dire droit,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de trancher le débat relatif au taux d’IPP ;
Plus subsidiairement,
— ORDONNER un complément d’expertise auprès du Docteur [H] afin d’échange contradictoire dans le cadre d’un accedit relatif au taux d’IPP ;
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER l’indemnisation des postes de préjudice de Monsieur [V] comme suit :
— 49 150,56 euros à titre de la perte de gains professionnels du 6 décembre 2028 au 12 septembre 2022,
— 472,5 euros au titre du DFTP de 25% du 06/12/18 au 06/02/19,
— 3 939 euros au titre du DFTP de 10% du 7/02/19 au 12/09/22,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire,
— 60 900 Euros au titre d’un DFP de 21%,
— 40 000 euros à titre de préjudice sexuel permanent,
— 5000 euros à titre de préjudice d’agrément,
— 10 000 euros à titre de préjudice professionnel,
— JUGER que la MSA des Bouches du Rhône en fera l’avance ;
— CONDAMNER la société [3] à verser à Monsieur [V] la somme de 3 487,91 euros au titre des frais d’expert qu’il a du exposer ;
— CONDAMNER la société [3] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ BRANDO à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], par dernières conclusions visées par le greffe soutenues oralement par son Conseil demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de complément d’expertise relatif au taux d’IPP ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [V] de ses demandes d’indemnisation s’agissant :
— De la perte de gains professionnels avant et après consolidation ;
— Du préjudice de perte de promotion professionnelle ;
— Du préjudice sexuel temporaire et définitif ;
— Du préjudice d’agrément ;
— JUGER que l’indemnisation de ses préjudices personnels ne saurait excéder les sommes suivantes :
— 30 275 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 676,25 € au titre de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
— DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [V] la provision perçue d’un montant de 2.000 € dans les suites du jugement rendu par le Tribunal de céans le 13 mars 2024 ;
— JUGER que ces sommes seront avancées par la MSA PROVENCE AZUR ;
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande s’agissant des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ou la ramener à de plus justes proportions.
La MSA PROVENCE AZUR, par conclusions datées du 7 novembre 2025 soutenues oralement par un inspecteur habilité, demande au tribunal de :
— Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la MSA Provence azur ;
— Prendre acte que la MSA Provence Azur s’en remet au tribunal quant à l’évaluation des préjudices subis et définitifs ;
— Condamner la SARL SAS [1] à rembourser à la MSA Provence Azur la majoration de la rente ainsi que l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [C] [V] et mises à la charge de la Caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Monsieur [C] [V] demande au tribunal de désigner un expert ayant pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et, subsidiairement, ordonner un complément d’expertise afin d’établir un débat contradictoire dans le cadre d’un accedit relatif au taux d’IPP.
Il soutient que le rapport d’expertise du docteur [H] a été établi sans faire l’objet d’un véritable débat contradictoire en l’absence d’examen médical complet des séquelles et des différents postes de préjudice subis en lien avec l’accident du travail et l’atteinte du nerf pudendal qui en résulte. Il précise que l’unique accedit qui s’est tenu chez le docteur [H] n’avait pour seul thème que le lien de causalité existant entre l’atteinte du nerf pudendal et l’accident du travail. Il ajoute que son médecin conseil, le docteur [X], a retenu un taux d’IPP compris entre 30 et 35 % alors que le médecin [H] a évalué ce taux à 17 %.
L’employeur sollicite le rejet de ces demandes. Il souligne que le dire n°1 du salarié ne lui a pas été communiqué contradictoirement.
Il ressort du rapport définitif d’expertise médicale du 27 mai 2025 que Monsieur [C] [V] était assisté de Me BRUCHE lors des deux réunions expertises et qu’il était également assisté de son médecin conseil lors de la seconde.
Il ressort de ce même rapport que le demandeur a fait l’objet d’un examen clinique et que ses doléances ont été retranscrites, notamment celles concernant ses troubles de la miction. En outre, les parties ont pu formuler des observations qui ont donné lieu à des réponses de l’expert.
Si le salarié fait grief au médecin judiciairement désigné de sous-évaluer son taux d’IPP, il n’en demeure pas moins que cette mission n’avait pas été confiée à l’expert et que le débat portant sur l’évaluation d’un taux d’IPP est étranger à la présente instance visant in fine l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
En effet, la fixation du taux d’IPP résultant d’un sinistre d’ordre professionnel est un litige distinct et visant les rapports assuré-caisse ou employeur-caisse. Le salarié ne peut donc utilement contester la fixation du taux d’IPP dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, le tribunal observe que Monsieur [C] [V] estime que le déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte au nerf pudendal doit être fixé à 5 % à l’instar du docteur [H].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le rapport d’expertise a été contradictoirement établi et qu’il est complet en ce qu’il se prononce sur les séquelles de l’atteinte au nerf pudendal.
Il y aura ainsi lieu de rejeter les demandes visant à désigner un nouvel expert et à ordonner un complément d’expertise.
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire,
• du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur la perte de gains professionnels avant consolidation
Comme précédemment indiqué, ce préjudice n’est pas indemnisable dès lors qu’il est déjà pris en charge par les articles L 431-1 et suivants et L 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, au titre du livre IV du même code.
Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale visant expressément le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la Cour de cassation a admis qu’il pouvait être indemnisé en plus de la rente majorée, à la condition qu’il soit rapportée la preuve d’une réelle possibilité de promotion professionnelle, la seule perte des gains professionnels futurs étant indemnisée par la rente.
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le salarié allègue qu’il pouvait espérer un poste de chef d’équipe et d’encadrement en filière agricole-viticole. Il précise que son manque de qualification l’empêche de pouvoir imaginer, à son âge, bénéficier d’une évolution professionnelle identique dans une autre sphère d’activité.
La juridiction retient que ces allégations, non étayées, n’établissent pas la preuve d’une possibilité de promotion professionnelle certaine.
Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il inclut le préjudice sexuel temporaire (2e Civ., 11 mars 2021, n°19-15.043). Il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le demandeur se fonde sur le rapport d’expertise et retient une base journalière de 30 euros. Dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait que le préjudice sexuel temporaire doit être intégré au déficit fonctionnel temporaire, il estime que le montant journalier de 30 euros est d’autant plus justifié.
L’employeur estime que la base journalière ne saurait excéder 25 euros.
Aux termes de son rapport, le docteur [H] retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 6 décembre 2018 au 6 février 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % entre le 7 février 2019 et le 12 septembre 2022. L’expert fait également état de l’existence d’un préjudicie sexuel pour des difficultés à la réalisation de l’acte sexuel.
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.
Il y a lieu de retenir qu’une base journalière de 27 euros, incluant le préjudice sexuel temporaire, est adaptée aux faits de l’espèce.
L’indemnisation de ce poste de préjudice s’établit ainsi :
— 63 x 27 x 0,25, soit 452,25 euros
— 1313 x 27 x 0,10, soit 3 545,10 euros,
Soit un total de 3 997,35 euros.
Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Monsieur [C] [V] se fonde sur les conclusions de l’expert.
L’employeur estime que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait excéder 10 000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue ce poste ce poste de préjudice à 4/7 compte tenu de la nécessité de réaliser deux infiltrations tronculaires du nerf pudendal, une intervention chirurgicale, neuf injections de toxine botulique, du retentissement psychologique avec état anxio-dépressif réactionnel aux douleurs névralgiques chroniques et à des difficultés conjugales.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé (41 ans), stabilisation survenue près de quatre ans après l’accident, de la nature des lésions, de leur gravité, de l’évaluation retenue par l’expert, la somme de 16 000 euros indemnise justement ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais constant qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible
Monsieur [C] [V] estime que le médecin expert ne pouvait réduire l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent dans la mesure où l’état antérieur a été révélé par l’accident. Il soutient que s’agissant d’un accident du travail, il n’est pas possible de retenir un état antérieur susceptible de minorer l’appréciation des postes de préjudice de salarié. En conséquence, il retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 21 %.
L’employeur souligne que l’expert a réévalué le taux à la suite de la réception d’un dire non contradictoirement communiqué. Il estime que le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 15 %.
Aux termes de son rapport, l’expert estime que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 17 %, comprenant 12 % pour des névralgies sciatiques et 5% pour des impériosités mictionnelles sans fuite urinaire. Il retient l’existence d’un état antérieur, à type de pathologie discale, à hauteur de 25 % pour les névralgies sciatiques.
Le docteur [H] précise que la pathologie discale préexistante consiste en une double discopathie dégénérative L4-L5 L5-S1 visualisée sur un scanner du 29 novembre 2016 réalisé pour une « sciatalgie gauche avec fourmillements ».
Il s’ensuit que les effets néfastes de la pathologie antérieure s’étaient manifestés avant l’accident eu égard au motif ayant conduit à la réalisation de l’examen d’imagerie du 29 novembre 2016.
Il y a donc lieu de tenir compte de l’état antérieur à type de pathologie discale compte tenu de la manifestation antérieure de ses effets néfastes et révélé par imagerie du 29 novembre 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent de la victime à hauteur de 17 %.
Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge et de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, la somme de 38 200 euros indemnisera justement ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
Le salarié estime éprouver un préjudice sexuel lié à l’altération de sa vie sexuelle sans possibilité d’amélioration. Il précise que les douleurs ressenties, l’impossibilité d’accomplir l’acte sexuel ainsi que la dépression chronique qui en résulte ont conduit à la fin de sa vie conjugale. Il ajoute que les atteintes du nerf pudendal et les troubles érectiles chez l’homme induisent une absence d’érection.
L’employeur estime qu’il n’existe aucun lien causal entre la névralgie pudendale, associé à un état antérieur, et le préjudice sexuel revendiqué, non objectivé.
L’expert retient un préjudice sexuel pour des difficultés à la réalisation de l’acte sexuel, motivé par une gêne érectile nécessitant la prise d’un traitement. Selon l’expert, et après avoir sollicité l’avis du professeur [U], ces difficultés résultant d’une névralgie pudendale gauche relève à 75 % de l’accident litigieux et pour 25 % de lombalgie et de discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1.
Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise précis, complet et motivé que la névralgie pudendale gauche constitue une séquelle de l’accident litigieux. Cette lésion entraîne objectivement des difficultés érectiles qui doivent être indemnisées.
Concernant l’incidence de l’état antérieur, la juridiction constate que la névralgie pudendale gauche n’a été révélée que dans les suites de l’accident du 6 décembre 2018, alors qu’un scanner réalisé le 29 novembre 2016 n’avait mis en évidence qu’une pathologie discale. Le rapport d’expertise médicale ne mentionne de difficultés d’ordre sexuel avant l’accident litigieux.
Or, il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.
Dès lors que la gêne érectile trouve son origine dans une névralgie pudendale gauche, bien qu’imputable en partie à un état pathologique antérieur, mais révélée uniquement à la suite de l’accident du 6 décembre 2018, et qu’il n’est pas établi que cette atteinte se serait nécessairement manifestée en l’absence du fait dommageable dans un délai prévisible, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation du préjudice sexuel.
Eu égard à la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel et à la perte de la capacité à accéder au plaisir chez Monsieur [C] [V], âgé de 41 ans au jour de la consolidation de son état de santé, père de trois enfants et aujourd’hui célibataire, la somme de 10 000 indemnise justement ce poste de préjudice.
La juridiction rappelle que le préjudice sexuel temporaire doit être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Le salarié fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de pratiquer la course à pied et le vélo depuis la survenance de l’accident. Il fait état d’une pratique régulière antérieure.
L’employeur sollicite le rejet de cette demande dans la mesure où le demandeur ne produit aucun élément justifiant d’une pratique régulière antérieure. Il ajoute que le médecin expert n’a pas retenu l’impossibilité de pratiquer les activités sportives alléguées.
Comme le soutient justement l’employeur, le rapport du docteur [H] ne fait que reprendre les doléances de la victime et ne retient pas d’impossibilité médicale à la pratique de la course à pied et du vélo. Il ressort également de ce rapport que Monsieur [C] [V] a indiqué pratiquer la natation régulièrement, de sorte qu’il n’apparaît pas médicalement inapte à pratiquer une activité sportive.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’étayer une impossibilité médicale de pratiquer la course à pied et le vélo.
En tout état de cause, le requérant ne verse aucune pièce aux débats établissant la pratique régulière et antérieure du vélo.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice, il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Le requérant justifie avoir exposé la somme de 3 487,91 euros de frais d’assistance à d’expertise en produisant les factures établies par le docteur [X].
Il y aura lieu de faire intégralement droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner la société [1] aux dépens de l’instance.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à payer à [K] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— REJETTE les demandes présentées par Monsieur [C] [V] aux fins de désigner un nouvel expert et à ordonner un complément d’expertise ;
— FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [V] résultant de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail du 6 décembre 2018 ainsi qu’il suit :
— 3 997,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 16 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 38 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— REJETTE les demandes d’indemnisation des préjudices :
— résultant de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
— résultant perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— d’agrément ;
— sexuel ;
— RAPPELLE que la MUTUALITE [2] PROVENCE AZUR doit verser directement à Monsieur [C] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— RAPPELLE que la somme de 2 000 euros a été fixée à titre de provision ;
— RAPPELLE que la MUTUALITE [2] PROVENCE AZUR peut recouvrer le montant des indemnisations, provision et majoration accordées à [C] [V] à l’encontre de la société [1] et que cette dernière est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— DECLARE le jugement à intervenir opposable et commun à la MUTUALITE [2] PROVENCE AZUR ;
— CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 3 487,91 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
— CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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