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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 20/04357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA [ L ] IARD, CPAM DE HAUTE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° RG 20/04357 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V2CL
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [R], représentée par sa mère, Madame [D] [K], [D] [K] [C], mère de la victime directe [M] [R], [W] [C], [A] [R], [X] [K]
C/
CPAM DE HAUTE MARNE, Compagnie d’assurance AXA [L] IARD
Copies délivrées le
DEMANDEURS
Madame [M] [R], représentée par sa mère, Madame [D] [K] en qualité de tutrice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [D] [K] [C],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [A] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
CPAM DE HAUTE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA [L] IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 octobre 2011, à [Localité 14] (Ardennes), Mme [M] [R] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa [L] Iard.
Elle a notamment présenté un grave traumatisme crânien, avec un hématome sous-dural temporo-pariétal gauche, une fracture de l’os temporal et du sinus maxillaire gauche, ainsi qu’une fracture supracondylienne de l’humérus droit.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [Y] [P], médecin conseil de l’assureur, et au docteur [G] [S], médecin conseil de la victime, dont le rapport a été déposé le 29 janvier 2018.
Selon ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés de [Localité 11] a ordonné une expertise architecturale en vue d’évaluer les adaptations nécessaires du logement de Mme [M] [R], et a condamné la société Axa [L] Iard à verser à cette dernière une provision de 227 951 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 23 et 25 juin 2020, Mme [M] [R], Mme [E] [K] [C], sa mère, agissant tant en qualité de tutrice qu’à titre personnel, Mme [I] [C], sa soeur, M. [A] [R], son frère, ainsi que M. [X] [K], son beau-père, ont fait assigner la société Axa [L] Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’expert judiciaire désigné en référé a déposé son rapport définitif, en cours de procédure, le 7 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, les consorts [H]-[C] demandent au tribunal de :
— condamner la société Axa [L] Iard à les indemniser de leur entier préjudice,
— condamner la société Axa [L] Iard à payer à Mme [M] [R], représentée par sa tutrice, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 10 473,93 euros,Dépenses de santé futures : 113 411,19 euros,Frais divers : 19 341,28 euros,Aides techniques : 294 973,36 euros,Aménagement du véhicule : 729 518,84 euros,Aménagement du logement : 955 182,81 euros,[Localité 15] personne temporaire : 93 312 euros,[Localité 15] personne permanente : 17 584 920,40 euros et, subsidiairement, 1 310 561,67 euros au titre des arrérage échus entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2022 puis une rente annuelle de 224 022,36 euros à compter du 1er janvier 2023,Perte de gains professionnels futurs : 625 542,60 euros,Incidence professionnelle : 100 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 77 780 euros,Souffrances endurées : 90 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 555 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 50 000 euros,Préjudice d’agrément : 60 000 euros,Préjudice sexuel : 60 000 euros, Préjudice d’établissement : 60 000 euros,- ordonner un sursis à statuer sur le poste relatif aux frais de déplacements de Mme [M] [R],
— condamner la société Axa [L] Iard à payer à Mme [E] [K] [C] les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection,15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,3 361,20 euros au titre des frais de déplacements,32 339,13 euros au titre de l’aménagement du logement,- condamner la société Axa [L] Iard à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection,12 343,92 euros au titre des frais de déplacements,- condamner la société Axa [L] Iard à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre du préjudice d’affection,15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,24 248,34 euros au titre des frais de déplacements,- condamner la société Axa [L] Iard à payer à M. [A] [R] les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection,13 914,03 euros au titre des frais de déplacements,- condamner la société Axa [L] Iard à payer la somme de 20 000 euros à Mme [M] [R], celle de 1 500 euros à [E] [K] [C], celle de 1 500 euros à Mme [I] [C], celle de 1 500 euros M. [X] [K] ainsi que celle de 1 500 euros à M. [A] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa [L] Iard aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Colin Le Bonnois, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa [L] Iard au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le tribunal à compter du 30 juin 2012 jusqu’au jour de la décision devenue définitive,
— juger que la sanction du doublement des intérêts au taux légal aura pour assiette la totalité de l’indemnisation avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées,
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Axa [L] Iard en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rendre le jugement commun à la CPAM de Haute-Marne.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que leur droit à indemnisation est établi sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir la réparation des préjudices consécutifs à l’accident survenu le 30 octobre 2011 ; qu’en outre, la société Axa [L] Iard n’a pas présenté à Mme [E] [K] [C], en qualité de représentante de Mme [M] [R], une offre complète et suffisante dans les délais mentionnés à l’article L. 211-9 du code des assurances, ce qui justifie d’appliquer à l’assureur la sanction du doublement des intérêts au taux légal dans les conditions de l’article L. 211-13 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Axa [L] Iard sollicite de :
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [M] [R] ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : 10 414,83 euros sous réserve de la confirmation de non prise en charge par l’organisme mutuelle complémentaire,Dépenses de santé futures : 6 809 euros au titre des arrérages échus et rente annuelle de 1 485,60 euros au titre des arrérages à échoir,Frais divers : 19 341,28 euros,Aides matérielles et techniques : 43 654,21 euros au titre des arrérages échus et rente annuelle de 3 323,84 euros revalorisée en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 au titre des arrérages à échoir, Frais de véhicules adaptés : 50 544,70 euros au titre des arrérages échus et rente annuelle de 4 640,92 euros à compter du 1er janvier 2023 revalorisée en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 au titre des arrérages à échoir,[Localité 15] personne temporaire : 53 664 euros,[Localité 15] personne définitive : 661 905,29 euros au titre des arrérages échus et rente annuelle de 139 974,36 euros, à terme échu, revalorisée en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 au titre des arrérages à échoir, et dont le versement sera suspendu à compter du 31ème jour d’hospitalisation de 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas d’institutionnalisation,Perte de gains professionnels actuels : néant,Perte de gains professionnels futurs : néant et, subsidiairement, 71 988,23 euros,Incidence professionnelle : 60 000 euros,Frais d’aménagement du logement : 184 461 euros et rente annuelle viagère de 4 000 euros revalorisée en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 au titre des arrérages à échoir,Déficit fonctionnel temporaire : 48 943,75 euros,Souffrances endurées : 50 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 510 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,Préjudice d’agrément : 30 000 euros,Préjudice sexuel : 30 000 euros,Préjudice d’établissement : 30 000 euros,- faire droit à la demande présentée au titre des frais d’aménagement du domicile de M. et Mme [K],
— débouter Mme [E] [K] de sa demande de sursis à statuer sur le poste relatif à l’aménagement de son logement,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [E] [K] à hauteur de 20 000 euros,
— fixer l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence de Mme [E] [K] à hauteur de 10 000 euros,
— faire droit à la demande présentée par Mme [E] [K] au titre des frais de déplacements à hauteur de 3 361,20 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [I] [C] à hauteur de 10 000 euros,
— faire droit à la demande présentée par Mme [I] [C] au titre des frais de déplacements à hauteur de 12 343,92 euros,
— débouter Mme [I] [C] de sa demande de sursis à statuer sur le préjudice relatif au surcoût de son logement,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [A] [R] à hauteur de 10 000 euros,
— faire droit à la demande présentée par M. [A] [R] au titre des frais de déplacements à hauteur de 13 914,03 euros,
— dire que le cours des intérêts au double du taux légal ne sera susceptible de courir que du 30 juin 2012 au 4 juin 2015 ou, à défaut, au 6 mars 2017, puis du 29 juin 2018 au 31 avril 2021,
— dire que les conclusions notifiées le 30 avril 2021 valent offre au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— débouter Mme [M] [R] de sa demande de capitalisation des intérêts et, subsidiairement, dire qu’elle ne pourra courir qu’à compter de la première demande le 21 février 2023,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [X] [K] à hauteur de 7 000 euros,
— fixer l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence de M. [X] [K] à hauteur de 5 000 euros,
— faire droit à la demande présentée par M. [X] [K] au titre des frais de déplacements à hauteur de 24 248,34 euros,
— rapporter à de plus justes proportions les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées et, subsidiairement,
— dire que le jugement interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions versées à ce jour qui s’élèvent, s’agissant de Mme [M] [R], à la somme globale de 1 217 951 euros et, s’agissant de ses proches, à la somme globale de 12 500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs à la suite de l’accident survenu le 30 octobre 2011, le montant des préjudices doit être ramené à de plus justes proportions ; que par ailleurs, elle a versé plusieurs provisions à la victime directe, de sorte qu’elle a rempli ses obligations au regard de l’article L. 211-9 du code des assurances ; qu’en tout état de cause, la sanction du doublement des intérêts ne peut courir que du 30 juin 2012 au 4 juin 2015 ou, à défaut, au 6 mars 2017, puis du 29 juin 2018 au 31 avril 2021, au regard des offres d’indemnisation qu’elle a présentées.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 30 octobre 2011, alors qu’elle était piéton, Mme [M] [R] a été renversée par un véhicule assuré auprès de la société Axa [L] Iard, ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa [L] Iard, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.
Sur les préjudices de Mme [M] [R]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [M] [R], âgée de 22 ans lors des faits pour être née le [Date naissance 5] 1989 et de 28 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée par les experts amiables le 31 mai 2017, et dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 [L] entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [M] [R] sollicite la somme de 10 473,93 euros après déduction de la créance des tiers payeurs.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 10 414, 83 euros sous réserve de la confirmation de la non prise en charge de cette somme par l’organisme de mutuelle complémentaire.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de Haute-Marne s’élève à la somme de 680 625,89 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport.
Il est en outre établi, au regard des factures produites, que la demanderesse a exposé la somme totale de 10 444,83 euros [270 + 206,33 + 164 + 1 491,90 + 8 294,60 + 18] restée à sa charge, l’état des créances non détaillé établi par la société d’assurances Harmonie mutuelle et produit en défense ne permettant pas de démontrer que ces sommes auraient été prises en charge par l’organisme complémentaire de santé de la victime.
Dès lors, une fois déduite la créance des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 10 444,83 euros.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [M] [R] sollicite la somme de 19 341,28 euros au titre des “frais divers”, ainsi que celle de 294 973,36 euros au titre des “matériels, aides techniques et aménagements”.
La société Axa [L] Iard accepte de régler la somme de 19 341,28 euros au titre des “frais divers”, sous réserve de la confirmation de la non prise en charge de cette somme par l’organisme de mutuelle complémentaire, et offre de régler la somme de 43 654,21 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 3 323,84 euros au titre des arrérages à échoir, s’agissant des “matériels, aides techniques et aménagements”.
Sur ce, les pièces produites aux débats révèlent que la demanderesse a réglé la somme totale de 19 341,28 euros [10 984,08 + 6 496,56 + 1 373,64 + 300 + 187] au titre des frais vestimentaires, d’ergothérapeute, de déplacements et de télévision, dont le montant n’est au demeurant pas contesté en défense.
Ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, le décompte de créance établi par la société Harmonie mutuelle ne permet pas de démontrer que cette somme aurait été prise en charge par son organisme complémentaire de santé, dès lors que ce document ne mentionne pas le détail des sommes qui lui ont été remboursées, ce dont il résulte que Mme [M] [R] est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Par ailleurs, si cette dernière sollicite la somme de 294 973,36 euros au titre des “matériels, aides techniques et aménagements”, dont l’indemnisation relève en réalité tantôt des frais divers tantôt des dépenses de santé futures en fonction de la date d’acquisition ou de renouvellement de ces équipements, seule la somme de 26 943,60 euros réclamée au titre de l’achat d’un fauteuil roulant électrique à compter du 30 novembre 2011, soit antérieurement à la date de la consolidation, sera ici examinée.
A ce titre, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retient la nécessité d’acquérir un fauteuil roulant électrique, dont le besoin retenu à compter du 30 novembre 2011 et le montant acquitté de 26 943,60 euros ne sont pas davantage discutés.
Dès lors, il est justifié d’allouer la somme de 46 284,88 euros [19 341,28 + 26 943,60], le tribunal ne statuant pas au-delà de ce qui est demandé puisque cette somme intègre l’indemnisation d’une partie de la demande formée au titre des “matériels, aides techniques et aménagements”.
Aucune considération, tenant notamment à un risque circonstancié de mauvaise gestion des deniers ou de dilapidation des fonds, ne justifie d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, étant observé que Mme [M] [R] fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 93 312 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
La société Axa [L] Iard offre une somme de 53 664 euros en tenant compte d’un coût horaire de 16 euros pour une aide humaine active et de 14 euros pour une aide humaine passive.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, que Mme [M] [R] a été hospitalisée dans un service de réanimation du 30 octobre 2011 au 7 février 2012, date à laquelle elle a été prise en charge au sein d’un centre de rééducation, avant d’être admise en institution à temps complet jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est mentionné que, depuis le 12 avril 2014, “les retours à domicile sont possibles à raison d’un week-end sur deux en moyenne”, représentant ainsi 164 jours, étant observé que les experts amiables ont retenu le besoin en aide humaine suivant :
— 2 heures par jour d’aide ménagère,
— 2 heures par jour d’auxiliaire de vie,
— 10 heures de présence diurne d’incitation et d’accompagnement,
— 10 heures de présence nocturne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide passive et de 20 euros pour une aide active, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
— 2h x 20 € x 164 = 6 560 euros,
— 2h x 20 € x 164 = 6 560 euros,
— 10h x 18 € x 164 = 29 520 euros,
— 10h x 18 € x 164 = 29 520 euros,
Soit un total de 72 160 euros [6 560 + 6 560 + 29 520 + 29 520].
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [M] [R] la somme de 72 160 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il ressort de l’état des débours produit en demande que la créance de la CPAM de Haute-Marne s’élève à la somme de 170 495,52 euros au titre des indemnités journalières servies entre le 31 octobre 2011 et le 31 mai 2017.
Le préjudice n’étant constitué que des débours de la caisse, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime, qui ne forme au demeurant aucune prétention à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Mme [M] [R] sollicite la somme de 113 411,19 euros au titre des “dépenses de santé futures” après déduction de la créance des tiers payeurs. Elle sollicite, par ailleurs, celle de 294 973,36 euros au titre des “matériels, aides techniques et aménagements”, dont 202 662,64 euros pour le fauteuil roulant électrique avec kit route, 70 449,47 euros pour le lit médicalisé, 1 386,35 euros pour la table à manger et l’antidérapant pour plateau, 11 105,98 euros pour le guidon de transfert, 9 075,69 euros pour la chaise de douche et 293,23 euros pour les équipements diverss.
La société Axa [L] Iard offre de régler la somme de 6 809 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 1 485,60 euros au titre des arrérages à échoir, s’agissant des “dépenses de santé futures”. Elle offre de régler la somme de 43 654,21 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 3 323,84 euros au titre des arrérages à échoir, s’agissant des “matériels, aides techniques et aménagements”.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que le montant de la créance de la CPAM de Haute-Marne s’élève à la somme de 430 184,32 euros au titre des frais futurs.
La facture produite aux débats révèle que la demanderesse est tenue d’acquérir du petit matériel de toilettes, dont le reste à charge mensuel s’élève à la somme de 123,80 euros, qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, de sorte que le coût viager de cette dépense peut s’évaluer ainsi :
— du 1er juin 2017 au 1er janvier 2026 (103 mois) : 103 x 123,80 = 12 751,40 euros,
— à compter du 2 janvier 2026 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date : 49,644 x (123,80 x 12) = 73 751,12 euros,
Soit un total de 86 502,52 euros [12 751,40 + 73 751,12].
En outre, le préjudice relatif aux “matériels, aides techniques et aménagements”, dont l’indemnisation est sollicitée pour la seule période post-consolidation, peut être évalué selon les modalités suivantes :
* fauteuil roulant électrique avec kit roue : le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient la nécessité d’acquérir un fauteuil roulant électrique, renouvelable tous les cinq ans.
Dans la mesure où l’acquisition de ce fauteuil, d’un montant resté à charge de 26 943,60 euros, a déjà été indemnisé au titre des frais divers, seul son renouvellement sera indemnisé au titre des dépenses de santé futures, si bien que le préjudice peut se calculer ainsi :
— coût annuel : 26 943,60 /5 = 5 388,72 euros,
— du 30 novembre 2016, date du 1er renouvellement, au 30 novembre 2025 (9 ans) : 5 388,72 x 9 = 48 498,48 euros,
— à compter du 1er décembre 2025 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date : 49,644 x 5 388,72 = 267 517,62 euros,
Soit un total de 316 016,10 euros [48 498,48 + 267 517,62], qui sera toutefois ramené à la somme de 175 719,04 euros [202 662,64 – 26 943,60], dans la limite de ce qui est sollicité en demande.
* lit médicalisé : les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retiennent la nécessité d’un lit verticaliseur, renouvelable tous les cinq ans.
Il résulte de la facture versée aux débats que le coût d’achat de cet équipement s’élève à la somme de 3 270 euros, soit un préjudice évalué comme suit :
— coût d’acquisition initial : 3 270 euros, représentant un coût annuel de 654 euros [3 270 / 5],
— du 1er juin 2017 au 1er juin 2025 (8 ans) = 654 x 8 = 5 232 euros,
— à compter du 2 juin 2025 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date : 49,644 x 654 = 32 467,18 euros,
Soit un total de 40 969,18 euros [3 270 + 5 232 + 32 467,18].
* table à manger et antidérapant pour plateau : si les experts n’ont pas mentionné ce besoin, les parties s’accordent sur la nécessité d’acquérir un tel équipement, d’un montant de 91,50 euros, renouvelable tous les cinq ans.
Dès lors, le préjudice peut se calculer ainsi :
— coût d’acquisition initial : 91,50, représentant un coût annuel de 18,30 euros [91,50 / 5],
— du 1er juin 2017 au 1er juin 2025 (8 ans) : 18,30 x 8 = 146,40 euros,
— à compter du 2 juin 2025 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date : 49,644 x 18,30 = 908,49 euros,
Soit un total de 1 146,39 euros [91,50 + 146,40 + 908,49].
* guidon de transfert : si les experts n’ont pas mentionné ce besoin, les partie s’accordent sur la nécessité d’acquérir un tel équipement à renouveler tous les cinq ans, dont le montant initial de 733 euros est cependant contesté par l’assureur qui estime, d’une part, qu’il est surévalué et, d’autre part, qu’il est déjà pris en charge par l’organisme social obligatoire.
Toutefois, ce montant, tel qu’il apparaît sur la facture produite aux débats, n’apparaît pas somptuaire et sera ainsi retenu, étant observé que les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il serait pris en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire.
Ainsi, le préjudice peut s’établir ainsi :
— coût d’acquisition initial : 733 euros, représentant un coût annuel de 146,60 euros [733 /5],
— du 1er juin 2017 au 1er juin 2025 (8 ans) : 146,60 x 8 = 1 172,80 euros,
— à compter du 2 juin 2025 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date : 49,644 x 146,60 = 7 277,81 euros,
Soit un total de 9 183,61 euros [733 + 1 172,80 + 7 277,81].
* chaise de douche : si les experts n’ont pas mentionné ce besoin, les partie s’accordent sur la nécessité d’acquérir un tel équipement, d’un montant de 599 euros, renouvelable tous les cinq ans.
Il s’ensuit que le préjudice peut se calculer ainsi :
— coût d’acquisition initial : 599 euros, représentant un coût annuel de 119,80 euros [599 / 5],
— du 1er juin 2017 au 1er juin 2025 (8 ans) : 119,80 x 8 = 958,40 euros,
— à compter du 2 juin 2025 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date : 49,644 x 119,80 = 5 947,35 euros,
Soit un total de 7 504,75 euros [599 + 958,40 + 5 947,35].
* équipements divers : si Mme [M] [R] réclame enfin la somme de 149 euros au titre d’une chaise de douche, celle de 123,30 euros au titre d’un lave tête et celle de 20,93 euros au titre d’un oreiller de voyage, pour un montant total de 293,23 euros, l’acquisition d’un fauteuil de douche a déjà été indemnisée ci-avant, si bien que seule la somme de 144,23 euros sera retenue au titre des autres équipements dont la nécessité est établie au regard des séquelles conservées par celle-ci.
***
Ainsi, après déduction de la créance des tiers payeurs, il revient à la demanderesse la somme de 321 169,72 euros [86 502,52 + 175 719,04 + 40 969,18 + 1 146,39 + 9 183,61 + 7 504,75 + 144,23] au titre des dépenses de santé futures, le tribunal ne statuant pas au-delà de ce qui est demandé, dès lors que cette indemnité intègre des sommes réclamées au titre des “matériels, aides techniques et aménagements”.
Aucune considération, tenant notamment à un risque circonstancié de mauvaise gestion des deniers ou de dilapidation des fonds, ne justifie d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, étant observé que Mme [M] [R] fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
— [Localité 15] personne après consolidation
Mme [M] [R] demande une somme de 17 584 920,40 euros sur la base d’un coût horaire de 24 euros. Elle sollicite, subsidiairement, l’allocation d’une somme de 1 310 561,67 euros au titre des arrérages échus entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2022 puis une rente annuelle de 224 022,36 euros à compter du 1er janvier 2023.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 661 905,29 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 139 974,36 euros, à terme échu, au titre des arrérages à échoir, et dont le versement sera suspendu à compter du 31ème jour d’hospitalisation de 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas d’institutionnalisation.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ont retenu le besoin en aide humaine suivant :
— 2 heures par jour d’aide ménagère,
— 2 heures par jour d’auxiliaire de vie,
— 10 heures de présence diurne d’incitation et d’accompagnement,
— 10 heures de présence nocturne.
Il sera pris en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide passive et de 20 euros pour une aide active sur la base de 365 jours (52 semaines) afin de calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation, et un taux horaire de 20 euros pour une aide passive et de 22 euros pour une aide active sur la base de 412 jours (85,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
Ainsi, le coût de l’aide humaine permanente s’établit comme suit :
— du 1er juin 2017 au 15 janvier 2026 (3151 jours) :
2h x 20 € x 3151 = 126 040 euros,2h x 20 € x 3151 = 126 040 euros,10h x 18 € x 3151 = 567 180 euros,10h x 18 € x 3151 = 567 180 euros,- à compter du 16 janvier 2026 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date :
coût annuel : 2h x 22 € + 2h x 22 € + 10h x 20 € + 10h x 20 € = 488 € x 412 jrs = 237 312 euros,237 312 x 49,644 = 11 781 116,93 euros,Soit un total de 13 167 556,93 euros [126 040 + 126 040 + 567 180 + 567 180 + 11 781 116,93].
Il doit toutefois être déduit de ce montant la somme de 531 556,79 euros [14 430,32 + 517 126,47] représentant le montant des prestations servies par la CPAM de Haute-Marne du 1er juin 2017 au 1er juillet 2018 qui ont vocation à indemniser ce poste de préjudice.
Dès lors, il sera alloué à la demanderesse une somme de 12 636 000,14 euros [13 167 556,93 – 531 556,79].
Aucune considération, tenant notamment à un risque circonstancié de mauvaise gestion des deniers ou de dilapidation des fonds, ne justifie d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, étant observé que Mme [M] [R] fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
Mme [M] [R] sollicite une somme de 625 542,60 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs, en faisant valoir qu’elle exerçait la profession d’agent qualifié au sein d’un hôpital, qu’elle pouvait légitimement envisager une évolution de carrière afin de devenir assistante en gérontologie ou aide soignante en gériatrie, et que sa perte de revenus doit dès lors être évaluée sur la base d’un revenu net mensuel de 1 550 euros à compter du 1er juin 2017.
La société Axa [L] Iard conclut au rejet de la demande, après déduction de la créance des tiers payeurs, et offre, subsidiairement la somme de 71 988,23 euros.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [M] [R] était employée au sein d’un hôpital en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié depuis le 2 janvier 2009, par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés à compter de cette date, et qu’elle percevait à ce titre un revenu net mensuel d’environ 1 335 euros, tel que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats.
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, conclut que “l’invalidité professionnelle est totale et définitive”, si bien que la demanderesse doit être indemnisée de la perte intégrale de gains professionnels futurs.
Si Mme [M] [R] soutient qu’elle pouvait légitimement envisager une évolution de carrière et devenir assistante en gérontologie ou aide soignante en gériatrie, de sorte que la perte de revenus doit être calculée sur la base d’un salaire net mensuel de 1 550 euros à compter du 1er juin 2017, elle ne produit aucune pièce probante au soutien de cette affirmation.
Aussi, la perte de gains professionnels futurs doit être évaluée sur la base du salaire net moyen qu’elle percevait avant l’accident, et dont elle ne demande pas la revalorisation au jour de la liquidation, soit la somme nette mensuelle de 1 335 euros, qui sera toutefois portée à celle de 1 400 euros, ainsi que le propose l’assureur en défense.
Son préjudice sera dès lors évalué comme suit :
— du 1er juin 2017 au 1er juin 2025 (8 ans) : 1 400 x 12 x 8 = 134 400 euros,
— à compter du 2 juin 2025 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 36 ans à cette date : 49,644 x 1 400 x 12 = 834 019,20 euros,
Soit un total de 968 419,20 euros [134 400 + 834 019,20].
Il ressort de l’état des débours de la CPAM de Haute-Marne que cet organisme a versé une rente accident du travail d’un montant total de 794 387,71 euros [21 565,43 + 772 822,28] qui doit être déduit de l’indemnité allouée à la victime, dès lors qu’il a vocation à indemniser les préjudices professionnels qu’elle a subis.
Dès lors, il sera accordé la somme de 174 031,49 euros [968 419,20 – 794 387,71].
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 100 000 euros en faisant valoir que la perte de son emploi et son exclusion du monde du travail lui sont très préjudiciables.
La société Axa [L] Iard offre celle de 60 000 euros.
En l’espèce, du fait de son exclusion définitive du monde du travail, la demanderesse subit nécessairement une dévalorisation sociale qui sera réparée, au regard de son âge au jour de la consolidation, à la somme de 80 000 euros.
— Aménagement du véhicule
Mme [M] [R] sollicite une somme de 729 518,84 euros.
La société Axa [L] Iard offre de régler la somme de 50 544,70 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle de 4 640,92 euros à compter du 1er janvier 2023 au titre des arrérages à échoir.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, conclut que “la conduite automobile ne sera jamais envisagée, mais un véhicule permettant d’accueillir le fauteuil roulant est nécessaire”.
S’il est constant qu’au moment de l’accident Mme [M] [R] était en cours d’apprentissage en vue de l’obtention du permis de conduire, il n’est pas démontré qu’elle aurait fait l’acquisition, à brève ou moyenne échéance, d’un moyen de transport personnel. En revanche, il est acquis aux débats que l’achat d’un véhicule aménagé, permettant notamment le transport d’un fauteuil roulant, est désormais nécessaire aux déplacements de la victime en raison de sa mobilité réduite, de telle sorte que le coût d’acquisition et d’aménagement de ce véhicule doit être pris en charge dans sa totalité.
Les factures versées aux débats démontrent que la demanderesse a d’abord acquis un véhicule aménagé de marque Citroën, modèle Berlingo, pour un coût total de 31 793,70 euros [31 605,90 + 187,80], avant d’acquérir un véhicule aménagé plus spacieux, de marque Citroën, modèle Space Tourer, au prix de 60 414,47 euros, afin d’y transporter également sa famille.
Dans la mesure où la nécessité de posséder deux véhicules n’est pas établie, ni même alléguée, le préjudice de Mme [M] [R] correspond au coût d’acquisition et d’aménagement, d’une part, du premier véhicule et, d’autre part, du second véhicule sous déduction de la valeur résiduelle du premier évaluée à 14 872,95 euros au regard du devis de reprise produit, soit la somme de 77 335,22 euros [31 793,70 + (60 414,47 -14 872,95)]
Par ailleurs, les parties s’accordent sur la périodicité de renouvellement du véhicule tous les sept ans, si bien que le préjudice afférent sera évalué comme suit :
— coût annuel : 60 414,47 /7 = 8 630,64 euros,
— capitalisation à compter de la date du premier renouvellement, soit le 1er juin 2024, sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans à cette date : 51,601 x 8 630,64 = 445 349,65 euros.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 522 684,87 euros [77 335,22 + 445 349,65].
Aucune considération, tenant notamment à un risque circonstancié de mauvaise gestion des deniers ou de dilapidation des fonds, ne justifie d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, étant observé que Mme [M] [R] fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
— Acquisition et aménagement du logement
Ce préjudice correspond au montant des frais que la victime doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap.
Toutefois, dès lors que son handicap rend nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, le coût d’acquisition d’un nouveau logement doit être regardé comme une conséquence de l’accident (not. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.137 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.106).
Mme [M] [R] sollicite une somme de 955 182,81 euros.
La société Axa [L] Iard offre de régler la somme de 184 461 euros au titre des arrérages échus, outre une rente annuelle viagère de 4 000 euros titre des arrérages à échoir.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retiennent la nécessité d’aménager le domicile pouvant consister en “une maison de plain pied” qui “devra cependant avoir toutes les sécurités nécessaires et l’aménagement pour accueillir certes Mlle [R], mais aussi la tierce personne qui va assurer la surveillance (salle de repos)”.
Il est constant qu’au moment de l’accident, Mme [M] [R] était locataire d’un appartement de type T3, composé de deux chambres, d’un séjour, d’une cuisine, d’une salle de bain et de water-closets, représentant une superficie d’environ 70 mètres carrés, situé au 2ème étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur, et que celui-ci n’est désormais plus adapté à son handicap.
Dans la mesure où les séquelles de l’accident impliquent des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, consistant notamment à assurer un accès de plain pied au logement, les frais d’acquisition et d’aménagements de la maison exposés par la victime doivent faire l’objet d’une indemnisation intégrale.
A cet égard, il est constant que Mme [M] [R] a acquis un terrain sur lequel elle a fait édifier une maison d’habitation, mitoyenne de celle dont est devenue propriétaire sa soeur, composée de deux chambres, d’un séjour, d’une cuisine, de deux salles de bains, de water-closets et d’un local de stockage, représentant une superficie d’environ 156 mètres carrés, et dans lequel elle réside depuis le 1er janvier 2021.
Il ressort du rapport d’expertise architecturale que l’habitation prévue par la demanderesse “est rendue à son strict nécessaire : aucune pièce supplémentaire n’est prévue autre que pour ses besoins et ceux de la tierce personne amenée à résider partiellement dans la maison”, que “le garage est dimensionné pour le véhicule […] (véhicule adapté de dimensions 4956x2204 mm)”, que le surcoût induit par le handicap de la victime “est constitué des adaptations architecturales indispensables, qui se traduisent sous forme de surface supplémentaire nécessaire, et des installations complémentaires indispensables également”, que “les prestations validées et payées ne sont pas des prestations luxueuses, mais correspondent à des prestations de bonne qualité normale”, et que “l’ensemble de cette construction, telle qu’elle a été pensée et projetée, tient au fait de ce qui est rendu nécessaire à Mlle [R] par le handicap”.
L’expert retient un coût total de 612 278,09 euros, dont 87 654 euros au titre de l’achat du terrain et des frais préalables à la construction et 524 624,09 euros au titre du coût de la construction et de l’aménagement du bâtiment.
S’il retient, en outre, des frais supplémentaires d’un montant annuel de 10 000 euros représentant le coût d’entretien du terrain et des installations, ainsi que le surcoût de consommation et de taxes, la demanderesse se borne à évaluer ce coût à la seule somme de 4 000 euros par an, si bien que le préjudice viager sera calculé comme suit :
— coût annuel initial : 4 000 euros,
— capitalisation à compter du 1er janvier 2022 sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 32 ans à cette date : 53,564 x 4 000 = 214 256 euros,
Soit un total de 218 256 euros [4 000 + 214 256].
Dès lors, il sera alloué la somme de 830 534,09 euros [612 278,09 + 218 256].
Aucune considération, tenant notamment à un risque circonstancié de mauvaise gestion des deniers ou de dilapidation des fonds, ne justifie d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, étant observé que Mme [M] [R] fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
— Frais de déplacement
En l’espèce, si Mme [M] [R] demande au tribunal de surseoir à statuer sur le poste relatif aux frais de déplacement, elle ne développe aucun moyen à ce titre dans la discussion et ne formule, en toute hypothèse, aucune demande tendant à l’indemnisation de ce préjudice.
En conséquence, la demande de sursis est rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 77 780 euros.
La société Axa [L] Iard offre celle de 48 943,75 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts amiables, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 30 octobre 2011 au 10 mai 2016 (1655 jours) : 1655 x 28 = 46 340 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 11 mai 2016 au 31 mai 2017 (386 jours) : 386 x 28 x 0,75 = 8 106 euros,
Soit un total de 54 446 euros [46 340 + 8 106].
En effet, la mention, dans les conclusions médicales, d’une période de déficit fonctionnel total “du 18 mars 2014 à la consolidation”, soit jusqu’au 31 mai 2017, procède à l’évidence d’une erreur de plume, alors même que les experts ont retenu par ailleurs un déficit fonctionnel partiel de 75 % au cours de la période “du 11 mai 2016 au 31 mai 2017”.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 54 446 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 90 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre une somme de 50 000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 6 sur 7 par le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 50 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [M] [R] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre une somme de 10 000 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ont évalué ce préjudice à 6,5 sur 7.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 12 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 555 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre une somme de 510 000 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 85 % au regard des “troubles somatiques et neuropsychologiques”.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 6 710 euros, et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 570 350 euros [85 x 6 710], ramenée toutefois à celle de 555 000 euros, dans la limite de ce qui est sollicité.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre une somme de 40 000 euros.
En l’espèce, fixé à 5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, il justifie l’octroi de la somme de 40 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 60 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre une somme de 30 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse pratiquait régulièrement la danse, le rugby ou encore le badminton avant l’accident, alors que ces activités ne lui sont désormais plus permises.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 40 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 60 000 euros.
La société Axa [L] offre une somme de 30 000 euros.
En l’espèce, si les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, mentionnent que ce préjudice “a été évoqué clairement par [M] et sa maman” et que “au [centre de rééducation] [T], [M] avait une relation amoureuse avec prise d’une contraception”, ils ne précisent pas la composante du préjudice sexuel subi par la victime.
Pour autant, ce préjudice, qui n’est pas contesté en défense, et qui consiste à tout le moins en une gêne positionnelle à l’accomplissement de l’acte sexuel au regard des séquelles présentées par la victime, sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros, telle que proposée en défense.
— Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [M] [R] sollicite une somme de 60 000 euros.
La société Axa [L] offre une somme de 30 000 euros.
En l’espèce, ce préjudice, qui n’est pas contesté en défense, sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros.
Sur les préjudices de Mme [E] [K] [C]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (1re Civ., 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Mme [E] [K] [C] réclame la somme de 30 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 20 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées par Mme [M] [R] et les séquelles que celle-ci conservent à la suite de l’accident ont nécessairement engendré une importante souffrance morale à sa mère, qui justifie de lui allouer la somme de 20 000 euros à ce titre, telle que proposée en défense.
— Préjudice d’accompagnement
Ce poste de préjudice indemnise les bouleversements que le handicap de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Il traduit ainsi les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la victime directe.
Mme [E] [K] [C] sollicite la somme de 15 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’assureur que les séquelles conservées par Mme [M] [R], avec laquelle sa mère entretenait un lien affectif et effectif, ont provoqué un bouleversement grave du mode de vie de cette dernière.
Aussi, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
— Frais divers
Mme [E] [K] [C] sollicite la somme de 3 361,20 euros.
La société Axa [L] Iard accepte de régler cette somme.
En l’espèce, les pièces produites aux débats révèlent que la demanderesse a exposé la somme non contestée de 3 361,20 euros au titre des frais de déplacement et d’hébergement à l’occasion des visites à sa fille.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 3 361,20 euros.
— Préjudice économique
Si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.353).
Mme [E] [K] [C] sollicite à ce titre la somme de 32 339,13 euros.
La société Axa [L] Iard accepte de régler cette somme.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, il sera alloué à la demanderesse la somme non contestée de 32 339,13 euros au titre des aménagements qu’elle a réalisés à son domicile en vue d’accueillir sa fille.
Sur les préjudices de Mme [I] [C]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (1re Civ., 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Mme [I] [C] réclame la somme de 30 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées par Mme [M] [R] et les séquelles que celle-ci conservent à la suite de l’accident ont nécessairement engendré une importante souffrance morale à sa soeur, qui justifie de lui allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
— Frais divers
Mme [I] [C] sollicite la somme de 12 343,92 euros.
La société Axa [L] Iard accepte de régler cette somme.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir exposé la somme de 12 343,92 euros, au demeurant non contestée, au titre des frais de déplacement et d’hébergement à l’occasion des visites à sa soeur.
Il lui sera dès lors alloué la somme de 12 343,92 euros.
Sur les préjudices de M. [A] [R]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (1re Civ., 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
M. [A] [R] sollicite la somme de 30 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées par Mme [M] [R] et les séquelles que celle-ci conservent à la suite de l’accident ont nécessairement engendré une importante souffrance morale à son frère, qui justifie de lui allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
— Frais divers
M. [A] [R] sollicite la somme de 13 914,03 euros.
La société Axa [L] Iard accepte de régler cette somme.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir exposé la somme de 13 914,03 euros , au demeurant non contestée, au titre des frais de déplacement et d’hébergement à l’occasion des visites à sa soeur.
Il lui sera dès lors alloué la somme de 13 914,03 euros.
Sur les préjudices subis par M. [X] [K]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (1re Civ., 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
M. [X] [K] sollicite la somme de 15 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 7 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées par Mme [M] [R] et les séquelles que celle-ci conservent à la suite de l’accident ont nécessairement engendré une importante souffrance morale à son beau-père, qui justifie de lui allouer la somme de 7 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’accompagnement
Ce poste de préjudice indemnise les bouleversements que le handicap de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Il traduit ainsi les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la victime directe.
M. [X] [K] sollicite la somme de 15 000 euros.
La société Axa [L] Iard offre la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’assureur que les séquelles conservées par Mme [M] [R], avec laquelle son beau-père entretenait un lien affectif et effectif, ont provoqué un bouleversement grave du mode de vie de ce dernier.
Aussi, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
— Frais divers
M. [X] [K] sollicite la somme de 24 248,34 euros.
La société Axa [L] Iard accepte de régler cette somme.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir exposé la somme de 24 248,34 euros , au demeurant non contestée, au titre des frais de déplacement et d’hébergement à l’occasion des visites à Mme [M] [R].
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 24 248,34 euros.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que la demande tendant à dire que le jugement interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions versées sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, Mme [M] [R] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 30 juin 2012 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, en faisant valoir que l’assureur n’a présenté aucune offre complète et suffisante dans les délais légaux.
Il est constant que la société Axa [L] Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, si bien qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle au plus tard le 30 juin 2012 et une offre définitive au plus tard le 29 juin 2018, celle-ci ne contestant pas avoir été informée de cette consolidation au jour du dépôt du rapport amiable le 29 janvier 2018, rappel étant fait que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Le procès-verbal de transaction provisionnelle du 20 décembre 2011 ne saurait s’assimiler à une offre complète et suffisante, alors même qu’il porte sur la seule somme de 2 500 euros et qu’il ne détaille pas le montant des préjudices concernés.
Il en va de même des offres provisionnelles des 26 avril 2013 et 4 juin 2015, ou encore de l’offre définitive du 11 février 2019, qui comportent des postes “en mémoire” dans l’attente de justificatifs. Or, de telles offres ne peuvent pas être retenues comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l’assureur, dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances.
La circonstance que certaines des offres provisionnelles aient été acceptées par la victime ne saurait, en outre, dispenser la défenderesse de son obligation légale en tant qu’assureur d’un véhicule impliqué.
Aussi, la première offre complète et suffisante résulte des conclusions notifiées dans le cadre de la présente procédure le 25 novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa [L] Iard au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 25 novembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prévue par la disposition susvisée est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Dès lors, la demande sera accueillie dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de rappeler qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues à ce titre en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société Axa [L] Iard, règles habituelles de l’exécution forcée. Partant, cette demande sera rejetée.
La demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de Haute-Marne est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa [L] Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Colin Le Bonnois, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa [L] Iard à payer la somme globale de 4 500 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Enfin, aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne justifie d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision, si bien que la demande formée à cette fin par l’assureur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [M] [R] est entier à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 octobre 2011 ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard à payer à Mme [M] [R], représentée par sa tutrice Mme [E] [K] [C], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 10 444,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 46 284,88 euros au titre des frais divers ;
— 72 160 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
— 321 169,72 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 12 636 000,14 euros au titre de l’aide humaine permanente ;
— 174 031,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 522 684,87 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 830 534,09 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 54 446 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 555 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard à payer à Mme [E] [K] [C], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— 3 361,20 euros au titre des frais divers ;
— 32 339,13 euros au titre du préjudice économique ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard à payer à Mme [I] [C], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 12 343,92 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard à payer à M. [A] [R], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 13 914,03 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard à payer à M. [X] [K], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 7 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— 24 248,34 euros au titre des frais divers ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard à payer à Mme [M] [R], représentée par sa tutrice Mme [E] [K] [C], le double des intérêts au taux légal sur le montant de l’offre contenu dans les conclusions notifiées par la société anonyme Axa [L] Iard le 25 novembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 1er juillet 2012 au 25 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne aux sommes suivantes :
— 680 625,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 170 495,52 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 430 184,32 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 531 556,79 euros au titre de l’aide humaine permanente ;
— 794 387,71 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard aux dépens ;
Dit que Me Colin Le Bonnois, avocat, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme Axa [L] Iard à payer Mme [M] [R], représentée par sa tutrice, à Mme [E] [K] [C], à Mme [I] [C], à M. [A] [R] et à M. [X] [K] la somme globale de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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